Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276d7
- Date
- 25 avril 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, des capsules représentatives de droit (CRD) contrefaites ou déjà utilisées ont été saisies, le 24 janvier 2001, au domicile de Denis X..., viticulteur-récoltant dans la zone d'appellation contrôlée Champagne ; que les agents de l'administration des douanes et droits indirects, à laquelle la procédure judiciaire a été communiquée, ont été autorisés, par ordonnance du 23 octobre 2001, rendue en application de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents auxquelles ils ont procédé le lendemain dans des locaux et leurs dépendances occupés par Denis X... et la belle-mère de celui-ci, Raymonde Y..., au domicile de laquelle ont été découverts du vin en cuve ou futaille, des bouteilles contenant du vin mousseux, des CRD jaunes et vertes, et divers documents, que l'occupante a dit appartenir à Denis X... ; que ce dernier a reconnu commercialiser des vins sans acquitter les droits afférents ; que, le 1er avril 2003, ces agents ont effectué le contrôle des livres et des chais de l'exploitant et relevé un excédent de 90,40 hectolitres de vin, dont 50 hl en vin du sud de la France, alors que manquaient 13.040 bouteilles de vin mousseux, saisies le 24 octobre 2001, dont Denis X... avait été constitué gardien ; Attendu que, cité par l'administration des douanes et droits indirects, Denis X... est poursuivi pour avoir, d'une part, déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, fabriqué du vin mousseux ordinaire à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, enfin, fabriqué, détenu, utilisé des capsules représentatives de droit volées, contrefaites ou déjà utilisées ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure prises par le prévenu de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 24 janvier 2001 et de l'ordonnance du 23 octobre 2001, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, d'une part, le prévenu, qui n'a pas invoqué la nullité des procès-verbaux d'infractions, base des poursuites, faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités affectant une procédure distincte régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des douanes et droits indirects ; Que, d'autre part, la juridiction saisie des poursuites n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de l'ordonnance, autorisant les opérations de visite et de saisie de documents, devenue définitive le 17 décembre 2003, date à laquelle le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre cette décision n'a pas été admis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 2006, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, l'a condamné à des amendes et pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 38 du livre des procédures fiscales, 76, 151, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable de fausses déclarations de récoltes, de fausses déclarations de stocks, de fabrication de vins mousseux à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée et de fabrication, détention, utilisation de capsules représentatives de droits volées, contrefaites ou déjà utilisées ; "aux motifs que, comme les premiers juges l'ont rappelé avec précision dans le jugement frappé d'appel, les officiers de gendarmerie de Taissy ont, dans le cadre d'une commission rogatoire du 9 janvier 2001, procédé le 24 janvier 2001 à une perquisition chez Denis X... qui a permis de constater la présence d'un nombre important de CRD de récupération et de 6 sacs plastiques vides portant la mention de 1.064 CRD manquantes ; que le président du tribunal de grande instance de Reims par ordonnance du 23 octobre 2001 a autorisé la visite domiciliaire de l'administration des douanes et droits indirects chez Denis X... et chez Raymonde Y..., épouse de Renaud X... dans leurs locaux professionnels, d'habitation et dans leurs dépendances ; que les visites domiciliaires effectuées le 24 octobre 2001 ont permis de découvrir chez Raymonde Y... qui en a attribué la propriété à Denis X... : 131 hl 80 de vins en cercles, 4 hl 30 de ratafia, 9 palettes contenant 4 392 bouteilles de 0,75 l de vin mousseux avec des capsules métalliques jaunes, soit un total de 28 551 bouteilles de 0,75 l de vin mousseux, 450 CRD de 0,375 l, 8.302 CRD de 0,75 l, 100 CRD de 1,50 l et 2 CRD de 3 litres, timbre vert Champagne, soit un total de 8.735 CRD timbre vert Champagne équivalent bouteilles, 269 capsules de 0,75 l et 29 capsules de 1,5 l neutres, divers documents et un carnet à spirales reprenant divers noms ; que ces visites domiciliaires ont également permis de découvrir chez Denis X... divers documents de comptabilité ; que Denis X... a reconnu en présence des agents des douanes et droits indirects que les vins et bouteilles trouvés chez sa belle-mère lui appartenaient et provenaient de ses vignes, que les vins en cercles provenaient de la récolte 2001, les bouteilles des récoltes 1998, 1999 et 2000, que le ratafia avait été fabriqué à l'aide de moût de la récolte 2001, que les vins étaient destinés à la vente entre 45 et 50 F et qu'il vendait environ 5.000 bouteilles non fiscalisées par an, que les CRD retrouvés chez sa belle-mère lui avaient été amenées par Serge Z... avant les vendanges de 2000 et qu'il en avait utilisé 12 500 pour écouler sa production illicite et qu'il pensait qu'elles avaient été volées, que les sommes provenant des ventes illicites lui permettaient de mener grand train de vie et l'acquisition de voitures et de motos ; que Denis X... a continué son activité illicite après le 24 octobre 2001 ainsi que l'ont constaté le 1er avril 2003 les agents du centre régional de la viticulture d'Epernay lors d'un contrôle qui a révélé un excédent de 90 hl de vin, un manquant de 13 040 bouteilles de 0,75 l de vin mousseux, objet de la saisie du 24 octobre 2001 ; qu'il a reconnu avoir remis en cercles sans autorisation les 13 040 bouteilles de 0,75 l de vin mousseux dont il avait été désigné gardien ; que, sur les exceptions de nullité, au vu des procès- verbaux de saisie incidente et d'audition de témoin, l'autorisation de perquisition et de saisie en date du 24 janvier 2001 a été donnée par Denis X... en toute connaissance de cause et conformément aux dispositions de l'article 76 du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 32-2 du Livre des procédures fiscales, hors le cas de flagrance, la visite domiciliaire peut être autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ; que l'ordonnance rendue le 23 octobre 2001 par le président du tribunal de grande instance de Reims est versée aux débats par l'administration des douanes et droits indirects ; que tant Denis X... que sa belle-mère ont reçu notification le 24 octobre 2001 de l'ordonnance présidentielle du 23 octobre 2001, comme le mentionnent les procès-verbaux domiciliaires sur lesquels est apposée leur signature ; que le pourvoi formé à l'encontre de cette ordonnance a fait l'objet, selon les indications fournies par l'administration des douanes et droits indirects, d'un rejet, ce que ne conteste pas Denis X... dans ses écritures régularisées devant la cour d'appel ; qu'en tous cas le président du tribunal de grande instance de Reims s'étant référé en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; que par ailleurs, l'ordonnance est réputée avoir été établie par le juge qui l'a rendue et signée ; que les éléments produits devant la cour établissent la conformité et la régularité de la procédure de visite domiciliaire au regard des articles 6-1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que Denis X... avait tout loisir après les saisies et perquisitions de janvier 2001 d'arrêter ses agissements délictueux qu'il n'a pas hésité à poursuivre même après les visites domiciliaires d'octobre 2001 ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté toutes les exceptions de nullité soulevées par Denis X... ; que, sur la culpabilité, par des motifs particulièrement pertinents que la cour entend adopter, le tribunal correctionnel de Reims a retenu la culpabilité de Denis X... en soulignant notamment que lors de la visite domiciliaire d'octobre 2001, Raymonde Y... avait indiqué que les bouteilles trouvées chez elle appartenaient à Denis X..., ce que ce dernier n'avait pas alors contesté et que le prévenu a reconnu également avoir utilisé 12.500 CRD timbre vert pour écouler sa production illicite et avoir fait volontairement disparaître les 13 040 bouteilles dont il était le gardien ; que Denis X... a affirmé en cours de procédure qu'une partie des bouteilles trouvées chez sa belle-mère relevait de la succession de son père, mais qu'on cherche en vain dans son dossier les justifications corroborant ses dires ; qu'il ne démontre pas non plus que le vin remis en cercles correspondait aux bouteilles saisies dont il avait été déclaré gardien ; que, d'ailleurs, lors des débats devant la cour, Denis X... a sollicité l'indulgence faisant état de l'importance des sanctions financières mises à sa charge en première instance ; que dès lors le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu'il a reconnu la culpabilité de Denis X... ; "1 ) alors que toute personne qui est concernée par l'exécution d'une commission rogatoire doit être en état de contrôler la validité de cet acte pour éventuellement contester la régularité des mesures sur lesquelles il porte ; que Denis X... avait subi une perquisition à son domicile le 24 janvier 2001, effectuée en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une procédure qui ne le concernait pas et dont il ignorait tous les éléments ; qu'au cours des opérations de perquisition, les gendarmes avaient saisi divers biens qui n'avaient aucune relation avec l'instruction en cours, cette saisie -qui n'avait pas été réalisée dans le cadre d'une procédure de flagrance- ayant ensuite permis à l'administration des douanes et droits indirects d'engager des poursuites contre Denis X... ; que, dans ses conclusions d'appel, Denis X..., après avoir rappelé ces circonstances, soutenait que faute d'avoir eu connaissance de la commission rogatoire, il n'avait pu exercer son contrôle sur la régularité de la perquisition à son domicile ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que doit être parfaitement libre et dénué de tout vice l'assentiment, donné par la personne qui subit une perquisition, à ce que les enquêteurs effectuent une saisie d'objets ne concernant pas une instruction en cours ; que Denis X... avait subi une perquisition à son domicile concernant une instruction dont il ignorait tout; que les enquêteurs ayant trouvé à son domicile des CRD lui avaient demandé son assentiment à une saisie, et il avait accepté de donner son assentiment dans les termes suivants : " je consens expressément à ce que vous opériez les saisies que vous jugez utile à l'enquête en cours " ; qu'il ressort de cette mention que Denis X... avait cru que la saisie concernait l'instruction en cours qui ne le concernait pas et n'avait pas su que cette saisie pouvait le concerner personnellement et pourrait faire l'objet d'une action publique dirigée contre lui, de sorte que son assentiment avait été vicié ; que faute de s'être expliquée sur la portée de cet " assentiment " dans les termes susénoncés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "3 ) alors que l'ordonnance prise en application de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ne peut que vérifier l'origine seulement apparemment licite des pièces produites par l'administration des douanes et droits indirects au soutien de sa requête, de sorte que le juge du fond qui est ultérieurement saisi d'une action publique fondée sur les suites de cette ordonnance a le pouvoir d'examiner l'origine réellement licite des pièces qui avaient été produites par l'administration ; que Denis X... avait soutenu ne pas avoir été en mesure de contrôler la licéité réelle des pièces que l'administration des douanes et droits indirects avait produites au soutien de sa requête du 22 octobre 2001 et il avait démontré aux juges du fond que les constatations retenues par l'ordonnance du 23 octobre 2001 reposaient sur des actes d'investigation dont la licéité ne pouvait être contrôlée ou qui étaient inexistants ; que faute d'avoir examiné concrètement l'origine et la teneur des pièces produites par l'administration des douanes et droits indirects, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction, des capsules représentatives de droit (CRD) contrefaites ou déjà utilisées ont été saisies, le 24 janvier 2001, au domicile de Denis X..., viticulteur-récoltant dans la zone d'appellation contrôlée Champagne ; que les agents de l'administration des douanes et droits indirects, à laquelle la procédure judiciaire a été communiquée, ont été autorisés, par ordonnance du 23 octobre 2001, rendue en application de l'article L. 38 du livre des procédures fiscales, à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents auxquelles ils ont procédé le lendemain dans des locaux et leurs dépendances occupés par Denis X... et la belle-mère de celui-ci, Raymonde Y..., au domicile de laquelle ont été découverts du vin en cuve ou futaille, des bouteilles contenant du vin mousseux, des CRD jaunes et vertes, et divers documents, que l'occupante a dit appartenir à Denis X... ; que ce dernier a reconnu commercialiser des vins sans acquitter les droits afférents ; que, le 1er avril 2003, ces agents ont effectué le contrôle des livres et des chais de l'exploitant et relevé un excédent de 90,40 hectolitres de vin, dont 50 hl en vin du sud de la France, alors que manquaient 13.040 bouteilles de vin mousseux, saisies le 24 octobre 2001, dont Denis X... avait été constitué gardien ; Attendu que, cité par l'administration des douanes et droits indirects, Denis X... est poursuivi pour avoir, d'une part, déposé des fausses déclarations de récoltes et de stocks pour les années 1999, 2000 et 2001, d'autre part, fabriqué du vin mousseux ordinaire à l'intérieur de la Champagne viticole délimitée, enfin, fabriqué, détenu, utilisé des capsules représentatives de droit volées, contrefaites ou déjà utilisées ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure prises par le prévenu de l'irrégularité de la perquisition effectuée le 24 janvier 2001 et de l'ordonnance du 23 octobre 2001, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; Que, d'une part, le prévenu, qui n'a pas invoqué la nullité des procès-verbaux d'infractions, base des poursuites, faisant foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, ne saurait se faire un grief de prétendues irrégularités affectant une procédure distincte régulièrement communiquée par l'autorité judiciaire à l'administration des douanes et droits indirects ; Que, d'autre part, la juridiction saisie des poursuites n'a pas compétence pour statuer sur la régularité de l'ordonnance, autorisant les opérations de visite et de saisie de documents, devenue définitive le 17 décembre 2003, date à laquelle le pourvoi en cassation formé par le demandeur contre cette décision n'a pas été admis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que Denis X... devra payer à chacune des parties civiles, l'Institut national des appellations d'origine, le Comité interprofessionnel du vin de Champagne et le Syndicat général des vignerons, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a7cd580146774276d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel