Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276e3
- Date
- 2 mai 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Trefimetaux est mort écrasé par le tracteur qu'il utilisait pour les besoins de son activité professionnelle, et à côté duquel il se trouvait ; que l'expertise de l'engin a révélé de nombreuses défectuosités, en particulier un mauvais fonctionnement de l"arrêt stop moteur" et du frein de stationnement, et a conclu que l'avancement incontrôlé du véhicule était dû à un court-circuit électrique ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Pierre A..., directeur de l'établissement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il lui était reproché au titre des manquements constitutifs du délit, d'une part, de ne pas avoir établi des règles de circulation adéquates, de ne pas avoir aménagé les lieux de travail intérieurs de manière à ce que la circulation des piétons et des véhicules puisse s'effectuer en toute sécurité et d'avoir toléré le stockage d'un conteneur dans une zone de circulation et de travail, d'autre part, d'avoir mis à la disposition du salarié un équipement de travail vétuste, défectueux et mal entretenu, présentant notamment un défaut d'efficacité, et un déséquilibre des freins, ainsi qu'un défaut de fonctionnement de l"arrêt stop moteur" ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable et renvoyer celui-ci des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que, d'une part, il n'est pas démontré que le défaut d'établissement de règles de circulation ait pu occasionner l'accident, aucun objet ou autre véhicule ne se trouvant, au moment des faits, sur l'aire de circulation du tracteur, et que, d'autre part, si l'engin était défectueux et pouvait avancer inopinément, il n'est pas établi que Jean-Pierre A..., qui avait fait effectuer de nombreuses réparations sur le tracteur, ait eu préalablement connaissance de ce dysfonctionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire n'étaient pas réunis à l'encontre de Jean-Pierre A... ; "aux motifs que, d'une part, aucun élément du dossier n'établit en l'espèce que Jean-Pierre A... ait directement causé l'accident mortel, alors qu'il a lui-même déclaré, sans être démenti, qu'il ne se trouvait pas à l'usine lors de l'accident, mais en Belgique ; que, d'autre part, il n'est pas démontré que le défaut de règles de circulation imputé au prévenu ait pu, de quelque manière, occasionner l'accident du 19 mai 2001 ; que les gendarmes ont constaté qu'au moment des faits, aucun objet ou autre véhicule ne se trouvait sur l'aire de circulation du "Roro" ; qu'en revanche, les enquêteurs, comme les experts B... et C... ont constaté que ledit tracteur était défectueux ; qu'il s'avère notamment que le "Roro" pouvait avancer inopinément, lorsque le frein de stationnement n'était pas enclenché, même si le sélecteur de mouvement était placé en position N (neutre) ; que, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve que le prévenu ait eu préalablement connaissance de ce dysfonctionnement ; qu'aucun des rapports journaliers d'utilisation du "Roro" n'en fait état ; que, si Bruno D... a déclaré qu'il avait une fois été témoin du phénomène, il a convenu qu'il ne l'avait signalé à personne ; que, d'autre part, Jean-Pierre A... a fait effectuer de nombreuses réparations sur le tracteur litigieux en 2000 pour un montant (hors taxes) d'environ 150 000,00 francs ; que l'achat d'un nouveau "Roro" (au prix de 600 000,000 francs) qu'il avait proposé sur le budget 2000 lui avait en effet été refusé par la direction ; que, dans ces conditions, la responsabilité pénale personnelle du prévenu ne peut être retenue en la cause eu égard aux soins qui lui incombaient ; "alors que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est indirect, le délit d'homicide involontaire est constitué à raison d'une faute délibérée ou caractérisée du prévenu ; qu'en revanche, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est direct, le délit d'homicide involontaire est constitué à raison d'une faute simple du prévenu ; que, pour poser l'exigence d'une faute caractérisée du prévenu, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait pas directement causé l'accident mortel, étant absent de l'usine lors de sa survenance ; qu'en justifiant ainsi l'exigence d'une faute caractérisée, cependant que le lien de causalité s'apprécie en considération du comportement du prévenu à l'origine de l'accident et non pas de sa présence ou non dans les lieux de survenance de l'accident, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, pour dire que le prévenu avait satisfait aux soins qui lui incombaient, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut de règles de circulation ait pu occasionner l'accident mortel ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort des auditions recueillies et du rapport de gendarmerie visés par le jugement infirmé que Yoann X... est décédé des suites d'une asphyxie causée par une prise en étau entre la portière de son véhicule et un bâti métallique contenant une cuve située contre le mur, le véhicule ayant buté contre la cuve stockée dans une zone de circulation et de travail en méconnaissance des règles les plus élémentaires de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, pour dire que le prévenu avait satisfait aux soins qui lui incombaient, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'il ait eu connaissance du dysfonctionnement du véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties civiles qui, citant le rapport d'expertise de M. C..., faisaient valoir que l'employeur de la victime avait été prévenu, dès 1997, par l'entreprise de réparation MAC II, tant de l'état de vétusté avancé du véhicule que de la dangerosité de son utilisation, compte tenu de la défectuosité du faisceau électrique à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yoann, - Y... Régine, épouse X..., - X... Fabien, - X... Brice, - LE SYNDICAT CFDT DE LA METALLURGIE DES Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 6 octobre 2005, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Pierre A... du chef d'homicide involontaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-3, 221-6, 221-8 du code pénal, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a considéré que les éléments constitutifs du délit d'homicide involontaire n'étaient pas réunis à l'encontre de Jean-Pierre A... ; "aux motifs que, d'une part, aucun élément du dossier n'établit en l'espèce que Jean-Pierre A... ait directement causé l'accident mortel, alors qu'il a lui-même déclaré, sans être démenti, qu'il ne se trouvait pas à l'usine lors de l'accident, mais en Belgique ; que, d'autre part, il n'est pas démontré que le défaut de règles de circulation imputé au prévenu ait pu, de quelque manière, occasionner l'accident du 19 mai 2001 ; que les gendarmes ont constaté qu'au moment des faits, aucun objet ou autre véhicule ne se trouvait sur l'aire de circulation du "Roro" ; qu'en revanche, les enquêteurs, comme les experts B... et C... ont constaté que ledit tracteur était défectueux ; qu'il s'avère notamment que le "Roro" pouvait avancer inopinément, lorsque le frein de stationnement n'était pas enclenché, même si le sélecteur de mouvement était placé en position N (neutre) ; que, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve que le prévenu ait eu préalablement connaissance de ce dysfonctionnement ; qu'aucun des rapports journaliers d'utilisation du "Roro" n'en fait état ; que, si Bruno D... a déclaré qu'il avait une fois été témoin du phénomène, il a convenu qu'il ne l'avait signalé à personne ; que, d'autre part, Jean-Pierre A... a fait effectuer de nombreuses réparations sur le tracteur litigieux en 2000 pour un montant (hors taxes) d'environ 150 000,00 francs ; que l'achat d'un nouveau "Roro" (au prix de 600 000,000 francs) qu'il avait proposé sur le budget 2000 lui avait en effet été refusé par la direction ; que, dans ces conditions, la responsabilité pénale personnelle du prévenu ne peut être retenue en la cause eu égard aux soins qui lui incombaient ; "alors que, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est indirect, le délit d'homicide involontaire est constitué à raison d'une faute délibérée ou caractérisée du prévenu ; qu'en revanche, lorsque le lien de causalité entre le comportement du prévenu et le décès est direct, le délit d'homicide involontaire est constitué à raison d'une faute simple du prévenu ; que, pour poser l'exigence d'une faute caractérisée du prévenu, la cour d'appel a retenu que ce dernier n'avait pas directement causé l'accident mortel, étant absent de l'usine lors de sa survenance ; qu'en justifiant ainsi l'exigence d'une faute caractérisée, cependant que le lien de causalité s'apprécie en considération du comportement du prévenu à l'origine de l'accident et non pas de sa présence ou non dans les lieux de survenance de l'accident, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, pour dire que le prévenu avait satisfait aux soins qui lui incombaient, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que le défaut de règles de circulation ait pu occasionner l'accident mortel ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort des auditions recueillies et du rapport de gendarmerie visés par le jugement infirmé que Yoann X... est décédé des suites d'une asphyxie causée par une prise en étau entre la portière de son véhicule et un bâti métallique contenant une cuve située contre le mur, le véhicule ayant buté contre la cuve stockée dans une zone de circulation et de travail en méconnaissance des règles les plus élémentaires de sécurité et de prudence imposées par la loi ou le règlement, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ; "alors que, pour dire que le prévenu avait satisfait aux soins qui lui incombaient, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas rapporté la preuve qu'il ait eu connaissance du dysfonctionnement du véhicule ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions des parties civiles qui, citant le rapport d'expertise de M. C..., faisaient valoir que l'employeur de la victime avait été prévenu, dès 1997, par l'entreprise de réparation MAC II, tant de l'état de vétusté avancé du véhicule que de la dangerosité de son utilisation, compte tenu de la défectuosité du faisceau électrique à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Trefimetaux est mort écrasé par le tracteur qu'il utilisait pour les besoins de son activité professionnelle, et à côté duquel il se trouvait ; que l'expertise de l'engin a révélé de nombreuses défectuosités, en particulier un mauvais fonctionnement de l"arrêt stop moteur" et du frein de stationnement, et a conclu que l'avancement incontrôlé du véhicule était dû à un court-circuit électrique ; qu'à la suite de ces faits, Jean-Pierre A..., directeur de l'établissement, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; qu'il lui était reproché au titre des manquements constitutifs du délit, d'une part, de ne pas avoir établi des règles de circulation adéquates, de ne pas avoir aménagé les lieux de travail intérieurs de manière à ce que la circulation des piétons et des véhicules puisse s'effectuer en toute sécurité et d'avoir toléré le stockage d'un conteneur dans une zone de circulation et de travail, d'autre part, d'avoir mis à la disposition du salarié un équipement de travail vétuste, défectueux et mal entretenu, présentant notamment un défaut d'efficacité, et un déséquilibre des freins, ainsi qu'un défaut de fonctionnement de l"arrêt stop moteur" ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant déclaré le prévenu coupable et renvoyer celui-ci des fins de la poursuite, l'arrêt énonce que, d'une part, il n'est pas démontré que le défaut d'établissement de règles de circulation ait pu occasionner l'accident, aucun objet ou autre véhicule ne se trouvant, au moment des faits, sur l'aire de circulation du tracteur, et que, d'autre part, si l'engin était défectueux et pouvait avancer inopinément, il n'est pas établi que Jean-Pierre A..., qui avait fait effectuer de nombreuses réparations sur le tracteur, ait eu préalablement connaissance de ce dysfonctionnement ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, en ne s'assurant pas que la cuve impliquée dans l'accident se trouvait de manière régulière sur la zone de circulation et de travail du salarié et que le véhicule de travail mis à la disposition de celui-ci était propre à assurer sa sécurité, Jean-Pierre A... n'a pas créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n'a pas pris les mesures propres à l'éviter, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 6 octobre 2005, en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a7cd580146774276e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel