Cour de Cassation · cr — 22 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276ef
- Date
- 22 février 2006
- Condamnation
- 72 776 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure douanière ; "aux motifs que, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration à intervenir sans formalité préalable, et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels de personnes soumises en raison de leur profession à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; que la Sarl Silmo exploitant un débit de boissons de 3e catégorie est soumise à la législation des contributions indirectes, justifiant le contrôle effectué en application du texte précité ; que les opérations réalisées, qui se sont limitées à des constatations, à la remise volontaire d'un carton de loto, ainsi qu'à l'audition des époux X... et du président de l'association "organisatrice" du loto, ne constituent pas une visite domiciliaire au sens de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'en conséquence l'exception de nullité de la procédure douanière ne saurait prospérer ; "alors que le droit d'exercice prévu à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, permettant aux agents de l'Administration d'intervenir dans les lieux professionnels sans formalité ni autorisation préalable, ne saurait autoriser ces agents à procéder à la recherche d'infractions ou à des saisies, lesquelles sont exclusivement soumises aux prescriptions de l'article L. 38 du même Livre, qui, hors le cas de flagrance, subordonne l'exécution de ces mesures à l'autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement que les agents, qui agissaient sans autorisation préalable, ont procédé à la recherche d'infractions à la législation des jeux de hasard, en procédant à l'audition de personnes présentes, notamment de l'organisatrice du loto, et en saisissant un carton de loto ; que, en estimant que les dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permettaient de tels agissements constitutifs d'un détournement de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1983, 6 de la loi du 21 mai 1836, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... et Rose-Marie Y..., épouse X..., coupables de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, en les condamnant de ce chef, en ordonnant également la publication par extraits de sa décision ; "aux motifs propres et adoptés qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que les époux X..., par le biais d'une société commerciale dont la finalité est nécessairement de réaliser des bénéfices, exploitent une entreprise qui fait régulièrement de la publicité dans la presse, organise plusieurs séances hebdomadaires accueillant environ 800 personnes, qu'elles soient membres ou non des associations, qu'ils se chargent de la surveillance, la sécurité, l'organisation de ces soirées au cours desquelles est pratiqué le jeu de hasard, et en tirent des bénéfices substantiels et réguliers, proportionnels au nombre des participants, ainsi qu'en attestent à la fois les modalités de calcul du prix de la location de la salle par les associations et la présence d'une buvette exploitée par la Sarl Silmo ; qu'en conséquence l'infraction de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard est donc constituée ; que les conditions définies par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ne sont pas remplies ; qu'en effet, au regard de la publicité effectuée, au nombre de participants, à la provenance de la clientèle et surtout au but commercial poursuivi par la Sarl Silmo et à travers elle par ses deux associés, il ne peut être considéré que l'activité des époux X... relève de ce texte, et en particulier du but d'animation locale ; "alors, d'une part, que les lotos traditionnels qui se caractérisent par des mises de faible valeur et des gains en nature de valeur modeste, organisés dans un but de simple distraction, ne sauraient être assimilés à des " jeux de hasard " au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; que, en déclarant les époux X... coupables de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard pour avoir participé à l'organisation de lotos traditionnels appelés "rifles", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que, conformément à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, ne sont pas prohibés les lotos traditionnels comportant des lots de faible valeur, organisés dans un cercle restreint et dans un but d'animation locale ; qu'en l'espèce, les juges du fond admettent expressément le caractère traditionnel des "rifles" organisées et la faible valeur des mises, et relèvent que les lotos étaient organisés pour le compte d'associations locales ; qu'en estimant néanmoins que l'activité des époux X... ne pouvait être considérée comme relevant de ce texte, aux motifs inopérants que l'organisation des lotos ne poursuivait pas un but d'animation locale dès lors qu'elle était précédée de publicités et que la société Silmo et ses associés poursuivaient un but commercial - motifs qui n'excluaient pourtant pas le but d'animation locale des rifles -, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, que le délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard nécessite un élément intentionnel caractérisé par la volonté délibérée de participer, en connaissance de la prohibition, à la tenue d'une maison de jeux de hasard ; qu'en omettant de caractériser une telle volonté délibérée, et en s'abstenant de rechercher si les époux X... n'avaient pas pu se méprendre sur l'application à leur activité de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... et Rose-Marie Y..., épouse X..., coupables de subornation de témoin, en les condamnant de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés que les "interventions" de José X... auprès de Christine Z... par le biais d'un appel téléphonique, et de Rose-Marie X... auprès d'Ahmed A..., dont la matérialité n'est pas contestée par les prévenus, constituent bien le délit de subornation de témoin ; qu'en effet, au cours de la conversation téléphonique avec Christine Z..., José X... lui a dit qu'un avocat réclamait des attestations, qu'il fallait qu'elle se rappelle à son bon souvenir, car l'association avait gagné de l'argent avec ses soirées, ce qui sous-entend que la salle pourrait ne plus être louée à son association ; que, s'agissant d'Ahmed A..., la remise par Rose-Marie X... d'une feuille de papier "de la part de l'avocat", en disant : "il y a quelque chose qui ne va pas", a incité ce témoin, impressionné par l'évocation de l'avocat des époux X..., à rajouter, à sa réponse initiale "c'est José X... qui est propriétaire", les mots "de la rifle" ; que ce témoin a d'ailleurs déclaré : "Rose-Marie X... n'arrêtait pas de m'appeler pour que je change ma déclaration" ; "alors, d'une part, que la subornation de témoin nécessite, de la part du suborneur, des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que le simple fait, par José X..., de dire à Christine Z..., en lui rappelant des services rendus, que son avocat réclame des attestations, simple sollicitation en vue d'obtenir un témoignage, n'est constitutif ni de pression, ni de menace, ni de manoeuvres ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple fait, pour Rose-Marie X..., de remettre à Ahmed A... une feuille de papier "de la part de l'avocat" en disant : "il y a quelque chose qui ne va pas" , simple sollicitation de préciser, par une nouvelle attestation, une déclaration inexacte ou incomplète, n'est constitutif d'aucun des moyens de subornation énoncés par l'article 434-15 du Code pénal ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que le moyen de subornation employé doit avoir pour but ou pour résultat de déterminer une attestation mensongère du témoin suborné ; qu'en déclarant José X... coupable de subornation de témoin à l'égard de Christine Z..., sans préciser en quoi le moyen de subornation employé aurait été de nature à déterminer ce témoin à faire une attestation mensongère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, qu'en déclarant Rose-Marie X... coupable de subornation de témoin à l'égard d'Ahmed A..., au motif qu'elle l'avait incité à rajouter, à sa déclaration "c'est José X... qui est propriétaire", les mots "de la rifle", sans préciser en quoi l'attestation du témoin prétendument suborné était mensongère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit de subornation de témoin nécessite un élément intentionnel, lequel suppose, chez l'auteur de la subornation, la conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage qu'il recherche, et la volonté délibérée d'égarer la justice ; que, en s'abstenant totalement de caractériser une telle volonté des deux prévenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de subornation de témoin, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 12 juillet 1983, 1559, 1560, 1563, 1565, 1565 sexies et 1741, 1791, 1797, 1799, 1804 B, 1805 et 1822 du Code général des impôts, 124, 126, 141, 146, 147, 149 à 154 de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a déclaré la Sarl Silmo et Rose-Marie X... coupables de : - ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; - défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt ; - défaut de tenue de comptabilité générale et annexe pendant l'année 2001, et les a condamnées de ces chefs à des amendes et des pénalités proportionnelles, en ordonnant également le paiement des droits fraudés, le paiement de la valeur des recettes de jeux tenant lieu de confiscation, et le paiement de la valeur du matériel et des marchandises saisis ; "aux motifs propres et adoptés que l'administration des douanes se constitue partie civile et demande au tribunal de déclarer Rose-Marie X... et la Sarl Silmo coupables des infractions relevées par procès-verbal du 3 mai 2002 ; que la mise des lotos objet du litige étant en argent, les jeux organisés par la Sarl Silmo doivent être considérés comme des jeux d'argent ; que les infractions objet de la citation de l'administration des douanes sont constituées ; "alors, d'une part, que toute décision rendue par une juridiction correctionnelle, même statuant sur l'action fiscale, doit énoncer les faits poursuivis et caractériser les éléments constitutifs de l'infraction fiscale retenue ; qu'en se bornant à énoncer que les jeux organisés par la Sarl Silmo doivent être considérés comme des jeux d'argent et que les infractions relevées par l'administration des douanes étaient constituées, sans caractériser les trois infractions en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul ne saurait être déclaré coupable de faits pour lesquels sa culpabilité a déjà été retenue ; que les trois infractions à la législation fiscale, à savoir l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, le défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt concernant cette maison de jeux, et le défaut de tenue de comptabilité générale et annexe afférente à ladite maison de jeux visent sous trois aspects différents les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à trois déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe "non bis in idem" et violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a condamné Rose-Marie X... et la Sarl Silmo à trois pénalités proportionnelles d'un montant, chacune, de 256.727,76 euros, au paiement des droits fraudés de 770.183,29 euros, et à payer la valeur des recettes de jeu échappées, fictivement saisies, d'une valeur de 1.211.343,27 euros, tenant lieu de confiscation, ainsi que la valeur du matériel et des marchandises saisis, d'une valeur de 12.341,94 euros ; "alors que la loi fiscale qui permet de poursuivre les faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard sous trois incriminations différentes prévoyant des sanctions cumulables et s'ajoutant à la condamnation au paiement des droits fraudés, et au paiement de la valeur des recettes saisies fictivement, ainsi que du matériel et des marchandises saisis, aboutit à une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de ses biens, et est, dès lors, incompatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que les sanctions prononcées ne sont donc pas légalement justifiées" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, - Y... Rose-Marie, épouse X..., - LA SOCIETE SILMO, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2005, qui, pour participation à la tenue d'une maison de jeux et subornation de témoins, a condamné les deux premiers à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure d'affichage et, pour infractions à la législation fiscale sur les maisons de jeux, a condamné les deux dernières à des pénalités fiscales, au paiement des droits fraudés et à la confiscation des recettes de jeu, du matériel et des marchandises saisis ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 26 et L. 38 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure douanière ; "aux motifs que, l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales autorise les agents de l'Administration à intervenir sans formalité préalable, et sans que leur contrôle puisse être retardé, dans les locaux professionnels de personnes soumises en raison de leur profession à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, et généralement aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par ces législations ; que la Sarl Silmo exploitant un débit de boissons de 3e catégorie est soumise à la législation des contributions indirectes, justifiant le contrôle effectué en application du texte précité ; que les opérations réalisées, qui se sont limitées à des constatations, à la remise volontaire d'un carton de loto, ainsi qu'à l'audition des époux X... et du président de l'association "organisatrice" du loto, ne constituent pas une visite domiciliaire au sens de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales, soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'en conséquence l'exception de nullité de la procédure douanière ne saurait prospérer ; "alors que le droit d'exercice prévu à l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, permettant aux agents de l'Administration d'intervenir dans les lieux professionnels sans formalité ni autorisation préalable, ne saurait autoriser ces agents à procéder à la recherche d'infractions ou à des saisies, lesquelles sont exclusivement soumises aux prescriptions de l'article L. 38 du même Livre, qui, hors le cas de flagrance, subordonne l'exécution de ces mesures à l'autorisation du président du tribunal de grande instance ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué et du jugement que les agents, qui agissaient sans autorisation préalable, ont procédé à la recherche d'infractions à la législation des jeux de hasard, en procédant à l'audition de personnes présentes, notamment de l'organisatrice du loto, et en saisissant un carton de loto ; que, en estimant que les dispositions de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permettaient de tels agissements constitutifs d'un détournement de procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles les prévenus invoquaient la nullité du contrôle effectué par les agents des douanes dans les salles de jeux appartenant à la société Silmo, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que, d'une part, les agents des douanes pouvaient, en vertu de l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales, entendre les personnes qui se trouvaient sur place et que, d'autre part, il résulte de l'arrêt et du jugement qu'il confirme que le carton de loto n'a pas été saisi mais remis volontairement aux agents des douanes, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1983, 6 de la loi du 21 mai 1836, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... et Rose-Marie Y..., épouse X..., coupables de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, en les condamnant de ce chef, en ordonnant également la publication par extraits de sa décision ; "aux motifs propres et adoptés qu'il ressort des pièces de la procédure et des débats que les époux X..., par le biais d'une société commerciale dont la finalité est nécessairement de réaliser des bénéfices, exploitent une entreprise qui fait régulièrement de la publicité dans la presse, organise plusieurs séances hebdomadaires accueillant environ 800 personnes, qu'elles soient membres ou non des associations, qu'ils se chargent de la surveillance, la sécurité, l'organisation de ces soirées au cours desquelles est pratiqué le jeu de hasard, et en tirent des bénéfices substantiels et réguliers, proportionnels au nombre des participants, ainsi qu'en attestent à la fois les modalités de calcul du prix de la location de la salle par les associations et la présence d'une buvette exploitée par la Sarl Silmo ; qu'en conséquence l'infraction de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard est donc constituée ; que les conditions définies par l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 ne sont pas remplies ; qu'en effet, au regard de la publicité effectuée, au nombre de participants, à la provenance de la clientèle et surtout au but commercial poursuivi par la Sarl Silmo et à travers elle par ses deux associés, il ne peut être considéré que l'activité des époux X... relève de ce texte, et en particulier du but d'animation locale ; "alors, d'une part, que les lotos traditionnels qui se caractérisent par des mises de faible valeur et des gains en nature de valeur modeste, organisés dans un but de simple distraction, ne sauraient être assimilés à des " jeux de hasard " au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; que, en déclarant les époux X... coupables de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard pour avoir participé à l'organisation de lotos traditionnels appelés "rifles", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que, conformément à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, ne sont pas prohibés les lotos traditionnels comportant des lots de faible valeur, organisés dans un cercle restreint et dans un but d'animation locale ; qu'en l'espèce, les juges du fond admettent expressément le caractère traditionnel des "rifles" organisées et la faible valeur des mises, et relèvent que les lotos étaient organisés pour le compte d'associations locales ; qu'en estimant néanmoins que l'activité des époux X... ne pouvait être considérée comme relevant de ce texte, aux motifs inopérants que l'organisation des lotos ne poursuivait pas un but d'animation locale dès lors qu'elle était précédée de publicités et que la société Silmo et ses associés poursuivaient un but commercial - motifs qui n'excluaient pourtant pas le but d'animation locale des rifles -, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, enfin, que le délit de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard nécessite un élément intentionnel caractérisé par la volonté délibérée de participer, en connaissance de la prohibition, à la tenue d'une maison de jeux de hasard ; qu'en omettant de caractériser une telle volonté délibérée, et en s'abstenant de rechercher si les époux X... n'avaient pas pu se méprendre sur l'application à leur activité de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que, pour déclarer José et Rose-Marie X... coupables de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que ces derniers, par le biais d'une société commerciale dont la finalité était nécessairement de réaliser des bénéfices, organisaient, quatre fois par semaine, dans deux salles exclusivement réservées à cet usage et dont l'accès était libre, des activités de lotos pour lesquelles ils faisaient régulièrement une publicité dans la presse ; que ces activités leur procuraient des profits substantiels, proportionnels au nombre de participants, lequel s'élevait à environ huit cents par séances ; que les juges ajoutent que le loto, qui consiste, pour l'animateur, à tirer au sort des numéros que les joueurs reportent sur un carton, afin d'obtenir une ligne ou un carton plein, est un jeu de hasard ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui établissent que les prévenus exploitaient une maison de jeux de hasard, au sens de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 et que leur activité n'entrait pas dans la classe des lotos traditionnels mentionnés à l'article 6 de la loi du 21 mai 1836, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen, nouveau et comme tel irrecevable en ce qu'il invoque une erreur de droit, doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José X... et Rose-Marie Y..., épouse X..., coupables de subornation de témoin, en les condamnant de ce chef ; "aux motifs propres et adoptés que les "interventions" de José X... auprès de Christine Z... par le biais d'un appel téléphonique, et de Rose-Marie X... auprès d'Ahmed A..., dont la matérialité n'est pas contestée par les prévenus, constituent bien le délit de subornation de témoin ; qu'en effet, au cours de la conversation téléphonique avec Christine Z..., José X... lui a dit qu'un avocat réclamait des attestations, qu'il fallait qu'elle se rappelle à son bon souvenir, car l'association avait gagné de l'argent avec ses soirées, ce qui sous-entend que la salle pourrait ne plus être louée à son association ; que, s'agissant d'Ahmed A..., la remise par Rose-Marie X... d'une feuille de papier "de la part de l'avocat", en disant : "il y a quelque chose qui ne va pas", a incité ce témoin, impressionné par l'évocation de l'avocat des époux X..., à rajouter, à sa réponse initiale "c'est José X... qui est propriétaire", les mots "de la rifle" ; que ce témoin a d'ailleurs déclaré : "Rose-Marie X... n'arrêtait pas de m'appeler pour que je change ma déclaration" ; "alors, d'une part, que la subornation de témoin nécessite, de la part du suborneur, des promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices ; que le simple fait, par José X..., de dire à Christine Z..., en lui rappelant des services rendus, que son avocat réclame des attestations, simple sollicitation en vue d'obtenir un témoignage, n'est constitutif ni de pression, ni de menace, ni de manoeuvres ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le simple fait, pour Rose-Marie X..., de remettre à Ahmed A... une feuille de papier "de la part de l'avocat" en disant : "il y a quelque chose qui ne va pas" , simple sollicitation de préciser, par une nouvelle attestation, une déclaration inexacte ou incomplète, n'est constitutif d'aucun des moyens de subornation énoncés par l'article 434-15 du Code pénal ; qu'en estimant le contraire la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de troisième part, que le moyen de subornation employé doit avoir pour but ou pour résultat de déterminer une attestation mensongère du témoin suborné ; qu'en déclarant José X... coupable de subornation de témoin à l'égard de Christine Z..., sans préciser en quoi le moyen de subornation employé aurait été de nature à déterminer ce témoin à faire une attestation mensongère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, de quatrième part, qu'en déclarant Rose-Marie X... coupable de subornation de témoin à l'égard d'Ahmed A..., au motif qu'elle l'avait incité à rajouter, à sa déclaration "c'est José X... qui est propriétaire", les mots "de la rifle", sans préciser en quoi l'attestation du témoin prétendument suborné était mensongère, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que le délit de subornation de témoin nécessite un élément intentionnel, lequel suppose, chez l'auteur de la subornation, la conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage qu'il recherche, et la volonté délibérée d'égarer la justice ; que, en s'abstenant totalement de caractériser une telle volonté des deux prévenus, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de subornation de témoin, et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de subornation de témoin dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er de la loi du 12 juillet 1983, 1559, 1560, 1563, 1565, 1565 sexies et 1741, 1791, 1797, 1799, 1804 B, 1805 et 1822 du Code général des impôts, 124, 126, 141, 146, 147, 149 à 154 de l'annexe IV du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation de la règle "non bis in idem" ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a déclaré la Sarl Silmo et Rose-Marie X... coupables de : - ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard ; - défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt ; - défaut de tenue de comptabilité générale et annexe pendant l'année 2001, et les a condamnées de ces chefs à des amendes et des pénalités proportionnelles, en ordonnant également le paiement des droits fraudés, le paiement de la valeur des recettes de jeux tenant lieu de confiscation, et le paiement de la valeur du matériel et des marchandises saisis ; "aux motifs propres et adoptés que l'administration des douanes se constitue partie civile et demande au tribunal de déclarer Rose-Marie X... et la Sarl Silmo coupables des infractions relevées par procès-verbal du 3 mai 2002 ; que la mise des lotos objet du litige étant en argent, les jeux organisés par la Sarl Silmo doivent être considérés comme des jeux d'argent ; que les infractions objet de la citation de l'administration des douanes sont constituées ; "alors, d'une part, que toute décision rendue par une juridiction correctionnelle, même statuant sur l'action fiscale, doit énoncer les faits poursuivis et caractériser les éléments constitutifs de l'infraction fiscale retenue ; qu'en se bornant à énoncer que les jeux organisés par la Sarl Silmo doivent être considérés comme des jeux d'argent et que les infractions relevées par l'administration des douanes étaient constituées, sans caractériser les trois infractions en leurs éléments constitutifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors, d'autre part, que nul ne saurait être déclaré coupable de faits pour lesquels sa culpabilité a déjà été retenue ; que les trois infractions à la législation fiscale, à savoir l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, le défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt concernant cette maison de jeux, et le défaut de tenue de comptabilité générale et annexe afférente à ladite maison de jeux visent sous trois aspects différents les mêmes faits ; qu'il s'ensuit que, en procédant pour les mêmes faits à trois déclarations de culpabilité, la cour d'appel a méconnu le principe "non bis in idem" et violé les textes susvisés" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1791 et 1800 du Code général des impôts, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action douanière, a condamné Rose-Marie X... et la Sarl Silmo à trois pénalités proportionnelles d'un montant, chacune, de 256.727,76 euros, au paiement des droits fraudés de 770.183,29 euros, et à payer la valeur des recettes de jeu échappées, fictivement saisies, d'une valeur de 1.211.343,27 euros, tenant lieu de confiscation, ainsi que la valeur du matériel et des marchandises saisis, d'une valeur de 12.341,94 euros ; "alors que la loi fiscale qui permet de poursuivre les faits d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard sous trois incriminations différentes prévoyant des sanctions cumulables et s'ajoutant à la condamnation au paiement des droits fraudés, et au paiement de la valeur des recettes saisies fictivement, ainsi que du matériel et des marchandises saisis, aboutit à une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de ses biens, et est, dès lors, incompatible avec l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ; que les sanctions prononcées ne sont donc pas légalement justifiées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer la société Silmo et sa dirigeante, Rose-Marie X..., coupables d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard, défaut de déclaration de recettes et de paiement de l'impôt et défaut de tenue de comptabilité générale et annexe, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que les salles exploitées par ladite société servaient exclusivement à l'organisation de jeux de hasard qui lui procuraient des bénéfices substantiels, énonce, par motifs propres et adoptés, que les infractions reprochées ont été constatées par procès- verbal des agents des douanes en date du 3 mai 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors que, d'une part, les prévenus n'ont pas prétendu, devant les juges du fond, qu'ils s'étaient acquittés des obligations fiscales résultant de l'exploitation d'une maison de jeux, que, d'autre part, les infractions relevées par l'administration des douanes constituent, de la part du contribuable, des manquements à ses obligations fiscales de déclaration, de formalités et de paiement distincts entre eux et, qu'enfin, les sanctions prévues à l'article 1791 du Code général des impôts, qui peuvent être modérées en application de l'article 1800 du même Code, ne sont pas contraires à l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2006
Référence
613726a7cd580146774276ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel