Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276f2
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... ont été poursuivis pour avoir, entre septembre 2003 et mars 2004, fait agrandir leur maison d'habitation, en créant environ 80 m de surface supplémentaire, sans avoir obtenu de permis de construire ; qu'un premier jugement devenu définitif les a déclarés coupables et a ajourné le prononcé de la peine ; qu'un second jugement les a condamnés à 2 000 euros d'amende chacun et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, assortir du sursis une partie des peines d'amende prononcées et modérer l'astreinte, l'arrêt relève notamment que l'habitation des prévenus se trouve dans une zone soumise à un plan de prévention des risques d'inondation révisé et approuvé le 17 décembre 2004, zone dans laquelle ne peut être autorisée, pour une maison d'habitation, qu'une extension inférieure ou égale à 25 m ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la régularisation n'est pas possible, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 132-66, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité des époux X... et les a condamnés pénalement et a ordonné la destruction, sous astreinte, de l'extension réalisée sur la parcelle cadastrée section K n° 12 du cadastre de Quimper ; "aux motifs adoptés du jugement que, par jugement du 6 avril 2006, l'ajournement de la peine a été prononcé compte tenu du souci des prévenus de régulariser la situation, afin de leur permettre sous injonction l'accomplissement des démarches administratives indispensables ; que toutefois, il apparaît que : " aucune régularisation n'est intervenue au profit de Paul et Marie-Renée X... lesquels, à défaut d'avoir déposé le 15 juillet 2005 une demande de permis de construire conforme aux exigences de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, se sont vus opposer l'irrecevabilité de leur dossier par l'autorité municipale ... que les époux X... ont fourni les pièces correspondant aux démarches entreprises depuis la dernière audience ; que toutefois... ils refusent de se soumettre aux modalités d'instruction du dossier, en rejetant sur l'administration territoriale la responsabilité du non aboutissement du dossier de régularisation " ; "aux motifs propres que : " le 28 juillet 2005, le maire les informait du caractère irrecevable de leur demande qui devait, en application de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, être présentée par un architecte, en raison de l'importance de la construction ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2005, Paul et Marie-Renée X... contestaient l'interprétation de l'article R. 421-1-2 et refusaient de régulariser leur dossier ; qu'ils ont attendu le 30 août 2006 pour déposer un dossier respectant les conditions de recevabilité que l'administration leur avait rappelées dès le 28 juillet 2005 ; qu'il apparaît dès lors particulièrement inopportun d'ajourner à nouveau le prononcé de la peine au motif allégué par les prévenus que la nouvelle décision de refus de permis de construire du maire de Quimper en date du 5 septembre 2006, serait susceptible de faire l'objet de leur part d'un recours devant le tribunal administratif" ; "alors qu'il résulte du jugement entrepris que l'ajournement de la peine avait été prononcé avec injonction de procéder à certaines démarches administratives, pour tenir compte du souci des prévenus de régulariser la situation, et que ceux-ci avaient fourni les pièces correspondant aux démarches entreprises depuis la dernière audience ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient imposer aux prévenus la régularisation de leur situation, laquelle ne dépendait que de l'administration, l'injonction qui leur avait été faite étant uniquement de procéder à des démarches administratives ; qu'ils ne pouvaient non plus reprocher aux prévenus de n'avoir pas présenté leur dossier par l'intermédiaire d'un architecte, sans qu'il soit constaté qu'ils avaient été informés de cette nécessité impérative par l'injonction qui leur avait été faite, d'autant que l'arrêt note qu'ils avaient finalement déposé le 30 août 2006 un dossier respectant les conditions de recevabilité que l'administration leur avait rappelées le 28 juillet 2005 ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Marie-Renée, épouse X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 19 octobre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende dont 1 000 euros avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages irréguliers ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 132-66, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité des époux X... et les a condamnés pénalement et a ordonné la destruction, sous astreinte, de l'extension réalisée sur la parcelle cadastrée section K n° 12 du cadastre de Quimper ; "aux motifs adoptés du jugement que, par jugement du 6 avril 2006, l'ajournement de la peine a été prononcé compte tenu du souci des prévenus de régulariser la situation, afin de leur permettre sous injonction l'accomplissement des démarches administratives indispensables ; que toutefois, il apparaît que : " aucune régularisation n'est intervenue au profit de Paul et Marie-Renée X... lesquels, à défaut d'avoir déposé le 15 juillet 2005 une demande de permis de construire conforme aux exigences de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, se sont vus opposer l'irrecevabilité de leur dossier par l'autorité municipale ... que les époux X... ont fourni les pièces correspondant aux démarches entreprises depuis la dernière audience ; que toutefois... ils refusent de se soumettre aux modalités d'instruction du dossier, en rejetant sur l'administration territoriale la responsabilité du non aboutissement du dossier de régularisation " ; "aux motifs propres que : " le 28 juillet 2005, le maire les informait du caractère irrecevable de leur demande qui devait, en application de l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme, être présentée par un architecte, en raison de l'importance de la construction ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2005, Paul et Marie-Renée X... contestaient l'interprétation de l'article R. 421-1-2 et refusaient de régulariser leur dossier ; qu'ils ont attendu le 30 août 2006 pour déposer un dossier respectant les conditions de recevabilité que l'administration leur avait rappelées dès le 28 juillet 2005 ; qu'il apparaît dès lors particulièrement inopportun d'ajourner à nouveau le prononcé de la peine au motif allégué par les prévenus que la nouvelle décision de refus de permis de construire du maire de Quimper en date du 5 septembre 2006, serait susceptible de faire l'objet de leur part d'un recours devant le tribunal administratif" ; "alors qu'il résulte du jugement entrepris que l'ajournement de la peine avait été prononcé avec injonction de procéder à certaines démarches administratives, pour tenir compte du souci des prévenus de régulariser la situation, et que ceux-ci avaient fourni les pièces correspondant aux démarches entreprises depuis la dernière audience ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient imposer aux prévenus la régularisation de leur situation, laquelle ne dépendait que de l'administration, l'injonction qui leur avait été faite étant uniquement de procéder à des démarches administratives ; qu'ils ne pouvaient non plus reprocher aux prévenus de n'avoir pas présenté leur dossier par l'intermédiaire d'un architecte, sans qu'il soit constaté qu'ils avaient été informés de cette nécessité impérative par l'injonction qui leur avait été faite, d'autant que l'arrêt note qu'ils avaient finalement déposé le 30 août 2006 un dossier respectant les conditions de recevabilité que l'administration leur avait rappelées le 28 juillet 2005 ; que dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction, la privant, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les époux X... ont été poursuivis pour avoir, entre septembre 2003 et mars 2004, fait agrandir leur maison d'habitation, en créant environ 80 m de surface supplémentaire, sans avoir obtenu de permis de construire ; qu'un premier jugement devenu définitif les a déclarés coupables et a ajourné le prononcé de la peine ; qu'un second jugement les a condamnés à 2 000 euros d'amende chacun et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulière ; Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision, assortir du sursis une partie des peines d'amende prononcées et modérer l'astreinte, l'arrêt relève notamment que l'habitation des prévenus se trouve dans une zone soumise à un plan de prévention des risques d'inondation révisé et approuvé le 17 décembre 2004, zone dans laquelle ne peut être autorisée, pour une maison d'habitation, qu'une extension inférieure ou égale à 25 m ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, d'où il résulte que la régularisation n'est pas possible, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a7cd580146774276f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel