Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276e5
- Date
- 31 mai 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir détruit des plantations de maïs génétiquement modifié, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites dirigées contre eux étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 17, 25 a, 2.3 a et p du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, ensemble la charte de l'environnement telle qu'incorporée à la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, le principe de précaution, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui commis en réunion, et en répression, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, sauf en ce qui concerne Jean-Emile YW... YX... ainsi que 1 000 euros d'amende chacun ; "aux motifs que l'article 122-7 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; un danger menaçant l'auteur de l'infraction, un tiers ou même un bien peut justifier la commission de l'infraction, mais pour ce faire le danger doit être actuel, c'est à dire qu'il doit être réel et pas simplement éventuel ; il résulte de l'argumentation même des prévenus, que la non-transposition de la directive de 2001 ne constitue pas le danger allégué ; la question qui demeure est donc celle du danger ou de l'innocuité des OGM (...) ; si les spécialistes sont partagés sur la question du danger, en revanche, le risque présenté par les OGM est plus couramment admis et il n'est pas inutile de revenir sur les définitions que les lexicographes donnent respectivement du mot danger et du mot risque ; le danger est "ce qui constitue une menace, un risque qui compromet l'existence de quelque chose ou de quelqu'un" ; le risque est " un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé " ; c'est d'ailleurs sur le terrain du risque et sur l'absence de certitude que les prévenus eux-mêmes ont situé certains de leurs arguments, relevant que les risque à moyen et long terme des OGM sur la santé et l'environnement devaient être pris en compte dans la mesure où à l'heure actuelle, " il n'existe aucune certitude en la matière" ; ils ont également repris l'avis de la Commission du génie biomoléculaire, qui a énoncé dans son rapport du 29 janvier 2002, que "du fait de la difficulté qu'il y a à évaluer et prévoir, en particulier les risques à long terme, indirects et différés, aucune certitude sur l'absence totale de risque ne peut être apportée" ; il faut aussi rappeler que la directive de 2001 n'interdit pas les expérimentations en plein champ et que dans son préambule elle évoque des risques, mais non un danger ; c'est donc le risque possible qui justifie le principe de précaution (...) ; la controverse scientifique sérieuse, ayant pour protagonistes des scientifiques chevronnés oeuvrant sur toute la planète depuis plusieurs années à la recherche d'une réponse convaincante sur le danger des OGM, aurait dû raisonnablement conduire le tribunal à s'abstenir de procéder par voie d'affirmation en ce domaine, alors par ailleurs qu'un consensus émanant d'un nombre suffisant de chercheurs ne s'est manifestement pas formé pour convaincre les pouvoirs publics nationaux et internationaux de prendre immédiatement les mesures propres à mettre fin à un danger ; quant aux conséquences économiques dommageables des OGM telles que retenus par les premiers juges, les débats et les pièces du dossier n'ont pas établi qu'il existait dans le voisinage des parcelles dégradées d'autres cultures de maïs pouvant être contaminées ; nul n'a d'ailleurs sollicité d'indemnisation et les prévenus, qui n'avaient pas de propriété dans les environs des parcelles dégradées, ne sont aucunement fondés à tirer argument de l'existence d'un risque dommageable qui n'aurait pas été assuré, alors qu'au surplus qu'il a été dit au cours des débats que la société Monsanto était son propre assureur ; la société Monsanto a procédé aux expérimentations après avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative de le faire et, même si l'une de ces autorisations a été annulée plus tard, les causes de cette annulation ne tiennent nullement au fait que cette société ou les agriculteurs qui lui ont loué leurs parcelles ont abusé de leur droit de propriété, les cultures OGM étant encadrées mais non interdites ; les débats n'ont pas fait la preuve incontestable de contaminations répétées excédant le seuil de 0,9 % ; dès lors, les actes commis par les prévenus n'étaient nullement nécessaires à la sauvegarde d'une personne ou d'un bien, sauf à admettre que la simple existence d'un risque, ou la sauvegarde d'un intérêt jugé supérieur ou socialement utile par celui qui le revendique, puisse fonder le droit à commettre des faits pénalement qualifiés ; en toute hypothèse, l'article 122-7 du code pénal ne permet rien de tel ; le droit communautaire contenu dans la directive de 2001, qui aurait dû être transposé, l'existence d'un droit à la vie et à un environnement sain ainsi que le principe de précaution sont conçus en termes de principes et de règles qui bornent le chemin de l'expérimentation scientifique et qui doivent, à ce titre, être protégé par l'exercice toujours possible du recours en justice ; ils ne peuvent cependant être l'instrument d'actions spectaculaires menées à force ouverte ; ainsi les prévenus ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient d'autres moyens d'agir, alors même que les ressources du droit sont nombreuses et que l'annulation de l'autorisation de disséminations accordée à la société Monsanto, prononcée par le Conseil d'Etat, en fournit une bonne illustration ; il existe de surcroît des procédures administratives qui font une part importante à l'urgence ( ) ; ces dispositions de procédure administrative sont manifestement en parfaite adéquation avec les préoccupations des prévenus ; elles offraient une voie d'accès simple et rapide à la justice pour demander l'arrêt des expérimentations jugées illégales et dangereuses ; elles présentaient également l'avantage d'inscrire l'action dans la légalité et le respect de l'ordre public ; en l'état de ces éléments, il n'existe donc pas de causes d'irresponsabilité pénale ; "alors que, d'une part, l'environnement, consacré en tant qu'élément du patrimoine commun par la constitution depuis la loi du 1er mars 2005 introduisant la charte de l'environnement dans la constitution de la République française, constitue un bien qui peut, en cas de risque d'atteinte sérieuse de nature à constituer un danger actuel ou imminent pour lui, faire l'objet de mesures de protections justifiées par l'état de nécessité ; qu'en matière d'environnement, le danger actuel ou imminent au sens de l'article 122-7 du code pénal est caractérisé par la seule réalisation d'un risque de dissémination d'un produit ou d'un processus dont les conséquences ne sont pas connues à moyen et long terme, et dont l'innocuité n'est pas suffisamment assurée ; seule la preuve suffisante de cette innocuité et de l'absence de risque pour le futur étant de nature à exclure un tel danger ; qu'en refusant de considérer que tel était le cas à propos d'expérimentation d'OGM en plein champ, en présence de la certitude que ces cultures provoquent une dissémination partielle incontrôlée, au motif inopérant qu'il existe encore une controverse scientifique sur les effets à moyen et long terme des OGM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'article 122-7 du code pénal n'impose nullement que l'auteur des faits incriminés, pour bénéficier du fait justificatif édicté par le texte, ait un intérêt direct dans le bien dont il a cherché à assurer la protection ; que toute personne, responsable en vertu des textes constitutionnel, de la protection de l'environnement, est fondé à prendre des mesures nécessaires pour assurer cette protection dans le cadre de l'article 122-7 du code pénal qui a été ainsi violé par refus d'application ; "alors, encore, les prévenus faisaient valoir que les plants de maïs arrachés avaient été plantés en violation de la législation nationale, l'une des autorisations ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 ainsi qu'en violation de la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17 octobre 2002 en l'absence de transposition nationale ; qu'ils étaient parfaitement recevables à invoquer l'état de nécessité pour détruire ces cultures illégales qui risquaient de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique ; qu'en écartant l'argument tiré de la méconnaissance de ces législations, au prétexte qu'un arrêté ministériel du 21 septembre 1994, en relation avec l'autorisation annulée reprenait " les dispositions de l'article 6 de la directive 2001/18/CE", sans se prononcer sur la non-application des autres dispositions de cette directive et du danger qu'elle faisait courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction retenue, à énoncer que les prévenus et plus généralement toutes les personnes qui sont hostiles à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement disposent de moyens de droit, notamment des procédures d'urgences en matière administrative, sans vérifier si ces mesures pouvaient véritablement empêcher le danger représenté par la dissémination irrévocable et irréversible des gènes modifiés, ou encore si dans le contexte d'opacité et d'opposition systématique qui entoure les opérations de cultures expérimentales des OGM, les prévenus n'avaient pas la nécessité impérieuse de commettre l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus devront réparer intégralement et solidairement le dommage causé par les infractions ; "aux motifs que les prévenus condamnés pénalement devront réparer les dommages qu'ils ont causés sans nécessité ; c'est en vain que ces derniers opposent à la partie civile, une fin de non recevoir tirée de la décision d'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; en effet, cette décision n'a pas mis en faute la société Monsanto, celle-ci ayant procédé dans le strict respect des autorisations qui lui ont été délivrées par l'autorité publique ; d'autre part, les prévenus ont agi alors que le Conseil d'Etat n'avait pas encore rendu sa décision ; en toute hypothèse, ils n'étaient nullement habilités à procéder à des destructions ; il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever qu'il n'existe pas de décision judiciaire ayant ordonné la destruction des cultures ; "alors que, d'une part, doit rester à la charge des victimes d'un délit de dégradation et détérioration grave du bien d'autrui une part de responsabilité lorsqu'elles ont commis une faute ayant concouru à la réalisation de leurs dommages ; qu'en refusant de mettre à la charge de la société Monsanto une part de responsabilité dans l'arrachage de ses plants de maïs génétiquement modifiés qui avaient été mis illégalement en culture, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le non-respect par la société Monsanto de l'ensemble des prescriptions de la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17 octobre 2002 ne constituait pas en soi une faute, permettant de réduire le montant des réparations civiles dues à celle-ci par les prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus devront réparer intégralement et solidairement le dommage causé par les infractions ; "aux motifs que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; le préjudice causé par l'action collective des prévenus qui, au même lieu et au même moment ont agi en sorte d'endommager la plus grande superficie possible de cultures ; la circonstance alléguée par eux, que d'autres personnes non poursuivies pénalement ont pris part à l'action ne peut être opposée à la victime qui tient de la loi le droit à la réparation intégrale de son dommage par celui qui lui en est l'auteur, et ne peut mettre en échec le principe de la condamnation solidaire ci-dessus rappelé ; "alors que le juge peut toujours limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains auteurs au regard des circonstances de fait ; qu'en considérant néanmoins qu'elle avait l'obligation d'ordonner la solidarité, cette mesure étant selon elle impérative, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à X..., le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrice, - Z... Philippe, - A... Francine, - B... Michel, - C... Emma, - D... Xavier, - E... Eloïse, - F... Jean-Jacques, - G... Jean-Luc, - H... André, - I... Yves, - DE LA J... DE K... Julien, - DE L... Renaud, - M... Raphaëlle, - N... Michel, - O... Didier, - P... Pascal, - Q... Julien, - R... Alain, - S... DE T... Bertrand, - U... François, - V... Mathieu, - XW... Thierry, - XX... Daniel, - XY... Sylvain, - XZ... Pierre, - XA... Luc, - LE XB... Jean-François, - XC... Sandrine, épouse XD..., - XE... Jean-Marie, - XF... François, - XG... Maxime, - XH... Jean-Pierre, - XI... Philippe, - XJ... Valéry, - XK... Pascal, - XL... Téa épouse XM..., - XN... Jean-Claude, - X... Mauricette veuve XO..., - XP... Jacques, - XQ... Elie, - XR... Rémi, - XS... Dominique, - XT... Annette, - XU... Rénate épouse XV..., - YW... YX... Jean-Emile, - YY... Marie-France, divorcée YZ..., - YA... Xavier, - YB... Guy, contre l'arrêt n 421 de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2006, qui, pour dégradation grave d'un bien appartenant à autrui en réunion, les a condamnés, Jean-Emile YW... YC..., à deux mois d'emprisonnement, les autres prévenus, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 1 000 euros d'amende chacun et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-7 du code pénal, 2 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à la même Convention, 17, 25 a, 2.3 a et p du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, ensemble la charte de l'environnement telle qu'incorporée à la Constitution de 1958 par la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, le principe de précaution, les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les prévenus coupables du délit de destruction ou dégradation volontaire du bien d'autrui commis en réunion, et en répression, les a condamnés à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, sauf en ce qui concerne Jean-Emile YW... YX... ainsi que 1 000 euros d'amende chacun ; "aux motifs que l'article 122-7 du code pénal dispose que n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ; un danger menaçant l'auteur de l'infraction, un tiers ou même un bien peut justifier la commission de l'infraction, mais pour ce faire le danger doit être actuel, c'est à dire qu'il doit être réel et pas simplement éventuel ; il résulte de l'argumentation même des prévenus, que la non-transposition de la directive de 2001 ne constitue pas le danger allégué ; la question qui demeure est donc celle du danger ou de l'innocuité des OGM (...) ; si les spécialistes sont partagés sur la question du danger, en revanche, le risque présenté par les OGM est plus couramment admis et il n'est pas inutile de revenir sur les définitions que les lexicographes donnent respectivement du mot danger et du mot risque ; le danger est "ce qui constitue une menace, un risque qui compromet l'existence de quelque chose ou de quelqu'un" ; le risque est " un danger, un inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé " ; c'est d'ailleurs sur le terrain du risque et sur l'absence de certitude que les prévenus eux-mêmes ont situé certains de leurs arguments, relevant que les risque à moyen et long terme des OGM sur la santé et l'environnement devaient être pris en compte dans la mesure où à l'heure actuelle, " il n'existe aucune certitude en la matière" ; ils ont également repris l'avis de la Commission du génie biomoléculaire, qui a énoncé dans son rapport du 29 janvier 2002, que "du fait de la difficulté qu'il y a à évaluer et prévoir, en particulier les risques à long terme, indirects et différés, aucune certitude sur l'absence totale de risque ne peut être apportée" ; il faut aussi rappeler que la directive de 2001 n'interdit pas les expérimentations en plein champ et que dans son préambule elle évoque des risques, mais non un danger ; c'est donc le risque possible qui justifie le principe de précaution (...) ; la controverse scientifique sérieuse, ayant pour protagonistes des scientifiques chevronnés oeuvrant sur toute la planète depuis plusieurs années à la recherche d'une réponse convaincante sur le danger des OGM, aurait dû raisonnablement conduire le tribunal à s'abstenir de procéder par voie d'affirmation en ce domaine, alors par ailleurs qu'un consensus émanant d'un nombre suffisant de chercheurs ne s'est manifestement pas formé pour convaincre les pouvoirs publics nationaux et internationaux de prendre immédiatement les mesures propres à mettre fin à un danger ; quant aux conséquences économiques dommageables des OGM telles que retenus par les premiers juges, les débats et les pièces du dossier n'ont pas établi qu'il existait dans le voisinage des parcelles dégradées d'autres cultures de maïs pouvant être contaminées ; nul n'a d'ailleurs sollicité d'indemnisation et les prévenus, qui n'avaient pas de propriété dans les environs des parcelles dégradées, ne sont aucunement fondés à tirer argument de l'existence d'un risque dommageable qui n'aurait pas été assuré, alors qu'au surplus qu'il a été dit au cours des débats que la société Monsanto était son propre assureur ; la société Monsanto a procédé aux expérimentations après avoir sollicité et obtenu l'autorisation administrative de le faire et, même si l'une de ces autorisations a été annulée plus tard, les causes de cette annulation ne tiennent nullement au fait que cette société ou les agriculteurs qui lui ont loué leurs parcelles ont abusé de leur droit de propriété, les cultures OGM étant encadrées mais non interdites ; les débats n'ont pas fait la preuve incontestable de contaminations répétées excédant le seuil de 0,9 % ; dès lors, les actes commis par les prévenus n'étaient nullement nécessaires à la sauvegarde d'une personne ou d'un bien, sauf à admettre que la simple existence d'un risque, ou la sauvegarde d'un intérêt jugé supérieur ou socialement utile par celui qui le revendique, puisse fonder le droit à commettre des faits pénalement qualifiés ; en toute hypothèse, l'article 122-7 du code pénal ne permet rien de tel ; le droit communautaire contenu dans la directive de 2001, qui aurait dû être transposé, l'existence d'un droit à la vie et à un environnement sain ainsi que le principe de précaution sont conçus en termes de principes et de règles qui bornent le chemin de l'expérimentation scientifique et qui doivent, à ce titre, être protégé par l'exercice toujours possible du recours en justice ; ils ne peuvent cependant être l'instrument d'actions spectaculaires menées à force ouverte ; ainsi les prévenus ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient d'autres moyens d'agir, alors même que les ressources du droit sont nombreuses et que l'annulation de l'autorisation de disséminations accordée à la société Monsanto, prononcée par le Conseil d'Etat, en fournit une bonne illustration ; il existe de surcroît des procédures administratives qui font une part importante à l'urgence ( ) ; ces dispositions de procédure administrative sont manifestement en parfaite adéquation avec les préoccupations des prévenus ; elles offraient une voie d'accès simple et rapide à la justice pour demander l'arrêt des expérimentations jugées illégales et dangereuses ; elles présentaient également l'avantage d'inscrire l'action dans la légalité et le respect de l'ordre public ; en l'état de ces éléments, il n'existe donc pas de causes d'irresponsabilité pénale ; "alors que, d'une part, l'environnement, consacré en tant qu'élément du patrimoine commun par la constitution depuis la loi du 1er mars 2005 introduisant la charte de l'environnement dans la constitution de la République française, constitue un bien qui peut, en cas de risque d'atteinte sérieuse de nature à constituer un danger actuel ou imminent pour lui, faire l'objet de mesures de protections justifiées par l'état de nécessité ; qu'en matière d'environnement, le danger actuel ou imminent au sens de l'article 122-7 du code pénal est caractérisé par la seule réalisation d'un risque de dissémination d'un produit ou d'un processus dont les conséquences ne sont pas connues à moyen et long terme, et dont l'innocuité n'est pas suffisamment assurée ; seule la preuve suffisante de cette innocuité et de l'absence de risque pour le futur étant de nature à exclure un tel danger ; qu'en refusant de considérer que tel était le cas à propos d'expérimentation d'OGM en plein champ, en présence de la certitude que ces cultures provoquent une dissémination partielle incontrôlée, au motif inopérant qu'il existe encore une controverse scientifique sur les effets à moyen et long terme des OGM, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, l'article 122-7 du code pénal n'impose nullement que l'auteur des faits incriminés, pour bénéficier du fait justificatif édicté par le texte, ait un intérêt direct dans le bien dont il a cherché à assurer la protection ; que toute personne, responsable en vertu des textes constitutionnel, de la protection de l'environnement, est fondé à prendre des mesures nécessaires pour assurer cette protection dans le cadre de l'article 122-7 du code pénal qui a été ainsi violé par refus d'application ; "alors, encore, les prévenus faisaient valoir que les plants de maïs arrachés avaient été plantés en violation de la législation nationale, l'une des autorisations ayant été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat du 28 avril 2006 ainsi qu'en violation de la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17 octobre 2002 en l'absence de transposition nationale ; qu'ils étaient parfaitement recevables à invoquer l'état de nécessité pour détruire ces cultures illégales qui risquaient de causer des atteintes graves à l'environnement et à la santé publique ; qu'en écartant l'argument tiré de la méconnaissance de ces législations, au prétexte qu'un arrêté ministériel du 21 septembre 1994, en relation avec l'autorisation annulée reprenait " les dispositions de l'article 6 de la directive 2001/18/CE", sans se prononcer sur la non-application des autres dispositions de cette directive et du danger qu'elle faisait courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en se bornant, pour écarter la nécessité impérieuse de commettre l'infraction retenue, à énoncer que les prévenus et plus généralement toutes les personnes qui sont hostiles à la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement disposent de moyens de droit, notamment des procédures d'urgences en matière administrative, sans vérifier si ces mesures pouvaient véritablement empêcher le danger représenté par la dissémination irrévocable et irréversible des gènes modifiés, ou encore si dans le contexte d'opacité et d'opposition systématique qui entoure les opérations de cultures expérimentales des OGM, les prévenus n'avaient pas la nécessité impérieuse de commettre l'infraction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, poursuivis pour avoir détruit des plantations de maïs génétiquement modifié, les prévenus ont invoqué l'état de nécessité, cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-7 du code pénal, arguant de ce que les poursuites dirigées contre eux étaient contraires, notamment, aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ; Attendu que, pour écarter l'argumentation des prévenus et retenir leur culpabilité, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus devront réparer intégralement et solidairement le dommage causé par les infractions ; "aux motifs que les prévenus condamnés pénalement devront réparer les dommages qu'ils ont causés sans nécessité ; c'est en vain que ces derniers opposent à la partie civile, une fin de non recevoir tirée de la décision d'annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; en effet, cette décision n'a pas mis en faute la société Monsanto, celle-ci ayant procédé dans le strict respect des autorisations qui lui ont été délivrées par l'autorité publique ; d'autre part, les prévenus ont agi alors que le Conseil d'Etat n'avait pas encore rendu sa décision ; en toute hypothèse, ils n'étaient nullement habilités à procéder à des destructions ; il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de relever qu'il n'existe pas de décision judiciaire ayant ordonné la destruction des cultures ; "alors que, d'une part, doit rester à la charge des victimes d'un délit de dégradation et détérioration grave du bien d'autrui une part de responsabilité lorsqu'elles ont commis une faute ayant concouru à la réalisation de leurs dommages ; qu'en refusant de mettre à la charge de la société Monsanto une part de responsabilité dans l'arrachage de ses plants de maïs génétiquement modifiés qui avaient été mis illégalement en culture, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; "alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le non-respect par la société Monsanto de l'ensemble des prescriptions de la directive n 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001, d'application directe depuis le 17 octobre 2002 ne constituait pas en soi une faute, permettant de réduire le montant des réparations civiles dues à celle-ci par les prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, la société Monsanto ayant procédé dans le respect des autorisations qui lui avaient été délivrées par l'autorité publique, elle n'avait commis aucune faute en effectuant des expérimentations en plein champ ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 480-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que les prévenus devront réparer intégralement et solidairement le dommage causé par les infractions ; "aux motifs que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; le préjudice causé par l'action collective des prévenus qui, au même lieu et au même moment ont agi en sorte d'endommager la plus grande superficie possible de cultures ; la circonstance alléguée par eux, que d'autres personnes non poursuivies pénalement ont pris part à l'action ne peut être opposée à la victime qui tient de la loi le droit à la réparation intégrale de son dommage par celui qui lui en est l'auteur, et ne peut mettre en échec le principe de la condamnation solidaire ci-dessus rappelé ; "alors que le juge peut toujours limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains auteurs au regard des circonstances de fait ; qu'en considérant néanmoins qu'elle avait l'obligation d'ordonner la solidarité, cette mesure étant selon elle impérative, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, en refusant d'exercer son pouvoir d'appréciation, et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour déclarer les prévenus solidairement tenus des dommages-intérêts, en application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le préjudice a été causé par l'action collective des prévenus qui, au même lieu et au même moment, ont agi aux fins d'endommager la plus grande superficie possible de cultures ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a7cd580146774276e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel