Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276f1
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris sur la peine principale et condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il résulte des éléments susvisés que les délits reprochés à Jean-Claude X..., au demeurant non contestés par celui-ci, sont tout à fait caractérisés ; que le tribunal a, dès lors, retenu Jean-Claude X... à bon droit dans les liens de la prévention ; que, cependant, l'ampleur du trafic auquel le prévenu s'est livré pendant plusieurs années, la nature même de ce trafic portant sur une drogue dure et nuisible à la santé publique, l'importance des quantités vendues et saisies, le nombre tout aussi important de consommateurs concernés et les bénéfices substantiels que Jean-Claude X... a retirés de ce trafic justifient une sanction plus sévère que celle qu'a prononcée le tribunal ; "alors que, selon l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, statuant sur l'appel du seul ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se fonde sur la seule nature des faits reprochés au prévenu pour décider d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges, laquelle tenait compte du fait que le prévenu avait su trouver un emploi rémunérateur depuis son élargissement du centre pénitentiaire de Baie Mahaut ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence aux circonstances de l'infraction poursuivie sans tenir compte de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de Me DE NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, à une amende douanière et a ordonné des mesures de publication et de confiscation ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris sur la peine principale et condamné le prévenu à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il résulte des éléments susvisés que les délits reprochés à Jean-Claude X..., au demeurant non contestés par celui-ci, sont tout à fait caractérisés ; que le tribunal a, dès lors, retenu Jean-Claude X... à bon droit dans les liens de la prévention ; que, cependant, l'ampleur du trafic auquel le prévenu s'est livré pendant plusieurs années, la nature même de ce trafic portant sur une drogue dure et nuisible à la santé publique, l'importance des quantités vendues et saisies, le nombre tout aussi important de consommateurs concernés et les bénéfices substantiels que Jean-Claude X... a retirés de ce trafic justifient une sanction plus sévère que celle qu'a prononcée le tribunal ; "alors que, selon l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, statuant sur l'appel du seul ministère public, la juridiction du second degré, pour prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme, se fonde sur la seule nature des faits reprochés au prévenu pour décider d'aggraver la sanction prononcée par les premiers juges, laquelle tenait compte du fait que le prévenu avait su trouver un emploi rémunérateur depuis son élargissement du centre pénitentiaire de Baie Mahaut ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence aux circonstances de l'infraction poursuivie sans tenir compte de la personnalité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel