Cour de Cassation · cr — 3 octobre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276da
- Date
- 3 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance et de recel ; "aux motifs que l'instruction avait établi que la méthodologie de présentation des projets, notamment celui à destination du Maroc, était quasiment imposée comme comprenant un dossier administratif, un dossier technique, un dossier financier et des éléments standardisés prévus dans le cahier des charges ; qu'il avait aussi été démontré que la société Iris conseil santé était, avant le départ de Pierre X..., candidate sur le projet Maroc, après avoir été présélectionnée avec quatre autres sociétés, dont Conseil santé ; qu'Olivier Y... et Gérard Z... avaient indiqué que Pierre X... n'avait pas participé à l'élaboration de la proposition financière du " projet Maroc " pour le compte de son nouvel employeur ; que Gérard Z... avait assuré qu'avant son embauche effective, Pierre X... ne leur avait envoyé aucun document, à l'exception des curriculum-vitae d'experts, lesquels figuraient sur des bases de données publiques et pouvaient être consultés par diverses sociétés, dont aucune n'avait un usage exclusif ; que ces experts avaient autorisé Pierre X... à transmettre leur CV à titre personnel ou pour le compte de la société qui l'employait ; que le document transmis de l'adresse e-mail personnelle de Pierre X... à une certaine Annie, employée de la société Iris conseil santé, contenait une offre technique de cette société et non de Conseil santé, pour le projet vers le Maroc ; qu'il n'était pas prouvé que ce document eût été élaboré à partir d'éléments fournis à Pierre X... par son ex-employeur ; qu'il n'était pas établi que d'autres éléments émanant de la société Conseil santé auraient été transmis par Pierre X... pour le compte et à destination de son nouvel employeur ; "alors, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'utilisation à des fins personnelles par Pierre X... de l'ordinateur et de la connexion internet de la société Conseil santé n'était pas constitutive d'un abus de confiance, la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, ce qui rend recevable et fondé son seul pourvoi, au sens de l'article 575-6 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si indépendamment des curriculum-vitae des experts, Pierre X... n'avait pas également détourné la méthodologie et la proposition financière du "projet Maroc" au profit de son nouvel employeur, la société Iris conseil, ce qu'attestait un constat d'huissier de justice du 3 mai 2000, la chambre de l'instruction a encore omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me BLANC, de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE CONSEIL SANTE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 octobre 2006, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre Pierre X... du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 321-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs d'abus de confiance et de recel ; "aux motifs que l'instruction avait établi que la méthodologie de présentation des projets, notamment celui à destination du Maroc, était quasiment imposée comme comprenant un dossier administratif, un dossier technique, un dossier financier et des éléments standardisés prévus dans le cahier des charges ; qu'il avait aussi été démontré que la société Iris conseil santé était, avant le départ de Pierre X..., candidate sur le projet Maroc, après avoir été présélectionnée avec quatre autres sociétés, dont Conseil santé ; qu'Olivier Y... et Gérard Z... avaient indiqué que Pierre X... n'avait pas participé à l'élaboration de la proposition financière du " projet Maroc " pour le compte de son nouvel employeur ; que Gérard Z... avait assuré qu'avant son embauche effective, Pierre X... ne leur avait envoyé aucun document, à l'exception des curriculum-vitae d'experts, lesquels figuraient sur des bases de données publiques et pouvaient être consultés par diverses sociétés, dont aucune n'avait un usage exclusif ; que ces experts avaient autorisé Pierre X... à transmettre leur CV à titre personnel ou pour le compte de la société qui l'employait ; que le document transmis de l'adresse e-mail personnelle de Pierre X... à une certaine Annie, employée de la société Iris conseil santé, contenait une offre technique de cette société et non de Conseil santé, pour le projet vers le Maroc ; qu'il n'était pas prouvé que ce document eût été élaboré à partir d'éléments fournis à Pierre X... par son ex-employeur ; qu'il n'était pas établi que d'autres éléments émanant de la société Conseil santé auraient été transmis par Pierre X... pour le compte et à destination de son nouvel employeur ; "alors, d'une part, qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si l'utilisation à des fins personnelles par Pierre X... de l'ordinateur et de la connexion internet de la société Conseil santé n'était pas constitutive d'un abus de confiance, la chambre de l'instruction a omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile, ce qui rend recevable et fondé son seul pourvoi, au sens de l'article 575-6 du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, qu'en n'ayant pas davantage recherché, comme elle y était aussi invitée, si indépendamment des curriculum-vitae des experts, Pierre X... n'avait pas également détourné la méthodologie et la proposition financière du "projet Maroc" au profit de son nouvel employeur, la société Iris conseil, ce qu'attestait un constat d'huissier de justice du 3 mai 2000, la chambre de l'instruction a encore omis de répondre à un chef d'articulation essentiel du mémoire de la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 octobre 2007
Référence
613726a7cd580146774276da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel