Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276e4
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 4 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 121-7, 321-1, 321-2, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Samir X... coupable des infractions de complicité de recel en bande organisée de véhicules volés et de faux et d'usage de faux documents administratifs, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs, et en conséquence condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une amende de 40 000 euros ; "aux motifs propres que, "c'est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte en partie que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu ; que les éléments de son implication relèvent d'une analyse du dossier en petites touches, les mis en cause étant restés constamment prudents, ce qui tend à laisser penser que l'on a à faire à des personnes rouées à une délinquance organisée ; que c'est le faisceau des éléments relevés qui construit cette culpabilité, car le prévenu est forcément à court d'arguments, lorsqu'il en a sur les éléments concrets, quand il est interpellé sur les écoutes qui révèlent en premier son implication et sa connaissance du réseau ; comment justifier en effet, qu'à l'issue de l'arrestation du convoyeur Y..., amené par X..., le prévenu appelle "Joseph" pour lui dire que la police "les avait repérés", qu'il fallait qu'il "ramène les deux voitures ce soir", quand on connaît le but du convoyage, comment expliquer sa question à Z... qui se rend aux pays bas : "tu montes pour ramener ?", à rapprocher de "il faut trouver une place cette nuit pour mettre les voiture demain", "c'est pour çà que je travaille avec toi", " j'ai beaucoup de personnes avec moi qui sont capables de monter avec nous pour ramener des voitures", " toi et moi on aurait pu sauter avec un retour de çà, tu comprends ?" ....c'est d'ailleurs, le jet de questions sur ce point par la police qui l'amènera à un début d'aveux : " entre-temps, j'ai su que Z... faisait un trafic avec des grosses têtes au Liban" ; qu'ensuite, il s'expliquera mal sur certains éléments constituant la complicité : qu'il prétend avoir "prêté sa carte bancaire" à Z... qui en aurait fait un usage abusif ; que, sauf que lorsqu'il portera plainte à propos de cette carte, il dira qu'il l'a perdue et qu'il ne sait pas qui en a fait usage ; de même, il explique mal la raison du prêt de son téléphone, la raison de son déplacement en Allemagne, la raison pour laquelle il fournit des chauffeurs, alors qu'il a appris que Z... se livrait à un trafic, la raison de sa prudence au téléphone ; à tout cela s'ajoutent les témoignages des salariés, lesquels s'ils doivent être pris avec prudence, comme nous y invite le prévenu, colorent un peu plus le débat et les relations des co-prévenus entre eux ; que tous ces éléments mis bout à bout entraînent la conviction de la cour ; que du point de vue juridique, le seul fait que le prévenu ait prêté son aide en connaissance de cause dans les faits qui ont facilité préparé ou consommé le crime ou le délit suffit ; à partir du moment où Samir X... connaissait les activités délictueuses du principal auteur, qui exportait des voitures volées, forcément munies de faux documents, les éléments de la complicité active rappelés plus haut s'appliquent à ce recel organisé de ces voitures et à la falsification des documents y afférant, X... ayant prêté son concours pour la commission de ces infractions, même s'il n'a détenu ni les documents ni les voitures et même si aucune voiture n'est précisément définie en ce qui le concerne ; qu'en ce qui concerne l'argument de son conseil qui indique qu'on n'a pas cherché le bénéfice qu'il aurait pu en tirer, il sera répondu que dans son début d'aveu, le prévenu a lui-même dit que s'il avait encouragé les activités de Z..., c'est parce qu'il voulait être remboursé d'une prétendue dette ; qu'il est impossible d'imaginer vu le caractère extrêmement rémunérateur de ce type de trafic que Samir X... n'ait pas été remercié de ses services ; que tout ceci éclaire un contexte de gens trafiquant à un niveau international et parfaitement organisés ; c'est en cela que le texte de l'article 450-1 du code pénal trouve sa place, la participation de Samir X... à cette entente étant suffisamment établie par le dossier comme il vient d'être rappelé" ; "et aux motifs adoptés que, "c'est un ami de El A... connu en 1984 au Liban ; que ce sont des voisins de quartier à Beyrouth où il était coiffeur ; qu'il fut interpellé le 12 mars 2004 à Paris où il est gérant d'un salon de coiffure avenue Kléber. Basé à Paris il apporte une aide aux co-prévenus pour le stockage des véhicules (loue des emplacements de parking), il prête son téléphone portable, sa carte bancaire pour acheter des billets d'avion, il prête son identité pour louer des véhicules qui, ensuite déclarés volés à l'agence de location, peuvent être exportés ; il fournit un chauffeur, Emile Y... pour convoyer les véhicules ; qu'en garde à vue, il a reconnu avoir renoué contact en France avec El A... en septembre 2003 ; que ce dernier lui devant de l'argent entre 4 500 à 5 000 euros, il était resté en contact ; qu'il dit avoir besoin d'argent car il doit 27 000 euros à un avocat parisien Me B... qui a défendu sa femme au Maroc ! ; qu'il savait par un ami du Liban que El A... trafiquait des voitures avec des "grosses têtes, des syriens et des libanais très haut placés"(sic) ; qu'il a reconnu à la police avoir prêté son portable à El A..., lui avoir proposé des personnes pour convoyer des voitures, lui avoir fourni des identités pour établir des cartes grises mais toujours dans le seul but de récupérer son argent ; qu'il reconnaît avoir dit au téléphone : "non non il n'y a pas de souci cette ligne avec laquelle je te parle, personne ne peut la pénétrer", mais uniquement pour faire l'intéressant ; que, quant à la mercedes CLK 200 dont il est question c'était pour la louer ; qu'il s'est bien rendu en Allemagne avec Joseph C..., El A... et Emile Y... pour louer un véhicule mercedes soit disant moins cher en Allemagne qu'à Paris (il loue pour le week-end) ; d'ailleurs Y... avait convoyé une Audi A 4 et s'était fait arrêter par la police belge à Saint Ghislain, l'Audi ayant de fausses plaques d'immatriculation ; qu'avant que Samir X... ne soit mis en examen, la police a entendu un de ses anciens employés, Bassel D..., qui a déclaré qu'en fin 2003 il avait entendu X... parler avec son frère au Liban par téléphone d'achats de véhicules haut de gamme BMW et mercedes pour 8 000 euros, D... a déclaré que El A... et C... rendaient régulièrement visite à Samir X... ; que tout ceci est démenti par Samir X... qui invoque une revanche de cet ancien salarié qui veut lui créer des problèmes... ; que mis en examen, il a nié sa connaissance du trafic ; s'il a prêté un portable à El A... c'était pour deux semaines, s'il a pris des places de parking à Paris c'est parce qu'il existe un parking face au salon ; il est établi qu'il a utilisé le portable ouvert au nom d'emprunt d'Eric E... mais il dit ne pas connaître ce dernier ; il a reconnu avoir téléphoné à C... à propos d'une somme de 2 500 euros appartenant à un nommé Peter ; que ce serait un service à rendre à El A... qui voulait lui confier 2 500 euros en billets de 500 euros ; qu'il devait les déposer pour le compte de Peter à la Société Générale ; que Samir X... a nié avoir acheté un billet d'avion pour Beyrouth pour El A... ; qu'il lui a seulement prêté sa carte .. Z... dit avoir dépensé 400 euros pour ce faire ; qu'il a reconnu coiffer la famille royale libanaise et des personnes des Emirats Unis Arabes mais n'a jamais parlé de voitures avec elles ; qu'interrogé sur la somme d'argent correspondant à 15 603 euros (7 200 euros et 10 000 US$) trouvée sur lui, le 12 décembre 2003, à un contrôle douanier franco-suisse Samir X... a déclaré avoir été appelé à Genève le 28 novembre 2003 à l'hôtel Président Wilson de Genève où il coiffait la famille du prince Fayçal ; qu'il est parti en Arabie pour un mariage royal où la facture de coiffeur fut de 6 000 euros : qu'il s'agissait des espèces payées par les princesses ; qu'il est retourné à Genève où il a perçu US$ pour les produits, billets et prestations et il s'est fait arrêter à la Douane... ; qu'au dernier interrogatoire le 18 février 2005 Samir X... a déclaré que sa carte American Express qui serait une carte sans code (en réalité sans puce) avait été donnée à El A... pour payer un restaurant mais qu'il ne la lui rendait pas ; qu'à noter cependant que celle-ci fut trouvée dans le portefeuille de El A... avec une autorisation d'utilisation de sa part ; que, de même, il n'a pas pu récupérer le téléphone prêté ... ; qu'il résulte d'écoutes téléphoniques (d.230 p.19 à 27) que Samir X... a demandé à El A... "s'il montait pour ramener des voitures ou bien juste pour faire un aller et retour comme çà et s'il fallait réserver deux places cette nuit dans le parking" ; que Samir X... répond à cela que les voitures c'est le travail de El A... ; qu'il a de même nié le témoignage de Nicolas F... qui affirme que dans un café parisien Gare d'Austerlitz, EL A... ""a évoqué l'arrestation d'Emile Y... avec l'Audi A.4 et a compris que cette Audi était pour Samir X... ; que Nicolas F... dit que Samir X... demandait à El A... de l'argent pour payer un avocat pour la libération de Y... ; que Samir X... a dit n'être jamais allé dans ce café près de la gare et ignorer la chose ; que les explications du prévenu à l'audience sont peu convaincantes ; il dit avoir voulu épater ses amis en leur parlant de "lignes sûres", avoir plusieurs voitures de luxe à la fois (actuellement une mercedes CLK et une Smart Brabres pour "frimer", ce qui serait très libanais et très méditerranéen (sic).. il dit prêter sa carte bancaire à G... c'est-à-dire El A..., quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis douze ans.. Ou tout simplement donné sa carte bancaire pour payer les boites de nuit à Monaco où il travaille un mois par an (sic) ; qu'il finit par concéder que la vente des voitures lui aurait profité ainsi qu'à G... (El A...) qu'ainsi ce dernier aurait pu lui rembourser son argent prêté et qu'après il ne voulait plus avoir affaire à lui .. ; qu'il dit se rendre à Cologne ou Hambourg pour louer des voitures mercedes de haute gamme....alors que les mêmes locations existent à Paris (sans avoir à se déplacer) et qu'il fournit dans ses cotes de plaidoiries une attestation de M. Mabred H..., directeur de Kings Woods ... - Paris 8ème qui a mis gratuitement à sa disposition une BMW 525, une mercedes E 200, une mercedes S 350, une mercedes E.240 ; que l'obscurité créée par le manque de logique plane donc sur les déclarations de Samir X... ; qu'il fonde sa défense écrite tendant à la relaxe sur l'absence de mobile vu ses revenus confortables et sa clientèle prestigieuse ; toutefois les photos de son salon contredisent le caractère de luxe qu'il annonce, et les factures aux princesses pour 6 000 euros et 11 000 euros contenant des fautes d'orthographe, manuscrites, sur des feuillets sans entête laissent planer un doute sur leur véracité" ; "1 ) alors que la complicité de recel suppose l'aide ou l'assistance à l'auteur principal du recel par des actes qui tendent à en faciliter la préparation ou la consommation ; que le demandeur faisait valoir que les actes de complicité qui lui étaient reprochés, à savoir le prêt d'un téléphone portable, la fourniture de place de parking et le prêt de son identité, étaient suffisamment équivoques pour ne pas tendre directement et nécessairement à la préparation ou à la consommation du recel ; que la cour d'appel qui se borne, pour imputer des faits de complicité de recel à l'encontre de Samir X..., à retenir qu'il avait connaissance des activités délictueuses du principal auteur, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, la complicité au second degré n'est pas légalement punissable ; qu'en l'espèce,Samir X... était poursuivi du chef de complicité de faux commis par MM. El A... et C... tandis que ces derniers n'étaient poursuivis que des chefs de recel et d'usage de faux, ce dont il résulte que Samir X... ne pouvait avoir la qualité de complice de M. El A... ou de M. C... du chef du délit de faux documents administratifs ; que la cour d'appel qui le retient néanmoins dans les liens de la prévention de complicité de faux, a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, le demandeur avait fait valoir qu'en l'absence de preuve matérielle de l'existence des faux documents administratifs, les infractions de faux et d'usage de faux, auxquelles il aurait participé en qualité de complice, ne pouvaient être caractérisées ; qu'en retenant néanmoins Samir X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a fait supporter le fardeau de la preuve de l'absence de caractère apocryphe des documents litigieux sur le prévenu, violant derechef les textes visés au moyen ; "4 ) alors que, pour être punissable, la participation à une association de malfaiteurs implique que chaque participant à l'entente s'est intégré au groupement en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but que ceux-ci se sont assigné ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir qu'il avait entretenu des contacts seulement avec M. El A..., lequel avait admis qu'il ne faisait pas partie de son réseau ; qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance que pouvait avoir Samir X... d'appartenir à une association de malfaiteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant une nouvelle fois les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Samir, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 28 juin 2006, qui, pour complicité de recel en bande organisée, complicité de faux et usage de faux, participation à une association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 121-7, 321-1, 321-2, 441-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Samir X... coupable des infractions de complicité de recel en bande organisée de véhicules volés et de faux et d'usage de faux documents administratifs, ainsi que de participation à une association de malfaiteurs, et en conséquence condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une amende de 40 000 euros ; "aux motifs propres que, "c'est à juste titre et pour des motifs que la cour adopte en partie que les premiers juges, après avoir exposé les faits et examiné les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité du prévenu ; que les éléments de son implication relèvent d'une analyse du dossier en petites touches, les mis en cause étant restés constamment prudents, ce qui tend à laisser penser que l'on a à faire à des personnes rouées à une délinquance organisée ; que c'est le faisceau des éléments relevés qui construit cette culpabilité, car le prévenu est forcément à court d'arguments, lorsqu'il en a sur les éléments concrets, quand il est interpellé sur les écoutes qui révèlent en premier son implication et sa connaissance du réseau ; comment justifier en effet, qu'à l'issue de l'arrestation du convoyeur Y..., amené par X..., le prévenu appelle "Joseph" pour lui dire que la police "les avait repérés", qu'il fallait qu'il "ramène les deux voitures ce soir", quand on connaît le but du convoyage, comment expliquer sa question à Z... qui se rend aux pays bas : "tu montes pour ramener ?", à rapprocher de "il faut trouver une place cette nuit pour mettre les voiture demain", "c'est pour çà que je travaille avec toi", " j'ai beaucoup de personnes avec moi qui sont capables de monter avec nous pour ramener des voitures", " toi et moi on aurait pu sauter avec un retour de çà, tu comprends ?" ....c'est d'ailleurs, le jet de questions sur ce point par la police qui l'amènera à un début d'aveux : " entre-temps, j'ai su que Z... faisait un trafic avec des grosses têtes au Liban" ; qu'ensuite, il s'expliquera mal sur certains éléments constituant la complicité : qu'il prétend avoir "prêté sa carte bancaire" à Z... qui en aurait fait un usage abusif ; que, sauf que lorsqu'il portera plainte à propos de cette carte, il dira qu'il l'a perdue et qu'il ne sait pas qui en a fait usage ; de même, il explique mal la raison du prêt de son téléphone, la raison de son déplacement en Allemagne, la raison pour laquelle il fournit des chauffeurs, alors qu'il a appris que Z... se livrait à un trafic, la raison de sa prudence au téléphone ; à tout cela s'ajoutent les témoignages des salariés, lesquels s'ils doivent être pris avec prudence, comme nous y invite le prévenu, colorent un peu plus le débat et les relations des co-prévenus entre eux ; que tous ces éléments mis bout à bout entraînent la conviction de la cour ; que du point de vue juridique, le seul fait que le prévenu ait prêté son aide en connaissance de cause dans les faits qui ont facilité préparé ou consommé le crime ou le délit suffit ; à partir du moment où Samir X... connaissait les activités délictueuses du principal auteur, qui exportait des voitures volées, forcément munies de faux documents, les éléments de la complicité active rappelés plus haut s'appliquent à ce recel organisé de ces voitures et à la falsification des documents y afférant, X... ayant prêté son concours pour la commission de ces infractions, même s'il n'a détenu ni les documents ni les voitures et même si aucune voiture n'est précisément définie en ce qui le concerne ; qu'en ce qui concerne l'argument de son conseil qui indique qu'on n'a pas cherché le bénéfice qu'il aurait pu en tirer, il sera répondu que dans son début d'aveu, le prévenu a lui-même dit que s'il avait encouragé les activités de Z..., c'est parce qu'il voulait être remboursé d'une prétendue dette ; qu'il est impossible d'imaginer vu le caractère extrêmement rémunérateur de ce type de trafic que Samir X... n'ait pas été remercié de ses services ; que tout ceci éclaire un contexte de gens trafiquant à un niveau international et parfaitement organisés ; c'est en cela que le texte de l'article 450-1 du code pénal trouve sa place, la participation de Samir X... à cette entente étant suffisamment établie par le dossier comme il vient d'être rappelé" ; "et aux motifs adoptés que, "c'est un ami de El A... connu en 1984 au Liban ; que ce sont des voisins de quartier à Beyrouth où il était coiffeur ; qu'il fut interpellé le 12 mars 2004 à Paris où il est gérant d'un salon de coiffure avenue Kléber. Basé à Paris il apporte une aide aux co-prévenus pour le stockage des véhicules (loue des emplacements de parking), il prête son téléphone portable, sa carte bancaire pour acheter des billets d'avion, il prête son identité pour louer des véhicules qui, ensuite déclarés volés à l'agence de location, peuvent être exportés ; il fournit un chauffeur, Emile Y... pour convoyer les véhicules ; qu'en garde à vue, il a reconnu avoir renoué contact en France avec El A... en septembre 2003 ; que ce dernier lui devant de l'argent entre 4 500 à 5 000 euros, il était resté en contact ; qu'il dit avoir besoin d'argent car il doit 27 000 euros à un avocat parisien Me B... qui a défendu sa femme au Maroc ! ; qu'il savait par un ami du Liban que El A... trafiquait des voitures avec des "grosses têtes, des syriens et des libanais très haut placés"(sic) ; qu'il a reconnu à la police avoir prêté son portable à El A..., lui avoir proposé des personnes pour convoyer des voitures, lui avoir fourni des identités pour établir des cartes grises mais toujours dans le seul but de récupérer son argent ; qu'il reconnaît avoir dit au téléphone : "non non il n'y a pas de souci cette ligne avec laquelle je te parle, personne ne peut la pénétrer", mais uniquement pour faire l'intéressant ; que, quant à la mercedes CLK 200 dont il est question c'était pour la louer ; qu'il s'est bien rendu en Allemagne avec Joseph C..., El A... et Emile Y... pour louer un véhicule mercedes soit disant moins cher en Allemagne qu'à Paris (il loue pour le week-end) ; d'ailleurs Y... avait convoyé une Audi A 4 et s'était fait arrêter par la police belge à Saint Ghislain, l'Audi ayant de fausses plaques d'immatriculation ; qu'avant que Samir X... ne soit mis en examen, la police a entendu un de ses anciens employés, Bassel D..., qui a déclaré qu'en fin 2003 il avait entendu X... parler avec son frère au Liban par téléphone d'achats de véhicules haut de gamme BMW et mercedes pour 8 000 euros, D... a déclaré que El A... et C... rendaient régulièrement visite à Samir X... ; que tout ceci est démenti par Samir X... qui invoque une revanche de cet ancien salarié qui veut lui créer des problèmes... ; que mis en examen, il a nié sa connaissance du trafic ; s'il a prêté un portable à El A... c'était pour deux semaines, s'il a pris des places de parking à Paris c'est parce qu'il existe un parking face au salon ; il est établi qu'il a utilisé le portable ouvert au nom d'emprunt d'Eric E... mais il dit ne pas connaître ce dernier ; il a reconnu avoir téléphoné à C... à propos d'une somme de 2 500 euros appartenant à un nommé Peter ; que ce serait un service à rendre à El A... qui voulait lui confier 2 500 euros en billets de 500 euros ; qu'il devait les déposer pour le compte de Peter à la Société Générale ; que Samir X... a nié avoir acheté un billet d'avion pour Beyrouth pour El A... ; qu'il lui a seulement prêté sa carte .. Z... dit avoir dépensé 400 euros pour ce faire ; qu'il a reconnu coiffer la famille royale libanaise et des personnes des Emirats Unis Arabes mais n'a jamais parlé de voitures avec elles ; qu'interrogé sur la somme d'argent correspondant à 15 603 euros (7 200 euros et 10 000 US$) trouvée sur lui, le 12 décembre 2003, à un contrôle douanier franco-suisse Samir X... a déclaré avoir été appelé à Genève le 28 novembre 2003 à l'hôtel Président Wilson de Genève où il coiffait la famille du prince Fayçal ; qu'il est parti en Arabie pour un mariage royal où la facture de coiffeur fut de 6 000 euros : qu'il s'agissait des espèces payées par les princesses ; qu'il est retourné à Genève où il a perçu US$ pour les produits, billets et prestations et il s'est fait arrêter à la Douane... ; qu'au dernier interrogatoire le 18 février 2005 Samir X... a déclaré que sa carte American Express qui serait une carte sans code (en réalité sans puce) avait été donnée à El A... pour payer un restaurant mais qu'il ne la lui rendait pas ; qu'à noter cependant que celle-ci fut trouvée dans le portefeuille de El A... avec une autorisation d'utilisation de sa part ; que, de même, il n'a pas pu récupérer le téléphone prêté ... ; qu'il résulte d'écoutes téléphoniques (d.230 p.19 à 27) que Samir X... a demandé à El A... "s'il montait pour ramener des voitures ou bien juste pour faire un aller et retour comme çà et s'il fallait réserver deux places cette nuit dans le parking" ; que Samir X... répond à cela que les voitures c'est le travail de El A... ; qu'il a de même nié le témoignage de Nicolas F... qui affirme que dans un café parisien Gare d'Austerlitz, EL A... ""a évoqué l'arrestation d'Emile Y... avec l'Audi A.4 et a compris que cette Audi était pour Samir X... ; que Nicolas F... dit que Samir X... demandait à El A... de l'argent pour payer un avocat pour la libération de Y... ; que Samir X... a dit n'être jamais allé dans ce café près de la gare et ignorer la chose ; que les explications du prévenu à l'audience sont peu convaincantes ; il dit avoir voulu épater ses amis en leur parlant de "lignes sûres", avoir plusieurs voitures de luxe à la fois (actuellement une mercedes CLK et une Smart Brabres pour "frimer", ce qui serait très libanais et très méditerranéen (sic).. il dit prêter sa carte bancaire à G... c'est-à-dire El A..., quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis douze ans.. Ou tout simplement donné sa carte bancaire pour payer les boites de nuit à Monaco où il travaille un mois par an (sic) ; qu'il finit par concéder que la vente des voitures lui aurait profité ainsi qu'à G... (El A...) qu'ainsi ce dernier aurait pu lui rembourser son argent prêté et qu'après il ne voulait plus avoir affaire à lui .. ; qu'il dit se rendre à Cologne ou Hambourg pour louer des voitures mercedes de haute gamme....alors que les mêmes locations existent à Paris (sans avoir à se déplacer) et qu'il fournit dans ses cotes de plaidoiries une attestation de M. Mabred H..., directeur de Kings Woods ... - Paris 8ème qui a mis gratuitement à sa disposition une BMW 525, une mercedes E 200, une mercedes S 350, une mercedes E.240 ; que l'obscurité créée par le manque de logique plane donc sur les déclarations de Samir X... ; qu'il fonde sa défense écrite tendant à la relaxe sur l'absence de mobile vu ses revenus confortables et sa clientèle prestigieuse ; toutefois les photos de son salon contredisent le caractère de luxe qu'il annonce, et les factures aux princesses pour 6 000 euros et 11 000 euros contenant des fautes d'orthographe, manuscrites, sur des feuillets sans entête laissent planer un doute sur leur véracité" ; "1 ) alors que la complicité de recel suppose l'aide ou l'assistance à l'auteur principal du recel par des actes qui tendent à en faciliter la préparation ou la consommation ; que le demandeur faisait valoir que les actes de complicité qui lui étaient reprochés, à savoir le prêt d'un téléphone portable, la fourniture de place de parking et le prêt de son identité, étaient suffisamment équivoques pour ne pas tendre directement et nécessairement à la préparation ou à la consommation du recel ; que la cour d'appel qui se borne, pour imputer des faits de complicité de recel à l'encontre de Samir X..., à retenir qu'il avait connaissance des activités délictueuses du principal auteur, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, la complicité au second degré n'est pas légalement punissable ; qu'en l'espèce,Samir X... était poursuivi du chef de complicité de faux commis par MM. El A... et C... tandis que ces derniers n'étaient poursuivis que des chefs de recel et d'usage de faux, ce dont il résulte que Samir X... ne pouvait avoir la qualité de complice de M. El A... ou de M. C... du chef du délit de faux documents administratifs ; que la cour d'appel qui le retient néanmoins dans les liens de la prévention de complicité de faux, a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que, le demandeur avait fait valoir qu'en l'absence de preuve matérielle de l'existence des faux documents administratifs, les infractions de faux et d'usage de faux, auxquelles il aurait participé en qualité de complice, ne pouvaient être caractérisées ; qu'en retenant néanmoins Samir X... dans les liens de la prévention, la cour d'appel a fait supporter le fardeau de la preuve de l'absence de caractère apocryphe des documents litigieux sur le prévenu, violant derechef les textes visés au moyen ; "4 ) alors que, pour être punissable, la participation à une association de malfaiteurs implique que chaque participant à l'entente s'est intégré au groupement en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but que ceux-ci se sont assigné ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir qu'il avait entretenu des contacts seulement avec M. El A..., lequel avait admis qu'il ne faisait pas partie de son réseau ; qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance que pouvait avoir Samir X... d'appartenir à une association de malfaiteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, violant une nouvelle fois les articles visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a7cd580146774276e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel