Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276f0
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-11 et 222-12 du Code pénal, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire (III) et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'avoir, le 2 janvier 2003, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Florian Y..., mineur de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur lui au moment des faits ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de David X..., étant précisé que le prévenu n'est poursuivi aux termes de la citation que pour les violences constituées par la brûlure sur la main de Florian Y... ; qu'il est établi, selon le médecin légiste, que la brûlure sur la main de l'enfant ne peut correspondre, contrairement à ce qu'a toujours affirmé David X..., à une immersion accidentelle dans l'eau bouillante d'une casserole ; que les vérifications techniques démontrent que David X... a menti en soutenant qu'il a appelé le 112 ou le SAMU ou un quelconque service d'urgence le soir du 2 janvier 2003, ces vérifications montrant seulement qu'il a appelé son ex-concubine Sabine Z..., un collègue de travail Jessy A... à propos d'une question informatique et le portable de la mère de l'enfant à plusieurs reprises et sans succès ; qu'il importe dès lors peu qu'on ne puisse déterminer à partir de son portable que David X... n'a pas appelé ces services d'urgence à raison de la non-facturation des appels à ces numéros, dès lors que les vérifications ont pu être réalisées directement auprès des sapeurs-pompiers et du SAMU, après consultation informatique et vérification sur registres ; que les pédo-psychiatres ayant examiné l'enfant ont exclu chez lui une pathologie pouvant supposer une auto-mutilation ; que d'après la mère de l'enfant, les ecchymoses plus nombreuses sur l'enfant dont elle n'expliquait pas l'origine étaient contemporaines du départ du père du domicile, elle-même travaillant le soir et confiant son enfant soit à sa soeur, soit à David X... ; que tant le médecin traitant que le pédiatre de l'hôpital ont tous deux suspecté l'existence de mauvais traitements ; que seul David X... était présent lors de la brûlure ; que même si David X... n'est poursuivi que pour les violences constituées par la brûlure, un des médecins légistes appelés à examiner Florian a pu noter qu'il était difficile d'attribuer les ecchymoses nombreuses et d'âges variés dont le corps de l'enfant était porteur à des chutes accidentelles ; que l'ensemble de ces éléments permet d'attribuer les violences constituées par la brûlure sur Florian Y... à David X... ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en attribuant à David X... la brûlure dont le jeune Florian Y... a été victime le 2 janvier 2003 aux seuls motifs qu'il était présent au moment de cette brûlure et que des " ecchymoses nombreuses et d'âges variés ", dont l'origine est pourtant restée indéterminée, avaient été relevées sur le corps de l'enfant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte positif de violence dont David X... se serait personnellement rendu coupable à l'égard du jeune Florian, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit en cause suppose que les violences aient été commises volontairement ; qu'en l'espèce, ni la présence de David X... au moment de la brûlure, ni l'existence d'ecchymoses à l'origine desquelles son implication n'a aucunement été établie, ne permettaient de caractériser, au-delà de sa prétendue intervention matérielle, une volonté de " faire mal exprès " à l'enfant ; qu'en n'établissant pas l'intention coupable, là où la brûlure pouvait résulter d'une négligence ou imprudence, voire d'un simple défaut de surveillance de l'enfant de la part de David X... occupé à la préparation du repas, la cour d'appel n'a à ce point de vue non plus pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les prétendus mensonges de David X... sur les circonstances de l'accident (immersion accidentelle de la main de l'enfant dans une casserole d'eau bouillante préparée pour la cuisson du riz) et sur l'appel postérieur d'un service d'urgence ne pouvaient servir à pallier l'absence de preuve d'un acte positif et volontaire de violence sur l'enfant ; qu'en s'appuyant sur le fait que David X... était seul avec l'enfant au moment de l'accident pour lui imposer de se justifier et, en le condamnant après avoir contesté les justifications invoquées par lui, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me GEORGES, de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 17 mai 2005, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4, 222-11 et 222-12 du Code pénal, de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire (III) et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a déclaré David X... coupable d'avoir, le 2 janvier 2003, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à 8 jours sur la personne de Florian Y..., mineur de 15 ans, avec cette circonstance qu'il avait autorité sur lui au moment des faits ; "aux motifs que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de David X..., étant précisé que le prévenu n'est poursuivi aux termes de la citation que pour les violences constituées par la brûlure sur la main de Florian Y... ; qu'il est établi, selon le médecin légiste, que la brûlure sur la main de l'enfant ne peut correspondre, contrairement à ce qu'a toujours affirmé David X..., à une immersion accidentelle dans l'eau bouillante d'une casserole ; que les vérifications techniques démontrent que David X... a menti en soutenant qu'il a appelé le 112 ou le SAMU ou un quelconque service d'urgence le soir du 2 janvier 2003, ces vérifications montrant seulement qu'il a appelé son ex-concubine Sabine Z..., un collègue de travail Jessy A... à propos d'une question informatique et le portable de la mère de l'enfant à plusieurs reprises et sans succès ; qu'il importe dès lors peu qu'on ne puisse déterminer à partir de son portable que David X... n'a pas appelé ces services d'urgence à raison de la non-facturation des appels à ces numéros, dès lors que les vérifications ont pu être réalisées directement auprès des sapeurs-pompiers et du SAMU, après consultation informatique et vérification sur registres ; que les pédo-psychiatres ayant examiné l'enfant ont exclu chez lui une pathologie pouvant supposer une auto-mutilation ; que d'après la mère de l'enfant, les ecchymoses plus nombreuses sur l'enfant dont elle n'expliquait pas l'origine étaient contemporaines du départ du père du domicile, elle-même travaillant le soir et confiant son enfant soit à sa soeur, soit à David X... ; que tant le médecin traitant que le pédiatre de l'hôpital ont tous deux suspecté l'existence de mauvais traitements ; que seul David X... était présent lors de la brûlure ; que même si David X... n'est poursuivi que pour les violences constituées par la brûlure, un des médecins légistes appelés à examiner Florian a pu noter qu'il était difficile d'attribuer les ecchymoses nombreuses et d'âges variés dont le corps de l'enfant était porteur à des chutes accidentelles ; que l'ensemble de ces éléments permet d'attribuer les violences constituées par la brûlure sur Florian Y... à David X... ; "alors, d'une part, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en attribuant à David X... la brûlure dont le jeune Florian Y... a été victime le 2 janvier 2003 aux seuls motifs qu'il était présent au moment de cette brûlure et que des " ecchymoses nombreuses et d'âges variés ", dont l'origine est pourtant restée indéterminée, avaient été relevées sur le corps de l'enfant, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun acte positif de violence dont David X... se serait personnellement rendu coupable à l'égard du jeune Florian, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit en cause suppose que les violences aient été commises volontairement ; qu'en l'espèce, ni la présence de David X... au moment de la brûlure, ni l'existence d'ecchymoses à l'origine desquelles son implication n'a aucunement été établie, ne permettaient de caractériser, au-delà de sa prétendue intervention matérielle, une volonté de " faire mal exprès " à l'enfant ; qu'en n'établissant pas l'intention coupable, là où la brûlure pouvait résulter d'une négligence ou imprudence, voire d'un simple défaut de surveillance de l'enfant de la part de David X... occupé à la préparation du repas, la cour d'appel n'a à ce point de vue non plus pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, enfin, que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ; que les prétendus mensonges de David X... sur les circonstances de l'accident (immersion accidentelle de la main de l'enfant dans une casserole d'eau bouillante préparée pour la cuisson du riz) et sur l'appel postérieur d'un service d'urgence ne pouvaient servir à pallier l'absence de preuve d'un acte positif et volontaire de violence sur l'enfant ; qu'en s'appuyant sur le fait que David X... était seul avec l'enfant au moment de l'accident pour lui imposer de se justifier et, en le condamnant après avoir contesté les justifications invoquées par lui, la cour d'appel a interverti la charge de la preuve et violé la présomption d'innocence" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que ces éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de David Y..., représentant légal de Florian Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel