Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276df
- Date
- 9 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'une collision de sens inverse s'est produite entre les automobiles conduites respectivement par Christian X... Y... et par Marie-Claudine C..., épouse Z... ; que Marie-Claudine Z... a été blessée et que son passager avant droit, Gilles Z..., ainsi que Georges D..., transporté dans le véhicule adverse, ont trouvé la mort ; que, sur les poursuites exclusivement dirigées contre Christian X... Y... pour homicide involontaire, blessures involontaires et défaut d'assurance, et sur les constitutions de partie civile d'Idelette A... B..., concubine de Georges D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Curtis D..., ainsi que de Marie-Claudine Z... et des autres ayants droit de Gilles Z... (les consorts Z...), le tribunal, après avoir constaté les interventions volontaires des Assurances du crédit mutuel (ACM), assureur de Marie-Claudine Z... et du Fonds de garantie automobile, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, a prononcé sur les intérêts civils et a dit le jugement commun aux parties intervenantes ; que le jugement a été frappé d'appel par le prévenu, le ministère public et les parties civiles ; Attendu que, devant la cour d'appel, la partie civile Idelette A... B... a fait valoir que les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule de Marie-Claudine Z..., impliqué dans l'accident, lui devaient sa garantie ; qu'elle a, en conséquence, demandé la condamnation de Christian X... Y... solidairement avec les ACM et subsidiairement avec le Fonds de garantie automobile ; que les consorts Z... ont, de même, sollicité la condamnation in solidum de Christian X... Y... et des ACM ; que les juges, qui ont confirmé le jugement sur l'action publique, ont condamné le prévenu in solidum avec les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule de Marie-Claudine Z..., à payer diverses sommes aux parties civiles ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christian X... Y... des chefs, notamment, d'homicide involontaire, blessures involontaires et défaut d'assurance, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1, 388-3, 591 du code de procédure pénale, incompétence, excès de pouvoirs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les Assurances du crédit mutuel Iard, assureur du véhicule de Marie-Claudine Z..., à payer à cette dernière, à sa fille Aurélie et à Idelette A... B..., victimes, diverses indemnités ; "alors qu'aux termes de l'article 2 du code de procédure pénale, le juge répressif n'est compétent que pour statuer sur l'action civile en indemnisation du dommage causé par l'infraction dont il est saisi, à l'exclusion de toute autre ; que, selon les articles 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale, seuls l'assureur du prévenu, du civilement responsable et de la victime sont admis à intervenir ou peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, leur présence au procès ne pouvant avoir pour objet que de leur rendre la décision opposable ; qu'il résulte de ces textes que seuls le prévenu ou son civilement responsable peuvent être condamnés par le juge répressif à indemniser les victimes des préjudices que leur a causé l'infraction poursuive ; qu'en condamnant, en l'espèce, les Assurances du crédit mutuel, assureur d'une victime, à indemniser son assuré ainsi que d'autres victimes des préjudices que leur avait causé l'infraction commise par Christian X... Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 2, 388-1 et 388-3 du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que, devant la juridiction répressive saisie de poursuites pour homicide ou blessures involontaires, seul l'assureur du prévenu ou de la personne civilement responsable peut intervenir ou être mis en cause en tant qu'assureur de responsabilité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'une collision de sens inverse s'est produite entre les automobiles conduites respectivement par Christian X... Y... et par Marie-Claudine C..., épouse Z... ; que Marie-Claudine Z... a été blessée et que son passager avant droit, Gilles Z..., ainsi que Georges D..., transporté dans le véhicule adverse, ont trouvé la mort ; que, sur les poursuites exclusivement dirigées contre Christian X... Y... pour homicide involontaire, blessures involontaires et défaut d'assurance, et sur les constitutions de partie civile d'Idelette A... B..., concubine de Georges D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Curtis D..., ainsi que de Marie-Claudine Z... et des autres ayants droit de Gilles Z... (les consorts Z...), le tribunal, après avoir constaté les interventions volontaires des Assurances du crédit mutuel (ACM), assureur de Marie-Claudine Z... et du Fonds de garantie automobile, a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, a prononcé sur les intérêts civils et a dit le jugement commun aux parties intervenantes ; que le jugement a été frappé d'appel par le prévenu, le ministère public et les parties civiles ; Attendu que, devant la cour d'appel, la partie civile Idelette A... B... a fait valoir que les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule de Marie-Claudine Z..., impliqué dans l'accident, lui devaient sa garantie ; qu'elle a, en conséquence, demandé la condamnation de Christian X... Y... solidairement avec les ACM et subsidiairement avec le Fonds de garantie automobile ; que les consorts Z... ont, de même, sollicité la condamnation in solidum de Christian X... Y... et des ACM ; que les juges, qui ont confirmé le jugement sur l'action publique, ont condamné le prévenu in solidum avec les ACM, en leur qualité d'assureur du véhicule de Marie-Claudine Z..., à payer diverses sommes aux parties civiles ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que Marie-Claudine Z... n'avait pas été poursuivie pour homicide involontaire et blessures involontaires et que, dès lors, aucune condamnation ni déclaration d'opposabilité ne pouvait être prononcée contre son assureur par la juridiction pénale en tant qu'assureur de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés et le principe ci- dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1251-3 et 1382 du code civil, L. 121-12 du code des assurances, 28 à 34 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté les Assurances du crédit mutuel Iard de leurs demandes tendant à ce que Christian X... Y... soit condamné à les garantir de toute condamnation mise à leur charge par la décision à intervenir ainsi qu'à les rembourser des sommes d'ores et déjà versées aux victimes ; "aux motifs qu'il n'y a pas lieu de condamner le prévenu à rembourser aux Assurances du crédit mutuel Iard les sommes par elles exposées, étant assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident (véhicule Z...) ; "alors que l'assureur, qui a versé des indemnités d'assurance au profit de son assuré ou d'un tiers victime d'un accident, est subrogé dans les droits de ces derniers contre le responsable du dommage, seul fautif ; qu'après avoir jugé que Christian X... Y... était l'auteur seul fautif de l'accident, la cour d'appel ne pouvait débouter les ACM, assureur du véhicule conduit par un conducteur non fautif, de leurs demandes tendant à ce que le fautif soit condamné, d'une part, à leur rembourser les sommes payées aux victimes, d'autre part, à les garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elles" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 33, alinéa 3, de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, devenu l'article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour débouter les ACM de leurs demandes tendant au remboursement des avances que cet assureur avait notamment versées à son assurée Marie-Claudine Z..., l'arrêt énonce qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit, les ACM "étant assureur d'un véhicule impliqué dans l'accident" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les sommes versées ne constituaient pas une "avance sur indemnité" ouvrant droit, en vertu du contrat et conformément à l'article 33, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 devenu l'article L. 211-25, alinéa 2, du code des assurances, au recours subrogatoire de l'assureur, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 juin 2006, mais en ses seules dispositions civiles concernant les Assurances du crédit mutuel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a7cd580146774276df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel