Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ec
- Date
- 11 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paulette A... épouse Z..., partie dans un contentieux lié à la succession de sa mère, et sa fille, Sophie Z..., ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, Claudine X..., avocate de leurs adversaires, en raison des termes d'un courrier que celle-ci a adressé, au titre de la défense des intérêts de ses clients, à plusieurs établissements financiers, notaires et à un juge des tutelles, imputant à Paulette et Sophie Z... d'avoir recelé la succession de Paulette B... ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer établis les faits de diffamation reprochés à Claudine X..., l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'avocate, elle ne pouvait ignorer que, n'étant pas héritière de Paulette B..., Sophie Z... n'avait pu commettre un recel successoral ; que les juges retiennent en outre le caractère péremptoire des propos ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges ont refusé à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, en considération de l'absence de sérieux de certaines de ses accusations, et de son défaut de prudence dans l'expression, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, par ailleurs, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient retenu que la diffamation avait un caractère public dès lors que la cour d'appel n'était saisie que des seuls intérêts civils et que l'absence de publicité entraînant une simple requalification, était sans incidence sur la constitution de l'infraction ouvrant droit à réparation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudine, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 1er août 2006, qui, dans la procédure suivie contre elle, du chef de diffamation publique envers particuliers, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 53 de la loi de la loi du 29 juillet 1881 et 388 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur intérêts civils, a condamné Claudine X... - Y... à payer aux consorts Z... des dommages et intérêts, à raison de la diffamation publique dont elle se serait rendue coupable à leur égard ; "aux motifs, tant propres qu'adoptés, que le courrier contenant les propos incriminés a été adressé aux directeurs de quatre établissements bancaires, et au notaire chargé de la succession, avec copie à un autre notaire, le juge des tutelles, à Christine et Mireille A..., et à chacun des clients de Me X... - Y... ; que l'ensemble de ces destinataires n'est pas lié par une communauté d'intérêts, ni soumis au secret professionnel ; que l'élément de publicité est constitué ; "alors, d'une part, qu'en déduisant la publicité du fait que les destinataires n'étaient prétendument pas soumis au secret professionnel, pour ensuite affirmer, à propos de la bonne foi, que les demandes formulées dans les courriers "se heurteraient inévitablement au secret professionnel", la cour d'appel a statué par contradiction de motifs ; "alors, d'autre part, que les imputations diffamatoires contenues dans une lettre-missive et concernant une personne autre que le destinataire, ne sont susceptibles de recevoir une qualification pénale - celle d'injures non publiques - que s'il est établi que lesdites lettres ont été adressées dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel ; que, tel n'est pas le cas de cinq courriers adressés par un avocat à quatre banques et un notaire, en vue d'obtenir des renseignements sur le règlement d'une succession litigieuse dont cet avocat était chargé, l'envoi en copie de ces courriers aux clients de l'avocat, au notaire chargé de leurs intérêts, aux autres co-héritiers et au juge des tutelles surveillant l'un des co-héritiers mineur, toutes ces personnes étant tenues à la discrétion ou au secret professionnel, n'étant pas de nature à lever le caractère confidentiel des lettres missives en cause ; qu'en décidant que l'imputation d'avoir commis le recel successoral contenue dans les cinq courriers litigieux, était pénalement qualifiable, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus ; "alors de surcroît, et en toute hypothèse que l'envoi d'une lettre missive ne constitue pas, à lui seul, l'élément de publicité prévu par la loi ; que tel n'est pas davantage le cas de l'envoi de cinq lettres missives à des destinataires strictement définis, ni dans l'envoi de copies de cette lettre à certaines autres personnes par des lettres missives elle-mêmes dépourvues de tout caractère public ; qu'en l'absence de l'un des procédés prévus par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881, la diffamation publique ne pouvait être légalement caractérisée ; "alors, enfin que la notion de "communauté d'intérêt" ne permet que de conserver un caractère privé à une diffusion a priori de nature publique ; qu'elle est étrangère à l'hypothèse d'un envoi de nature purement privé, exclusif en toute hypothèse de toute publicité ; que, par conséquent l'absence prétendue de communauté d'intérêt n'est pas de nature à constituer à elle seule un élément de publicité, ni à rendre public l'envoi de lettres missives n'ayant pas ce caractère ; que la cour d'appel a statué par motifs inopérants et en violation des textes précités ; que la cassation doit intervenir sans renvoi" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur intérêts civils, a condamné Claudine X... - Y... à payer aux consorts Z... des dommages et intérêts, à raison de la diffamation publique dont elle se serait rendue coupable à leur égard ; "aux motifs qu'en sa qualité de professionnel du droit, Claudine X...- Y... ne pouvait ignorer que Sophie Z... qui n'est pas héritière n'est pas passible des peines du recel successoral, ni que la demande qu'elle formait auprès des banques de se voir délivrer des extraits de compte de la défunte se heurterait inévitablement au secret professionnel et était donc vaine ; que ces deux éléments, outre le caractère péremptoire de l'accusation portée, suffisent à caractériser sa mauvaise foi ; "alors, d'une part, que le complice de l'auteur d'un recel successoral peut être condamné à indemniser les héritiers sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; que la désignation de Sophie Z... comme ayant participé éventuellement au recel successoral commis par sa mère ne pouvait donc exclusive de toute bonne foi ; "alors, d'autre part, que la mauvaise foi étant présumée en matière de diffamation, les motifs précités par lesquels la cour d'appel affirme la mauvaise foi de Claudine X... - Y... sont inopérants et insusceptibles de justifier le rejet de l'exception de bonne foi invoquée par celle-ci ; "alors, enfin, que la bonne foi est liée à la réunion de différents critères précis, - légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, prudence dans l'expression de la pensée, absence d'animosité personnelle - dont Claudine X... - Y... revendiquait expressément la réunion dans ses conclusions d'appel, en soulignant notamment la légitimité de son objectif (éviter le détournement du patrimoine familial), l'absence de toute animosité personnelle, et le sérieux de ses allégations ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur les critères de la bonne foi, alors même que le jugement qu'elle infirme avait notamment retenu la légitimité du but poursuivi, la cour d'appel a directement méconnu les textes et principes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Paulette A... épouse Z..., partie dans un contentieux lié à la succession de sa mère, et sa fille, Sophie Z..., ont fait citer, devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers des particuliers, Claudine X..., avocate de leurs adversaires, en raison des termes d'un courrier que celle-ci a adressé, au titre de la défense des intérêts de ses clients, à plusieurs établissements financiers, notaires et à un juge des tutelles, imputant à Paulette et Sophie Z... d'avoir recelé la succession de Paulette B... ; que les juges du premier degré ont relaxé la prévenue ; que les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour déclarer établis les faits de diffamation reprochés à Claudine X..., l'arrêt énonce qu'en sa qualité d'avocate, elle ne pouvait ignorer que, n'étant pas héritière de Paulette B..., Sophie Z... n'avait pu commettre un recel successoral ; que les juges retiennent en outre le caractère péremptoire des propos ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les juges ont refusé à la prévenue le bénéfice de la bonne foi, en considération de l'absence de sérieux de certaines de ses accusations, et de son défaut de prudence dans l'expression, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, par ailleurs, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient retenu que la diffamation avait un caractère public dès lors que la cour d'appel n'était saisie que des seuls intérêts civils et que l'absence de publicité entraînant une simple requalification, était sans incidence sur la constitution de l'infraction ouvrant droit à réparation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel