Cour de Cassation · cr — 9 octobre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276dc
- Date
- 9 octobre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, 221-6 alinéa 1 et 221-10 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 16 à 18 et 25 à 44 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 1350 du code civil, 177, 459 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs, tels que libellés dans l'arrêt ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt en cas de violation des dispositions du code du travail destinées à assurer la sécurité des travailleurs que s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce la cour a constaté dans l'arrêt attaqué, que le dirigeant de l'entreprise pour laquelle travaillait la victime, avait bénéficié d'un non-lieu en raison de la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie en matière d'hygiène et de sécurité au prévenu qui était renvoyé par la même ordonnance devant la juridiction de jugement pour homicide involontaire et a formellement reconnu que les dispositifs de protection des salariés travaillant en hauteur, prévus par le décret du 8 janvier 1965 avaient été omis ce qui était à l'origine du décès de la victime ; qu'elle a donc violé l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de non-lieu et de renvoi du ter septembre 2003 ainsi que l'article 1350 du code civil en relaxant le bénéficiaire de la délégation de pouvoir, sous prétexte qu'il ne serait pas démontré que ce dernier était personnellement et effectivement pourvus de la compétence et de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'application des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles, qui rappelaient que le chantier avait été arrêté sur injonction de l'ingénieur de sécurité du maître de l'ouvrage un peu plus d'un mois avant l'accident litigieux en raison de l'absence du port des équipements individuels de protection par les salariés et qui soulignaient que le prévenu, qui travaillait avec la victime au moment de l'accident, ne pouvait ignorer le danger que représentait l'absence de contrepoids stabilisateur du treuil manipulé par cette dernière ni que celle-ci ne portait ni casque ni harnais de sécurité, en déduisaient que ce dernier avait bien commis une faute à l'origine du préjudice de la victime ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour, qui a pourtant dû reconnaître que la victime ne portait ni casque ni harnais de sécurité et que l'installation du chantier n'était munie ni de garde-corps ni d'un système d'arrêt de chute, a violé l'article 459 du code de procédure pénale ainsi que l'article 221-6 du code pénal en relaxant le prévenu sans tenir aucun compte de ces éléments pourtant de nature à démontrer les fautes commises par le prévenu à l'origine du décès de la victime" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maria, - DE Y... Maria, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 13 octobre 2006, qui les a déboutées de leurs demandes après relaxe de Manuel Z... A... du chef d'homicide involontaire ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 4, 221-6 alinéa 1 et 221-10 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 16 à 18 et 25 à 44 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 1350 du code civil, 177, 459 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'autorité de la chose jugée, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté les parties civiles de leurs demandes après avoir renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; "aux motifs, tels que libellés dans l'arrêt ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise ne peut s'exonérer de la responsabilité pénale qu'il encourt en cas de violation des dispositions du code du travail destinées à assurer la sécurité des travailleurs que s'il démontre qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé désigné par lui et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions en vigueur ; qu'en l'espèce la cour a constaté dans l'arrêt attaqué, que le dirigeant de l'entreprise pour laquelle travaillait la victime, avait bénéficié d'un non-lieu en raison de la délégation de pouvoirs qu'il avait consentie en matière d'hygiène et de sécurité au prévenu qui était renvoyé par la même ordonnance devant la juridiction de jugement pour homicide involontaire et a formellement reconnu que les dispositifs de protection des salariés travaillant en hauteur, prévus par le décret du 8 janvier 1965 avaient été omis ce qui était à l'origine du décès de la victime ; qu'elle a donc violé l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance de non-lieu et de renvoi du ter septembre 2003 ainsi que l'article 1350 du code civil en relaxant le bénéficiaire de la délégation de pouvoir, sous prétexte qu'il ne serait pas démontré que ce dernier était personnellement et effectivement pourvus de la compétence et de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement à l'application des dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, les parties civiles, qui rappelaient que le chantier avait été arrêté sur injonction de l'ingénieur de sécurité du maître de l'ouvrage un peu plus d'un mois avant l'accident litigieux en raison de l'absence du port des équipements individuels de protection par les salariés et qui soulignaient que le prévenu, qui travaillait avec la victime au moment de l'accident, ne pouvait ignorer le danger que représentait l'absence de contrepoids stabilisateur du treuil manipulé par cette dernière ni que celle-ci ne portait ni casque ni harnais de sécurité, en déduisaient que ce dernier avait bien commis une faute à l'origine du préjudice de la victime ; qu'en laissant sans aucune réponse ce moyen, la cour, qui a pourtant dû reconnaître que la victime ne portait ni casque ni harnais de sécurité et que l'installation du chantier n'était munie ni de garde-corps ni d'un système d'arrêt de chute, a violé l'article 459 du code de procédure pénale ainsi que l'article 221-6 du code pénal en relaxant le prévenu sans tenir aucun compte de ces éléments pourtant de nature à démontrer les fautes commises par le prévenu à l'origine du décès de la victime" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 octobre 2007
Référence
613726a7cd580146774276dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel