Cour de Cassation · cr — 7 septembre 2005
- ECLI
- 613726a7cd580146774276fd
- Date
- 7 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 710 du Code de procédure pénale, sinon 463 et 462 du nouveau Code de procédure civile, 591, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance du 1er avril 2004 a complété l'ordonnance du 29 mars 2004 en précisant que les visite et saisies autorisées devaient être effectuées avant le 29 avril 2004, sous peine de caducité de l'autorisation ; "aux motifs que vu la requête en omission de statuer présentée par Daniel X... le 31 mars 2004 ; que le dernier paragraphe du dispositif de l'ordonnance précité (du 29 mars 2004), qui prévoit la date au-delà de laquelle celle-ci sera caduque si les opérations de visite et saisie domiciliaires ne sont pas effectuées, n'a pas été complété ; "alors que l'omission de statuer du juge constitue, en procédure pénale, un excès de pouvoir négatif sanctionné par la voie du pourvoi en cassation, ce dont il résulte que l'auteur de l'omission ne peut la réparer lui-même en complétant sa précédent décision ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à la requête en omission de statuer de l'Administration ; "alors que (subsidiaire) le complément de jugement civil sur requête en omission de statuer n'est ouvert aux parties qu'à la condition que le juge ait omis de se prononcer sur un chef de demande ; que, dans sa requête du 25 mars 2004, Daniel X... ne sollicitait aucunement du juge des libertés et de la détention qu'il limitât dans le temps les effets de l'autorisation, de sorte que cette circonstance ne constituait pas un chef de demande et ne pouvait faire l'objet d'une requête en omission de statuer de sa part ; qu' à supposer applicables à la procédure d'autorisation confiée au juge des libertés et de la détention les règles de procédure civile, ce dernier ne pouvait donc compléter son ordonnance sur le fondement d'une telle requête ; "alors, en outre, que le juge ne peut, sous couvert de corriger une omission matérielle affectant sa décision, modifier ni les droits et obligations des parties ni l'intégrité de sa décision ; que l'ordonnance rendue le 29 mars 2004 ne circonscrivait la portée de l'autorisation accordée, purement et simplement, à aucune condition de délai, de sorte qu'en limitant dans le temps, par une seconde décision, les effets de l'autorisation ainsi accordée, le juge des libertés et de la détention, qui a subordonné son exercice à des conditions, a ainsi modifié tant les droits nés de sa précédente ordonnance que sa portée et excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance du 29 mars 2004 a autorisé Daniel X... à procéder ou faire procéder à des opérations de visite et saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise dans les locaux de différentes entreprises, sans circonscrire dans le temps les effets de son autorisation ; "alors que l'atteinte portée au principe de l'inviolabilité du domicile privé et résultant d'une autorisation judiciaire à y pénétrer pour y procéder le cas échéant à des saisies n'est proportionnée au but poursuivi qu'à la condition que l'usage d'une telle faculté soit limitée dans le temps ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc se dispenser d'impartir un délai à l'Administration pour user de l'autorisation de procéder à des visites et saisies qui lui était ainsi accordée" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée du 29 mars 2004 a autorisé Daniel X... à procéder ou à faire procéder à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à rapporter la preuve des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise dans les locaux de la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "alors, d'une part, que la requête en date du 25 mars 2004 présentée par Daniel X... demande au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à pratiquer visites et saisies dans les locaux de la " Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (SEEE) " (req., p. 8) ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc affirmer, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, que " dans sa requête du 25 mars 2004, Daniel X... nous demande ( ) l'autorisation de pratiquer des opérations de visite et saisie domiciliaires dans les locaux des entreprises suivantes : ( ) société Inéo Réseaux Nord Ouest Etablissement à enseigne SEEE " (ord., p. 1) ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance doit, par elle-même, faire la preuve de sa régularité ; qu' en l'absence de toute référence de l'ordonnance à un document produit par l'Administration de nature à permettre la désignation de la société Inéo Réseaux Nord Ouest, l'ordonnance, qui a néanmoins autorisé la visite des locaux appartenant à cette société, n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés ; "alors, en tout état de cause, que la télécopie du 29 mars 2004 de la DGCCRF contenant des informations issues de la source de l'INPI " Ortélématique " fournit l'identité et la liste des établissements secondaires de deux sociétés distinctes, Inéo Industrie Centre (RCS 592 014 984) et Inéo Réseaux Nord Ouest (RCS 409 855 376) et donne pour enseigne " Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (soit SEEE) à la seule société Inéo Industrie Centre à l'exclusion de la société Inéo Réseaux Nord Ouest pour laquelle aucun nom d'enseigne ne figure ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc autoriser les visites et saisies sollicitées dans les locaux de la " société Inéo Réseaux Nord Ouest - Etablissement à enseigne " SEEE " ", sans entacher sa décision de contradiction ; "alors, en outre, que après avoir relevé des faits qu'il jugeait constitutifs de présomptions d'agissements illicites imputables à la société SEEE, nom commercial de la société Inéo Industrie Centre, le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les visites et saisies sollicitées dans les locaux d'une société distincte, Inéo Réseaux Nord Ouest" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé des visites et saisies domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de différentes sociétés dont la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "aux motifs que " vu la requête de Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence Nord, Pas-de-Calais Picardie en date du 25 mars 2004 et les pièces jointes ; vu le mandat de représentation de ce dernier donné au bénéfice d'André Y..., inspecteur ; ( ) sur la recevabilité de la demande ; que la demande d'enquête du ministre autorise également le directeur régional à Lille ou tout autre fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le représenter à saisir le magistrat du tribunal de grande instance comptent aux fins d'autoriser l'Administration à user des pouvoirs de visite et de saisie prévus par l'article L. 450-4 du code précité ; que l'auteur de la requête est titulaire de l'un des grades prévus à l'article 1er du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 relatif à l'emploi de directeur régional, et en tant que fonctionnaire de catégorie A, il est habilité au sens de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 de sorte que la présente requête est recevable (ord., p. 1) ; "alors que dans le cadre de la procédure orale tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à de visites domiciliaires et le cas échéant de pratiquer des saisies, le requérant doit soit comparaître en personne soit se faire représenter par un avocat à l'exclusion de toute autre personne ; que Daniel X..., requérant habilité, ne pouvait donc se faire représenter par une personne autre qu'un avocat pour solliciter l'autorisation litigieuse du juge des libertés et de la détention, lequel ne pouvait dès lors faire droit à une demande d'autorisation ainsi irrégulièrement présentée ; "alors, en outre, que la demande d'autorisation doit être faite dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence ; que le ministre peut déléguer ce pouvoir à une personne, qui peut le subdéléguer à une autre ; que l'ordonnance, qui relève que M. Y..., inspecteur, représentait le directeur régional de Lille, auteur de la requête, ne constate pas que ce dernier lui avait subdélégué ses pouvoirs, pas davantage qu'il n'est possible de s'assurer qu'une telle subdélégation résulte du mandat de représentation qui ne figure pas au dossier de la procédure, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé des visites et saisies domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale à l'encontre de différentes sociétés dont la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "aux motifs que "l'Administration fait observer que les marchés d'électrification rurale passés en 2000, 2001, 2002 et 2003 dans le département de l'Oise permettent de constater la constitution de zones géographiques pour les entreprises Forclum, Lesens, SEE et SDEL ; qu'ainsi dans la zone desservie par la Sicae Oise, au cours des années 2000, 2001, 2002, douze communes ou collectivités, soit les communes de Bailleul-le-Soc (2001), Catenoy (2000 et 2001), Sacy-le-Grand (2000), Moyenneville (2001), Dompierre (2000/2001), Nery (2000), Rosoy-en-Multien (2000/2001), Chevrières (1999/2000/2002), Grand-Fresnoy (2000), Jonquières (2000), Longueil-Sainte-Marie (2000), ont lancé des appels d'offres pour des marchés d'électrification qui ont été attribués à la société SEEE située à Compiègne, alors que les sociétés Forclum et Lesens régulièrement présentes aux appels d'offres ne sont attributaires d'aucun marché ; que dans la zone desservie par EDF, l'analyse des marchés passés par le SIER Marseille Songeons (2001/2002), le Sier de Chaumont-en-Vexin (2000/2002), le Syndicat Intercommunal de Formerie (2001/2002), le SIER de Grandvilliers (2000/2001/2002), le SIE de la région d'Auneuil (2001), le SIER Beauvais Nord (2000), la commune de Foulangues (2001), la commune de Cires-lès-Mello (2002), la commune d'Aumont-en-Halatte (2003), le SIER de Breteuil (2002), la commune d'Essuiles-Saint-Rimault (2001), la commune de Neuilly-sous-Clermont (2002), fait apparaître que la plupart d'entre eux sont partagés entre deux sociétés : Forclum et Lesens, alors qu'il y a pluralités de candidatures, la SEEE répondant pourtant à de nombreux appels d'offres mais n'étant attributaire d'aucun marché ; que pour caractériser l'entente alléguée, l'Administration argue que ces entreprises retirent des dossiers et répondent aux appels d'offres sur les deux secteurs du département afin de donner l'illusion d'un fonctionnement concurrentiel du marché ; que ces mêmes entreprises se concertent pour répondre aux appels d'offres afin d'orienter le choix de la commission sur l'entreprise désignée au préalable entre elles en agissant sur un certain nombre de facteurs comme le prix, la valeur technique des mémoires techniques fournis, le délai d'exécution de la prestation qui sont autant de critères qui permettent aux commissions d'appels d'offres de choisir l'entreprise à retenir ; qu'ainsi certaines entreprises répondent de façon concertée à un appel d'offres en laissant à une seule d'entre elles le soin de faire une offre égale ou inférieure à l'estimation alors que les autres présentent des offres d'un montant supérieur à celui de l'estimation ; que, dans certains cas, les offres de ces entreprises comportent une omission ou une erreur (acte d'engagement non rempli, dossier technique absent ou non adapté ) de sorte qu'elles ont peu de chance d'être retenues" (cf. jugement p. 2) ; qu'il résulte des documents versés par l'Administration que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites ou des actions concertées qui ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en effet, le caractère récurrent des carences décrites ci-dessus, qui de surcroît émanent de professionnels habitués aux appels d'offres, laisse présumer l'existence des pratiques dénoncées ; que de telles pratiques, outre le fait qu'elles trompent le maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence, ont pour effet d'opérer une répartition des marchés entre les entreprises concernées et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et ce en contravention aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce 2 et 4 ; que les documents qui corroborent ces informations ont été obtenus de manière apparemment licite puisqu'ils résultent de l'usage qu'a fait l'administration du droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 450-3 et L. 450-7 du Code de commerce, ainsi que de la consultation de banques de données informatiques accessibles au public ; que, par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les accords ou pratiques concertées sont établis suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu que les intérêts de l'entreprise concernée sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ; que les informations rapportées sont de nature à justifier la visite domiciliaire sollicitée et que la demande d'autorisation est fondée, il convient, en conséquence, de faire droit à la requête et d'autoriser la DGCCRF à effectuer les opérations de visites et saisies sollicitée" (jugement, p. 3) ; "alors que si des nécessités tirées de l'intérêt général permettent qu'il soit dérogé au principe de l'inviolabilité du domicile, ce n'est qu'à la condition que ces dérogations soient mises en oeuvre pour rechercher des faits précis ; qu'il en résulte que l'autorisation ne peut être délivrée que pour des marchés et pratiques déterminés, ce qui impose, lorsqu'il s'agit de marchés publics, de viser les appels d'offres précisément concernés par les visites domiciliaires ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc décider d'autoriser les visites et saisies pour apporter la preuve "des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise", sans préciser ni les appels d'offres concernés, ni les pratiques exactes recherchées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE INEO RESEAUX NORD OUEST, contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de COMPIEGNE, en date des 29 mars 2004 et 1er avril 2004, qui ont autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 710 du Code de procédure pénale, sinon 463 et 462 du nouveau Code de procédure civile, 591, du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance du 1er avril 2004 a complété l'ordonnance du 29 mars 2004 en précisant que les visite et saisies autorisées devaient être effectuées avant le 29 avril 2004, sous peine de caducité de l'autorisation ; "aux motifs que vu la requête en omission de statuer présentée par Daniel X... le 31 mars 2004 ; que le dernier paragraphe du dispositif de l'ordonnance précité (du 29 mars 2004), qui prévoit la date au-delà de laquelle celle-ci sera caduque si les opérations de visite et saisie domiciliaires ne sont pas effectuées, n'a pas été complété ; "alors que l'omission de statuer du juge constitue, en procédure pénale, un excès de pouvoir négatif sanctionné par la voie du pourvoi en cassation, ce dont il résulte que l'auteur de l'omission ne peut la réparer lui-même en complétant sa précédent décision ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc, sans excéder ses pouvoirs, faire droit à la requête en omission de statuer de l'Administration ; "alors que (subsidiaire) le complément de jugement civil sur requête en omission de statuer n'est ouvert aux parties qu'à la condition que le juge ait omis de se prononcer sur un chef de demande ; que, dans sa requête du 25 mars 2004, Daniel X... ne sollicitait aucunement du juge des libertés et de la détention qu'il limitât dans le temps les effets de l'autorisation, de sorte que cette circonstance ne constituait pas un chef de demande et ne pouvait faire l'objet d'une requête en omission de statuer de sa part ; qu' à supposer applicables à la procédure d'autorisation confiée au juge des libertés et de la détention les règles de procédure civile, ce dernier ne pouvait donc compléter son ordonnance sur le fondement d'une telle requête ; "alors, en outre, que le juge ne peut, sous couvert de corriger une omission matérielle affectant sa décision, modifier ni les droits et obligations des parties ni l'intégrité de sa décision ; que l'ordonnance rendue le 29 mars 2004 ne circonscrivait la portée de l'autorisation accordée, purement et simplement, à aucune condition de délai, de sorte qu'en limitant dans le temps, par une seconde décision, les effets de l'autorisation ainsi accordée, le juge des libertés et de la détention, qui a subordonné son exercice à des conditions, a ainsi modifié tant les droits nés de sa précédente ordonnance que sa portée et excédé ses pouvoirs" ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 1er avril 2004, complétant celle du 29 mars 2004, a été précédée d'une requête, en date du 25 mars 2004, du chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence aux fins de préciser la date à laquelle les opérations de visites et de saisies autorisées serait caduque si celles-ci n'étaient pas effectuées ; qu'en faisant droit à cette requête le juge des libertés et de la détention n'a pas excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'ordonnance du 29 mars 2004 a autorisé Daniel X... à procéder ou faire procéder à des opérations de visite et saisie de tous les documents nécessaires à apporter la preuve des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise dans les locaux de différentes entreprises, sans circonscrire dans le temps les effets de son autorisation ; "alors que l'atteinte portée au principe de l'inviolabilité du domicile privé et résultant d'une autorisation judiciaire à y pénétrer pour y procéder le cas échéant à des saisies n'est proportionnée au but poursuivi qu'à la condition que l'usage d'une telle faculté soit limitée dans le temps ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc se dispenser d'impartir un délai à l'Administration pour user de l'autorisation de procéder à des visites et saisies qui lui était ainsi accordée" ; Attendu que, par ordonnance du 1er avril 2004, le juge des libertés et de la détention a complété l'ordonnance du 29 mars 2004 en énonçant que les opérations de visites et saisies autorisées devaient être effectuées avant le 29 avril 2004, sous peine de caducité de l'autorisation ; D'où il suit que le moyen qui manque en fait, doit être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée du 29 mars 2004 a autorisé Daniel X... à procéder ou à faire procéder à des opérations de visite et de saisie de tous les documents nécessaires à rapporter la preuve des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise dans les locaux de la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "alors, d'une part, que la requête en date du 25 mars 2004 présentée par Daniel X... demande au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à pratiquer visites et saisies dans les locaux de la " Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (SEEE) " (req., p. 8) ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc affirmer, sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs, que " dans sa requête du 25 mars 2004, Daniel X... nous demande ( ) l'autorisation de pratiquer des opérations de visite et saisie domiciliaires dans les locaux des entreprises suivantes : ( ) société Inéo Réseaux Nord Ouest Etablissement à enseigne SEEE " (ord., p. 1) ; "alors, d'autre part, que l'ordonnance doit, par elle-même, faire la preuve de sa régularité ; qu' en l'absence de toute référence de l'ordonnance à un document produit par l'Administration de nature à permettre la désignation de la société Inéo Réseaux Nord Ouest, l'ordonnance, qui a néanmoins autorisé la visite des locaux appartenant à cette société, n'est pas légalement justifiée au regard des textes susvisés ; "alors, en tout état de cause, que la télécopie du 29 mars 2004 de la DGCCRF contenant des informations issues de la source de l'INPI " Ortélématique " fournit l'identité et la liste des établissements secondaires de deux sociétés distinctes, Inéo Industrie Centre (RCS 592 014 984) et Inéo Réseaux Nord Ouest (RCS 409 855 376) et donne pour enseigne " Société d'Etudes et d'Entreprises Electriques (soit SEEE) à la seule société Inéo Industrie Centre à l'exclusion de la société Inéo Réseaux Nord Ouest pour laquelle aucun nom d'enseigne ne figure ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc autoriser les visites et saisies sollicitées dans les locaux de la " société Inéo Réseaux Nord Ouest - Etablissement à enseigne " SEEE " ", sans entacher sa décision de contradiction ; "alors, en outre, que après avoir relevé des faits qu'il jugeait constitutifs de présomptions d'agissements illicites imputables à la société SEEE, nom commercial de la société Inéo Industrie Centre, le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser les visites et saisies sollicitées dans les locaux d'une société distincte, Inéo Réseaux Nord Ouest" ; Attendu que l'ordonnance attaquée du 29 mars 2004, complétée par celle du 1er avril 2004, a, sans insuffisance ni contradiction, autorisé des opérations de visites et de saisies dans les locaux de l'établissement secondaire de la société lnéo Réseaux Nord Ouest à l'adresse figurant tant dans la requête de l'Administration que dans l'extrait K bis du registre des sociétés produit par la demanderesse ; Que dès lors, le moyen ne peut être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé des visites et saisies domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de différentes sociétés dont la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "aux motifs que " vu la requête de Daniel X..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d'enquêtes de concurrence Nord, Pas-de-Calais Picardie en date du 25 mars 2004 et les pièces jointes ; vu le mandat de représentation de ce dernier donné au bénéfice d'André Y..., inspecteur ; ( ) sur la recevabilité de la demande ; que la demande d'enquête du ministre autorise également le directeur régional à Lille ou tout autre fonctionnaire de catégorie A désigné par lui pour le représenter à saisir le magistrat du tribunal de grande instance comptent aux fins d'autoriser l'Administration à user des pouvoirs de visite et de saisie prévus par l'article L. 450-4 du code précité ; que l'auteur de la requête est titulaire de l'un des grades prévus à l'article 1er du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002 relatif à l'emploi de directeur régional, et en tant que fonctionnaire de catégorie A, il est habilité au sens de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 de sorte que la présente requête est recevable (ord., p. 1) ; "alors que dans le cadre de la procédure orale tendant à obtenir du juge des libertés et de la détention l'autorisation de procéder à de visites domiciliaires et le cas échéant de pratiquer des saisies, le requérant doit soit comparaître en personne soit se faire représenter par un avocat à l'exclusion de toute autre personne ; que Daniel X..., requérant habilité, ne pouvait donc se faire représenter par une personne autre qu'un avocat pour solliciter l'autorisation litigieuse du juge des libertés et de la détention, lequel ne pouvait dès lors faire droit à une demande d'autorisation ainsi irrégulièrement présentée ; "alors, en outre, que la demande d'autorisation doit être faite dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'économie, soit par le conseil de la concurrence ; que le ministre peut déléguer ce pouvoir à une personne, qui peut le subdéléguer à une autre ; que l'ordonnance, qui relève que M. Y..., inspecteur, représentait le directeur régional de Lille, auteur de la requête, ne constate pas que ce dernier lui avait subdélégué ses pouvoirs, pas davantage qu'il n'est possible de s'assurer qu'une telle subdélégation résulte du mandat de représentation qui ne figure pas au dossier de la procédure, de sorte que le juge des libertés et de la détention n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure" ; Attendu que l'ordonnance du 29 mars 2004 constate que l'auteur de la requête est Daniel X..., chef de la brigade interrégionale d'enquête de concurrence spécialement habilité et agissant par délégation du ministre de l'économie qui a demandé une enquête sur les marchés d'électrification rurale du département de l'Oise ; Attendu que, d'une part, les dispositions de l'article 813 du nouveau Code de procédure civile, relatives à la présentation des requêtes par un avocat ou par un officier public ou ministériel, ne sont pas applicables aux ordonnances prévues par l'article L. 450-4 du Code de commerce, que, d'autre part, c'est en la personne de l'auteur de la requête que doivent être réunies les qualités exigées par les articles L. 450-1 et L. 450-4 du Code précité ; Qu'ainsi le moyen, ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que les ordonnances attaquées ont autorisé des visites et saisies domiciliaires en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale à l'encontre de différentes sociétés dont la société Inéo Réseaux Nord Ouest ; "aux motifs que "l'Administration fait observer que les marchés d'électrification rurale passés en 2000, 2001, 2002 et 2003 dans le département de l'Oise permettent de constater la constitution de zones géographiques pour les entreprises Forclum, Lesens, SEE et SDEL ; qu'ainsi dans la zone desservie par la Sicae Oise, au cours des années 2000, 2001, 2002, douze communes ou collectivités, soit les communes de Bailleul-le-Soc (2001), Catenoy (2000 et 2001), Sacy-le-Grand (2000), Moyenneville (2001), Dompierre (2000/2001), Nery (2000), Rosoy-en-Multien (2000/2001), Chevrières (1999/2000/2002), Grand-Fresnoy (2000), Jonquières (2000), Longueil-Sainte-Marie (2000), ont lancé des appels d'offres pour des marchés d'électrification qui ont été attribués à la société SEEE située à Compiègne, alors que les sociétés Forclum et Lesens régulièrement présentes aux appels d'offres ne sont attributaires d'aucun marché ; que dans la zone desservie par EDF, l'analyse des marchés passés par le SIER Marseille Songeons (2001/2002), le Sier de Chaumont-en-Vexin (2000/2002), le Syndicat Intercommunal de Formerie (2001/2002), le SIER de Grandvilliers (2000/2001/2002), le SIE de la région d'Auneuil (2001), le SIER Beauvais Nord (2000), la commune de Foulangues (2001), la commune de Cires-lès-Mello (2002), la commune d'Aumont-en-Halatte (2003), le SIER de Breteuil (2002), la commune d'Essuiles-Saint-Rimault (2001), la commune de Neuilly-sous-Clermont (2002), fait apparaître que la plupart d'entre eux sont partagés entre deux sociétés : Forclum et Lesens, alors qu'il y a pluralités de candidatures, la SEEE répondant pourtant à de nombreux appels d'offres mais n'étant attributaire d'aucun marché ; que pour caractériser l'entente alléguée, l'Administration argue que ces entreprises retirent des dossiers et répondent aux appels d'offres sur les deux secteurs du département afin de donner l'illusion d'un fonctionnement concurrentiel du marché ; que ces mêmes entreprises se concertent pour répondre aux appels d'offres afin d'orienter le choix de la commission sur l'entreprise désignée au préalable entre elles en agissant sur un certain nombre de facteurs comme le prix, la valeur technique des mémoires techniques fournis, le délai d'exécution de la prestation qui sont autant de critères qui permettent aux commissions d'appels d'offres de choisir l'entreprise à retenir ; qu'ainsi certaines entreprises répondent de façon concertée à un appel d'offres en laissant à une seule d'entre elles le soin de faire une offre égale ou inférieure à l'estimation alors que les autres présentent des offres d'un montant supérieur à celui de l'estimation ; que, dans certains cas, les offres de ces entreprises comportent une omission ou une erreur (acte d'engagement non rempli, dossier technique absent ou non adapté ) de sorte qu'elles ont peu de chance d'être retenues" (cf. jugement p. 2) ; qu'il résulte des documents versés par l'Administration que les agissements décrits peuvent s'analyser comme autant d'ententes expresses ou tacites ou des actions concertées qui ont pour effet de fausser le jeu de la concurrence ; qu'en effet, le caractère récurrent des carences décrites ci-dessus, qui de surcroît émanent de professionnels habitués aux appels d'offres, laisse présumer l'existence des pratiques dénoncées ; que de telles pratiques, outre le fait qu'elles trompent le maître de l'ouvrage sur la réalité de la concurrence, ont pour effet d'opérer une répartition des marchés entre les entreprises concernées et de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché et ce en contravention aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce 2 et 4 ; que les documents qui corroborent ces informations ont été obtenus de manière apparemment licite puisqu'ils résultent de l'usage qu'a fait l'administration du droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 450-3 et L. 450-7 du Code de commerce, ainsi que de la consultation de banques de données informatiques accessibles au public ; que, par ailleurs, l'utilisation des pouvoirs définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce ne paraît pas suffisante pour permettre à l'Administration de corroborer ses soupçons ; qu'en effet, les accords ou pratiques concertées sont établis suivant des modalités secrètes, et les documents nécessaires à la preuve desdites pratiques sont vraisemblablement conservés dans des lieux et sous une forme qui facilitent leur dissimulation ou leur destruction en cas de vérification ; que le recours aux pouvoirs de l'article L. 450-4 du Code de commerce constitue donc le seul moyen d'atteindre les objectifs recherchés ; qu'en outre, les opérations de visite et de saisie sollicitées ne sont pas disproportionnées compte tenu que les intérêts de l'entreprise concernée sont garantis dès lors que les pouvoirs de l'administration sont utilisés sous notre contrôle ; que les informations rapportées sont de nature à justifier la visite domiciliaire sollicitée et que la demande d'autorisation est fondée, il convient, en conséquence, de faire droit à la requête et d'autoriser la DGCCRF à effectuer les opérations de visites et saisies sollicitée" (jugement, p. 3) ; "alors que si des nécessités tirées de l'intérêt général permettent qu'il soit dérogé au principe de l'inviolabilité du domicile, ce n'est qu'à la condition que ces dérogations soient mises en oeuvre pour rechercher des faits précis ; qu'il en résulte que l'autorisation ne peut être délivrée que pour des marchés et pratiques déterminés, ce qui impose, lorsqu'il s'agit de marchés publics, de viser les appels d'offres précisément concernés par les visites domiciliaires ; que le juge des libertés et de la détention ne pouvait donc décider d'autoriser les visites et saisies pour apporter la preuve "des pratiques relevées à l'occasion des marchés d'électrification rurale dans le département de l'Oise", sans préciser ni les appels d'offres concernés, ni les pratiques exactes recherchées" ; Attendu que, d'une part, en autorisant des visites et saisies de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques dans le secteur de l'électrification rurale dans le département de l'Oise, telles qu'elles sont décrites et analysées dans son ordonnance qui visait les agissements anticoncurrentiels prohibés par l'article L. 420-1, 2 et 4 , du Code du commerce, le juge des libertés et de la détention, qui n'a pas délivré une autorisation indéterminée, a respecté les prescriptions de l'article L. 450-4 dudit code ; Attendu que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce ne contreviennent pas à celle de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que ces dispositions assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 septembre 2005
Référence
613726a7cd580146774276fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel