Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276de
- Date
- 2 octobre 2007
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société civile immobilière X... et ses associés ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion en exposant que la Banque de la Réunion avait consenti à la société un prêt à un taux usuraire ; que la plainte précisait que l'acte de prêt ne mentionnait pas le taux effectif global, celui indiqué de 14, 75 % ne comprenant pas, contrairement aux exigences de la loi, une commission d'engagement de 1 % ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que l'infraction de défaut d'indication du taux effectif global ne saurait être retenue puisqu'elle ne figurait manifestement pas dans la saisine du juge d'instruction, qui n'a pas instruit sur ce point ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, des règles qui gouvernent la saisine du juge d'instruction, des exigences de la défense, ensemble violation de l'article L. 313-2 du code de la consommation : "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs, notamment, que l'infraction du défaut d'indication du taux effectif global soutenue par les demandeurs dans leur mémoire ne saurait être reconnue puisqu'elle ne figure manifestement pas dans la saisine du juge d'instruction qui n'a pas instruit sur ce point ; "alors qu'il résulte de la plainte elle-même qui saisissait la juridiction d'instruction in rem que les plaignants insistaient sur le fait qu'à l'évidence, n'a pas été porté à la connaissance de la SCI le taux effectif global tel que l'entend la loi (cf. p. 3 de la plainte), les plaignants ajoutant qu'il est de jurisprudence constante que la commission d'engagement doit être intégrée dans le taux effectif global, de sorte que celui-ci apparaît manifestement erroné, ce qui doit conduire à reconnaître la véritable absence de mention puisque l'inexactitude de la mention du taux effectif global équivaut à une absence de mention (cf. p. de la plainte) ; que le juge d'instruction, saisi des faits dénoncés dans la plainte, devait se prononcer sur toute qualification pénale susceptible d'être retenue et n'est pas lié par les qualifications proposées à cet égard, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait alors que manifestement la juridiction d'instruction était saisie de faits susceptibles de caractériser l'infraction telle que visée à l'article L. 313-2 du code de la consommation, la juridiction d'instruction rend un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE X..., - X... Dominique, - X... Martine, - X... Nadine, - X... Roland, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 31 octobre 2006, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef d'usure, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 5 , du code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 575 du code de procédure pénale, des règles qui gouvernent la saisine du juge d'instruction, des exigences de la défense, ensemble violation de l'article L. 313-2 du code de la consommation : "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé une ordonnance de non-lieu ; "aux motifs, notamment, que l'infraction du défaut d'indication du taux effectif global soutenue par les demandeurs dans leur mémoire ne saurait être reconnue puisqu'elle ne figure manifestement pas dans la saisine du juge d'instruction qui n'a pas instruit sur ce point ; "alors qu'il résulte de la plainte elle-même qui saisissait la juridiction d'instruction in rem que les plaignants insistaient sur le fait qu'à l'évidence, n'a pas été porté à la connaissance de la SCI le taux effectif global tel que l'entend la loi (cf. p. 3 de la plainte), les plaignants ajoutant qu'il est de jurisprudence constante que la commission d'engagement doit être intégrée dans le taux effectif global, de sorte que celui-ci apparaît manifestement erroné, ce qui doit conduire à reconnaître la véritable absence de mention puisque l'inexactitude de la mention du taux effectif global équivaut à une absence de mention (cf. p. de la plainte) ; que le juge d'instruction, saisi des faits dénoncés dans la plainte, devait se prononcer sur toute qualification pénale susceptible d'être retenue et n'est pas lié par les qualifications proposées à cet égard, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait alors que manifestement la juridiction d'instruction était saisie de faits susceptibles de caractériser l'infraction telle que visée à l'article L. 313-2 du code de la consommation, la juridiction d'instruction rend un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Vu les articles 85, 86 et 211 du code de procédure pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société civile immobilière X... et ses associés ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion en exposant que la Banque de la Réunion avait consenti à la société un prêt à un taux usuraire ; que la plainte précisait que l'acte de prêt ne mentionnait pas le taux effectif global, celui indiqué de 14, 75 % ne comprenant pas, contrairement aux exigences de la loi, une commission d'engagement de 1 % ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt énonce notamment que l'infraction de défaut d'indication du taux effectif global ne saurait être retenue puisqu'elle ne figurait manifestement pas dans la saisine du juge d'instruction, qui n'a pas instruit sur ce point ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur le délit de défaut de mention du taux effectif global, prévu par les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 31 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a7cd580146774276de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel