Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276e1
- Date
- 10 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jacques X... contre les dispositions de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que la personne mise en examen ne pouvait interjeter appel des dispositions de l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel ; "alors que l'appel est recevable contre une ordonnance de renvoi en matière correctionnelle qui présente le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle a également prononcé un non-lieu partiel envers certaines parties" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-2 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raffaëlla Y... des chefs de vol et d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Raffaëlla Y... niait avoir volé un quelconque document appartenant à la société Biogical ; qu'elle s'était contentée de les photocopier pour prouver les détournements d'actifs qu'elle imputait à Jacques X... ; que, par ailleurs, l'émission par Raffaëlla Y... à son ordre, en 1997, d'un chèque de 28 000 francs ne pouvait être considéré comme un abus de biens sociaux, cette somme 15840/CB/SG correspondant au paiement de ses salaires des mois de juillet à octobre 1997, tels que prévus expressément par son contrat de travail, en vigueur à cette date, ainsi que les parties civiles l'avaient mentionné dans leur plainte initiale ; "alors que, d'une part, se rend coupable de vol le préposé qui prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son employeur, des photocopies de documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Raffaëlla Y... avait photocopié des documents appartenant à la société Biogical pour prouver des détournements d'actifs qu'elle imputait à Jacques X..., a entaché sa décision de contradiction, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux est constitué quel que soit le mobile qui a pu inspirer son auteur ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les sommes détournées correspondaient au paiement des salaires de Raffaëlla Y..., la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, entachant sa décision d'insuffisance, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile seule" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, et sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de vol, faux et usage, atteintes à un système de traitement automatisé de données, a déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal et a confirmé la même ordonnance en ce qu'elle a prononcé un non-lieu sur les faits dénoncés dans sa plainte ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Jacques X... contre les dispositions de l'ordonnance l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel ; "aux motifs que la personne mise en examen ne pouvait interjeter appel des dispositions de l'ordonnance l'ayant renvoyée devant le tribunal correctionnel ; "alors que l'appel est recevable contre une ordonnance de renvoi en matière correctionnelle qui présente le caractère d'une décision complexe en ce qu'elle a également prononcé un non-lieu partiel envers certaines parties" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de Jacques X... contre les dispositions de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux, la chambre de l'instruction énonce que cette décision n'est pas susceptible d'appel, aux termes des articles 186 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-2 du code pénal, L. 241-3 du code de commerce, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Raffaëlla Y... des chefs de vol et d'abus de biens sociaux ; "aux motifs que Raffaëlla Y... niait avoir volé un quelconque document appartenant à la société Biogical ; qu'elle s'était contentée de les photocopier pour prouver les détournements d'actifs qu'elle imputait à Jacques X... ; que, par ailleurs, l'émission par Raffaëlla Y... à son ordre, en 1997, d'un chèque de 28 000 francs ne pouvait être considéré comme un abus de biens sociaux, cette somme 15840/CB/SG correspondant au paiement de ses salaires des mois de juillet à octobre 1997, tels que prévus expressément par son contrat de travail, en vigueur à cette date, ainsi que les parties civiles l'avaient mentionné dans leur plainte initiale ; "alors que, d'une part, se rend coupable de vol le préposé qui prend, à des fins personnelles, à l'insu et contre le gré de son employeur, des photocopies de documents pendant le temps nécessaire à leur reproduction ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Raffaëlla Y... avait photocopié des documents appartenant à la société Biogical pour prouver des détournements d'actifs qu'elle imputait à Jacques X..., a entaché sa décision de contradiction, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile ; "alors que, d'autre part, le délit d'abus de biens sociaux est constitué quel que soit le mobile qui a pu inspirer son auteur ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance que les sommes détournées correspondaient au paiement des salaires de Raffaëlla Y..., la chambre de l'instruction a statué par un motif inopérant, entachant sa décision d'insuffisance, ce qui rend recevable et fondé le pourvoi de la partie civile seule" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application des textes susvisés ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a7cd580146774276e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel