Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276f4
- Date
- 12 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la dispense de peine accordée au prévenu par les premiers juges ; "aux motifs que l'attitude de déni d'abord adopté par le prévenu conduit à infirmer la dispense de peine accordée ; qu'elle démontre en effet que Thierry X... n'a pas totalement intégré l'interdiction qui lui est faite ; que, d'ailleurs, sa présence permanente au camp de vacances et le poids qui résulte du fait que c'est un professionnel chevronné peut créer un risque de réitération ; que, dès lors, une peine de prison avec sursis sera prononcée à titre d'avertissement contre une éventuelle récidive ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu, qui rappelait qu'il avait bénéficié d'une décision de classement sans suite rendue sur une plainte qui le visait, sollicitait la confirmation du jugement l'ayant dispensé de peine, en expliquant que la direction départementale de la jeunesse et des sports dont il dépendait et qui était à l'origine de l'interdiction d'exercer ses fonctions de directeur du centre prononcée à son encontre, savait, grâce aux fiches de séjour qu'il lui adressait périodiquement, qu'il exerçait depuis le début de l'été 2001, les fonctions de directeur adjoint du centre Les Cyclamens au côté de son épouse et que le fait que cette administration n'ait pas réagi, lui avait laissé penser qu'il était dans son droit en exerçant les fonctions indispensables au bon fonctionnement du centre, lui-même ayant été complètement désorienté en raison du comportement contradictoire du préfet qui, après avoir rapporté un premier arrêté lui interdisant de participer à la direction et à l'encadrement du centre dont il était auparavant le directeur, avait, le même jour, ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre sans se référer à aucun fait nouveau ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu dont les premiers juges avaient constaté le reclassement en précisant que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, la cour, qui s'est bornée à invoquer l'attitude de déni du demandeur, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la censure en application de l'article 459 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 18 janvier 2007, qui, pour accueil de mineurs en centre de vacances, de loisirs ou de placement de vacances malgré interdiction ou suspension, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-59 du code pénal, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé la dispense de peine accordée au prévenu par les premiers juges ; "aux motifs que l'attitude de déni d'abord adopté par le prévenu conduit à infirmer la dispense de peine accordée ; qu'elle démontre en effet que Thierry X... n'a pas totalement intégré l'interdiction qui lui est faite ; que, d'ailleurs, sa présence permanente au camp de vacances et le poids qui résulte du fait que c'est un professionnel chevronné peut créer un risque de réitération ; que, dès lors, une peine de prison avec sursis sera prononcée à titre d'avertissement contre une éventuelle récidive ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu, qui rappelait qu'il avait bénéficié d'une décision de classement sans suite rendue sur une plainte qui le visait, sollicitait la confirmation du jugement l'ayant dispensé de peine, en expliquant que la direction départementale de la jeunesse et des sports dont il dépendait et qui était à l'origine de l'interdiction d'exercer ses fonctions de directeur du centre prononcée à son encontre, savait, grâce aux fiches de séjour qu'il lui adressait périodiquement, qu'il exerçait depuis le début de l'été 2001, les fonctions de directeur adjoint du centre Les Cyclamens au côté de son épouse et que le fait que cette administration n'ait pas réagi, lui avait laissé penser qu'il était dans son droit en exerçant les fonctions indispensables au bon fonctionnement du centre, lui-même ayant été complètement désorienté en raison du comportement contradictoire du préfet qui, après avoir rapporté un premier arrêté lui interdisant de participer à la direction et à l'encadrement du centre dont il était auparavant le directeur, avait, le même jour, ordonné l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre sans se référer à aucun fait nouveau ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu dont les premiers juges avaient constaté le reclassement en précisant que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, la cour, qui s'est bornée à invoquer l'attitude de déni du demandeur, a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions qui doit entraîner la censure en application de l'article 459 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel