Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427715
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 14, 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à la copropriété, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs propres que " le procès-verbal de l'assemblée générale indique que 5044 dix-millièmes ont voté "pour" ; qu'il ressort des mentions même du procès-verbal, comme des témoignages, que le syndic a seulement appelé les votants " contre " ou " abstention " à s'exprimer, considérant par déduction que les autres co-propriétaires présents ou représentés votaient " pour " ; que seuls les tantièmes des époux Y... et de M. Z... ont été comptabilisés comme votant "contre", à l'exclusion des tantièmes de leurs mandants, comptabilisés comme votant " pour " ; ( ) qu'en annonçant immédiatement après le vote qu'il ne disposait pas de la majorité qualifiée et qu'il faudrait convoquer une nouvelle assemblée, puis en comptabilisant les votes, après le départ de ses opposants, selon la méthode décrite ci-dessus, et en proclamant que la majorité était acquise, le syndic n'a pas mis les époux Y... et M. Z... en mesure de faire valoir leurs réserves et de faire procéder à un nouveau vote par appel nominatif de chaque copropriétaire présent ou représenté ; que la très faible majorité obtenue (43 dix-millièmes) comparée aux mandats dont disposaient les opposants (A..., B... et C..., soit 373 dix-millièmes) et à l'incertitude concernant la représentation de la SCI Alex Yvo (259 dix-millièmes) conduit à retenir, comme l'a fait le tribunal, que le procès-verbal de l'assemblée générale est un faux intellectuel ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur la culpabilité " ; "et aux motifs adoptés que "la façon de procéder de Louis X... qui n'a pas expressément demandé qui votait " pour ", mais qui a déterminé les votants " pour " par soustraction des votants " contre et blanc ", relève ainsi d'un faux intellectuel ; que la retranscription du nombre de votants " pour " dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 1997 paraît donc constitutive d'une altération frauduleuse de la vérité ( ) ; que Louis X... a manifestement agi ainsi en toute conscience et dans le but d'obtenir le résultat escompté, puisqu'il connaissait l'hostilité des époux Y... à son égard et le risque qu'il avait de ne pas obtenir la majorité requise " ; "alors, d'une part, que le délit de faux suppose une altération de la vérité dans un écrit ou un support d'expression de la pensée ; que le nombre de votes favorables à l'adoption d'une résolution étant nécessairement égal à la différence entre le nombre total de votants et le nombre de votes défavorables ou blancs, la retranscription du résultat du vote selon ce mode de comptabilisation ne constitue pas une altération de la vérité ; que les juges du fond ne constatent pas que les 5 044 dix-millièmes mentionnés par le procès-verbal comme votes "pour" ne correspondaient pas à la réalité du vote ; que dès lors aucune altération frauduleuse de la vérité n'est caractérisée ; "alors, d'autre part, que le fait que les opposants n'aient pas été mis en mesure de faire valoir leurs réserves et de faire procéder à un nouveau vote par appel nominatif de chaque copropriétaire présent ou représenté est extérieur aux énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale et n'affecte pas la sincérité de cet écrit au regard du résultat du vote qui a effectivement eu lieu ; que les juges du fond n'ont donc à aucun moment caractérisé l'existence d'une altération de la vérité dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété " Le Clairval II " dressé le 9 juin 1997 ; "alors, au surplus, que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les termes des pouvoirs qui avaient été confiés aux époux Y... et M. Z... ne leur permettaient pas en toute hypothèse d'exprimer au nom de leurs mandants un vote défavorable à l'adoption de la résolution relative à la reconduction du syndic ; qu'en s'appuyant, pour retenir Louis X... dans les liens de la prévention, sur le fait qu'il n'avait pas mis ces copropriétaires en mesure de préciser le sens du vote de leurs mandants, sans répondre à ce chef de conclusion péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que le prévenu faisait également valoir, dans les mêmes conclusions, que ne pouvaient lui être imputées les conditions de déroulement du vote et du décompte des voix qui sont de la responsabilité du président de l'assemblée générale, lequel doit notamment vérifier les pouvoirs et proclamer le résultat des votes ; qu'en laissant également sans réponse cet autre moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Louis X... à verser aux époux Y..., partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice moral résulte de la réélection du prévenu lors de l'assemblée générale litigieuse ; "alors que la cour d'appel n'ayant pas établi que les termes des pouvoirs confiés aux époux Y... et à M. Z... leur auraient permis de faire valablement obstacle à la réélection du prévenu en qualité de syndic de la copropriété " Le Clairval II " lors de l'assemblée générale du 9 juin 1997, elle n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre les délits de faux et usage retenus à l'encontre du prévenu et le prétendu préjudice moral résultant de cette réélection" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 8 mars 2006, qui pour faux et usage, l'a condamné à un an d'interdiction professionnelle avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 14, 15 et 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 relatif à la copropriété, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Louis X... coupable des délits de faux et usage de faux ; "aux motifs propres que " le procès-verbal de l'assemblée générale indique que 5044 dix-millièmes ont voté "pour" ; qu'il ressort des mentions même du procès-verbal, comme des témoignages, que le syndic a seulement appelé les votants " contre " ou " abstention " à s'exprimer, considérant par déduction que les autres co-propriétaires présents ou représentés votaient " pour " ; que seuls les tantièmes des époux Y... et de M. Z... ont été comptabilisés comme votant "contre", à l'exclusion des tantièmes de leurs mandants, comptabilisés comme votant " pour " ; ( ) qu'en annonçant immédiatement après le vote qu'il ne disposait pas de la majorité qualifiée et qu'il faudrait convoquer une nouvelle assemblée, puis en comptabilisant les votes, après le départ de ses opposants, selon la méthode décrite ci-dessus, et en proclamant que la majorité était acquise, le syndic n'a pas mis les époux Y... et M. Z... en mesure de faire valoir leurs réserves et de faire procéder à un nouveau vote par appel nominatif de chaque copropriétaire présent ou représenté ; que la très faible majorité obtenue (43 dix-millièmes) comparée aux mandats dont disposaient les opposants (A..., B... et C..., soit 373 dix-millièmes) et à l'incertitude concernant la représentation de la SCI Alex Yvo (259 dix-millièmes) conduit à retenir, comme l'a fait le tribunal, que le procès-verbal de l'assemblée générale est un faux intellectuel ; que le jugement sera par conséquent confirmé sur la culpabilité " ; "et aux motifs adoptés que "la façon de procéder de Louis X... qui n'a pas expressément demandé qui votait " pour ", mais qui a déterminé les votants " pour " par soustraction des votants " contre et blanc ", relève ainsi d'un faux intellectuel ; que la retranscription du nombre de votants " pour " dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 9 juin 1997 paraît donc constitutive d'une altération frauduleuse de la vérité ( ) ; que Louis X... a manifestement agi ainsi en toute conscience et dans le but d'obtenir le résultat escompté, puisqu'il connaissait l'hostilité des époux Y... à son égard et le risque qu'il avait de ne pas obtenir la majorité requise " ; "alors, d'une part, que le délit de faux suppose une altération de la vérité dans un écrit ou un support d'expression de la pensée ; que le nombre de votes favorables à l'adoption d'une résolution étant nécessairement égal à la différence entre le nombre total de votants et le nombre de votes défavorables ou blancs, la retranscription du résultat du vote selon ce mode de comptabilisation ne constitue pas une altération de la vérité ; que les juges du fond ne constatent pas que les 5 044 dix-millièmes mentionnés par le procès-verbal comme votes "pour" ne correspondaient pas à la réalité du vote ; que dès lors aucune altération frauduleuse de la vérité n'est caractérisée ; "alors, d'autre part, que le fait que les opposants n'aient pas été mis en mesure de faire valoir leurs réserves et de faire procéder à un nouveau vote par appel nominatif de chaque copropriétaire présent ou représenté est extérieur aux énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale et n'affecte pas la sincérité de cet écrit au regard du résultat du vote qui a effectivement eu lieu ; que les juges du fond n'ont donc à aucun moment caractérisé l'existence d'une altération de la vérité dans le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété " Le Clairval II " dressé le 9 juin 1997 ; "alors, au surplus, que le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les termes des pouvoirs qui avaient été confiés aux époux Y... et M. Z... ne leur permettaient pas en toute hypothèse d'exprimer au nom de leurs mandants un vote défavorable à l'adoption de la résolution relative à la reconduction du syndic ; qu'en s'appuyant, pour retenir Louis X... dans les liens de la prévention, sur le fait qu'il n'avait pas mis ces copropriétaires en mesure de préciser le sens du vote de leurs mandants, sans répondre à ce chef de conclusion péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors, enfin, que le prévenu faisait également valoir, dans les mêmes conclusions, que ne pouvaient lui être imputées les conditions de déroulement du vote et du décompte des voix qui sont de la responsabilité du président de l'assemblée générale, lequel doit notamment vérifier les pouvoirs et proclamer le résultat des votes ; qu'en laissant également sans réponse cet autre moyen péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Louis X... à verser aux époux Y..., partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs que le préjudice moral résulte de la réélection du prévenu lors de l'assemblée générale litigieuse ; "alors que la cour d'appel n'ayant pas établi que les termes des pouvoirs confiés aux époux Y... et à M. Z... leur auraient permis de faire valablement obstacle à la réélection du prévenu en qualité de syndic de la copropriété " Le Clairval II " lors de l'assemblée générale du 9 juin 1997, elle n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité direct entre les délits de faux et usage retenus à l'encontre du prévenu et le prétendu préjudice moral résultant de cette réélection" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de faux et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstance de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Fixe à 2 500 euros la somme que Louis X... devra payer aux époux Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a8cd58014677427715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel