Cour de Cassation · cr — 25 avril 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427712
- Date
- 25 avril 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 593 et 706-58 à 706-62 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable des chefs de trafic de stupéfiants, remise à un détenu hors des cas autorisés par le règlement d'un objet ou d'une substance quelconque et corruption passive et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple ; "aux motifs que le témoin Y... explique que l'on a accordé trop d'importance à la parole de certains détenus et que beaucoup de personnes ont été manipulées ; il affirme que les accusations précises contre le prévenu qui figurent dans son procès-verbal d'audition sont fausses ; que le gendarme a mal retranscrit sa pensée après plusieurs heures d'interrogatoire ; qu'il a certes signé le procès-verbal mais sans le relire ; qu'il a certes entendu des détenus mettre en cause le prévenu mais jamais lui-même malgré les termes de son procès-verbal ; que sept détenus mettent en cause de façon circonstanciée le prévenu dans un ou plusieurs trafics de drogue, de portables ou d'alcool ou encore dans le traitement de faveur accordé à certains détenus ; qu'un ancien détenu fait de même ; que le surveillant Y... accuse le prévenu explicitement même si devant la cour il prétend que les gendarmes n'ont pas retranscrit ses dires comme il convient ; que d'autres détenus ou surveillants ont confirmé les accusations contre le prévenu de façon anonyme, parfois en présence d'un représentant du parquet ; que les accusations sont précises et concordantes même s'il n'existe pas de preuve matérielle incriminant le prévenu ; "alors, d'une part, que nul ne peut être condamné sans que la preuve de sa culpabilité ait été apportée ; qu'ayant constaté qu'il n'existe aucune preuve matérielle de la culpabilité d'Armand X..., la cour d'appel, en se bornant à faire état de la précision et de la concordance de certaines des déclarations figurant au dossier, sans en apprécier par elle-même la réalité, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le surveillant Y... a témoigné devant la cour d'appel que les déclarations mentionnées sur le procès-verbal de son audition par les gendarmes n'étaient pas exactes ; qu'en retenant, à charge du prévenu, les premières déclarations de M. Y... tout en constatant que leur auteur avait indiqué qu'elles n'avaient pas été correctement retranscrites par les enquêteurs, sans se prononcer sur la véracité et la force probante de ces dernières déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'une condamnation ne peut être fondée dans une mesure déterminante sur des témoignages anonymes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la condamnation d'Armand X... est exclusivement fondée sur la précision et la concordance des déclarations émanant de détenus et de surveillants et que cette précision et cette concordance n'ont été retenues qu'une fois constaté que des témoignages anonymes venaient confirmer les déclarations faites à découvert ; qu'il en résulte que les témoignages anonymes ont été déterminants dans l'appréciation de la culpabilité du prévenu de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de corruption passive et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple ; "aux motifs que plusieurs détenus mettent en cause de façon circonstanciée le prévenu dans le traitement de faveur accordé à certains détenus ; "alors que le délit de corruption passive suppose que son auteur agrée ou sollicite un avantage en contrepartie de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou de sa mission en fonction d'un pacte antérieurement conclu ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait accordé un régime de faveur à certains détenus, sans constater que ces actes aient été précédés de l'agrément ou d'une sollicitation d'un avantage quelconque, la cour d'appel a violé l'article 432-12 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Armand X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec un sursis simple ; "aux motifs qu'il s'agit de faits très graves commis par un gradé de l'administration pénitentiaire, chargé d'une mission de service public, qui a trompé la confiance de la direction et a organisé une zone de non-droit dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ; que seule une peine d'emprisonnement ferme, pour partie, réprimera convenablement le grave trouble commis à l'ordre public ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction tant de la personnalité de son auteur que des circonstances de l'infraction ; qu'en se bornant à constater la gravité des faits, sans prendre en compte la personnalité d'Armand X..., la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Armand, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 30 août 2006, qui, pour corruption passive, infractions à la législation sur les stupéfiants et remise illégale d'objets et de fonds à un détenu, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 593 et 706-58 à 706-62 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable des chefs de trafic de stupéfiants, remise à un détenu hors des cas autorisés par le règlement d'un objet ou d'une substance quelconque et corruption passive et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple ; "aux motifs que le témoin Y... explique que l'on a accordé trop d'importance à la parole de certains détenus et que beaucoup de personnes ont été manipulées ; il affirme que les accusations précises contre le prévenu qui figurent dans son procès-verbal d'audition sont fausses ; que le gendarme a mal retranscrit sa pensée après plusieurs heures d'interrogatoire ; qu'il a certes signé le procès-verbal mais sans le relire ; qu'il a certes entendu des détenus mettre en cause le prévenu mais jamais lui-même malgré les termes de son procès-verbal ; que sept détenus mettent en cause de façon circonstanciée le prévenu dans un ou plusieurs trafics de drogue, de portables ou d'alcool ou encore dans le traitement de faveur accordé à certains détenus ; qu'un ancien détenu fait de même ; que le surveillant Y... accuse le prévenu explicitement même si devant la cour il prétend que les gendarmes n'ont pas retranscrit ses dires comme il convient ; que d'autres détenus ou surveillants ont confirmé les accusations contre le prévenu de façon anonyme, parfois en présence d'un représentant du parquet ; que les accusations sont précises et concordantes même s'il n'existe pas de preuve matérielle incriminant le prévenu ; "alors, d'une part, que nul ne peut être condamné sans que la preuve de sa culpabilité ait été apportée ; qu'ayant constaté qu'il n'existe aucune preuve matérielle de la culpabilité d'Armand X..., la cour d'appel, en se bornant à faire état de la précision et de la concordance de certaines des déclarations figurant au dossier, sans en apprécier par elle-même la réalité, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le surveillant Y... a témoigné devant la cour d'appel que les déclarations mentionnées sur le procès-verbal de son audition par les gendarmes n'étaient pas exactes ; qu'en retenant, à charge du prévenu, les premières déclarations de M. Y... tout en constatant que leur auteur avait indiqué qu'elles n'avaient pas été correctement retranscrites par les enquêteurs, sans se prononcer sur la véracité et la force probante de ces dernières déclarations, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, enfin, qu'une condamnation ne peut être fondée dans une mesure déterminante sur des témoignages anonymes ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la condamnation d'Armand X... est exclusivement fondée sur la précision et la concordance des déclarations émanant de détenus et de surveillants et que cette précision et cette concordance n'ont été retenues qu'une fois constaté que des témoignages anonymes venaient confirmer les déclarations faites à découvert ; qu'il en résulte que les témoignages anonymes ont été déterminants dans l'appréciation de la culpabilité du prévenu de sorte que la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-11 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Armand X... coupable de corruption passive et l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis simple ; "aux motifs que plusieurs détenus mettent en cause de façon circonstanciée le prévenu dans le traitement de faveur accordé à certains détenus ; "alors que le délit de corruption passive suppose que son auteur agrée ou sollicite un avantage en contrepartie de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou de sa mission en fonction d'un pacte antérieurement conclu ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait accordé un régime de faveur à certains détenus, sans constater que ces actes aient été précédés de l'agrément ou d'une sollicitation d'un avantage quelconque, la cour d'appel a violé l'article 432-12 du code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Armand X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec un sursis simple ; "aux motifs qu'il s'agit de faits très graves commis par un gradé de l'administration pénitentiaire, chargé d'une mission de service public, qui a trompé la confiance de la direction et a organisé une zone de non-droit dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire ; que seule une peine d'emprisonnement ferme, pour partie, réprimera convenablement le grave trouble commis à l'ordre public ; "alors que le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction tant de la personnalité de son auteur que des circonstances de l'infraction ; qu'en se bornant à constater la gravité des faits, sans prendre en compte la personnalité d'Armand X..., la cour d'appel a violé les articles 132-19 et 132-24 du code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2007
Référence
613726a8cd58014677427712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel