Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427717
- Date
- 6 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4 du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1 du même code, l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée " in limine litis " par Patrick X..., tirée de l'absence de débat oral et contradictoire et déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le débat oral et contradictoire doit porter sur les pièces de comptabilité remises par le contribuable au moment du contrôle, et lors de l'examen de ces pièces ; qu'il en va différemment lorsque les pièces examinées par le vérificateur sont extérieures à la comptabilité du contribuable ; en l'espèce, les pièces contestées ont été remises au service vérificateur en vertu de son droit de communication auprès des clients de Patrick X... ; qu'il s'agit dès lors de pièces extérieures à la comptabilité de ce dernier ; qu'au surplus, à la suite de l'avis de redressement et à la demande de Patrick X..., lui ont été communiquées les pièces ainsi obtenues en vertu du droit de communication, s'agissant des factures envoyées par la société Synergie et des DADS 2 de la société ADMP sur lesquelles apparaissait le montant des honoraires versés à Patrick X..., ce qui l'a mis en mesure de contester ces pièces ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen de nullité de la procédure fiscale soulevé par les conseils des prévenus doit être rejeté également en ce qui concerne les délits de minoration des déclarations d'ensemble des revenus et d'omission de passation des écritures dans les livres comptables obligatoires ; "alors que doivent être contradictoirement débattues les observations du vérificateur suscitées par les documents intéressant la gestion de l'entreprise et qui font l'objet de la vérification ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'administration fiscale a usé de son droit de communication en cours de contrôle auprès de la société Synergie et a exploité les éléments ainsi recueillis après avoir, cependant, mis elle-même un terme au débat oral et contradictoire qui lui appartenait d'organiser avec Patrick X... ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4 du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1 du même code, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles L. 10, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales, de la Charte du contribuable vérifié, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée " in limine litis ", tirée de l'absence de débat oral et contradictoire s'agissant de la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité libérale de Patrick X... et déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que plusieurs rendez-vous avaient été proposés et donnés à Patrick X... et son conseil ; que personne ne s'est présenté lors des rendez-vous proposés pour les 19 juillet et 3 août 2001 ; que le rendez-vous du 14 août n'a pu avoir lieu, le conseil de Patrick X... ayant fait savoir que l'un et l'autre étaient en congé ; que, par courrier du 11 septembre 2001, le vérificateur informait Patrick X... et son conseil qu'il n'avait pu être donné une suite favorable à leur demande de fixation d'un rendez-vous pour le 3 septembre ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen de nullité de la procédure fiscale soulevé par les conseils des prévenus doit être rejeté également en ce qui concerne les délits de minoration des déclarations d'ensemble des revenus et d'omission de passation des écritures dans les livres comptables obligatoires ; "alors que Patrick X... avait régulièrement fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il était indisponible, comme étant en province, le 19 juillet et que, s'agissant des propositions de rendez-vous au mois d'août, ils n'avait pu y déférer, étant en congés à cette période de l'année, un repos étant indispensable en raison de problèmes de santé, mais qu'il avait proposé un rendez-vous pour les tout premiers jours de septembre, ce que le vérificateur avait refusé (d'ailleurs après la date proposée !) ; que Patrick X... établissait ainsi la méconnaissance par le vérificateur de la charte du contribuable contrôlé qui fait obligation au service de lui laisser le temps nécessaire pour préparer son dossier et d'organiser un débat contradictoire ; que la multiplication des propositions de rendez-vous à des dates rapprochées et toutes en période estivale et le refus d'organiser une rencontre dès la fin de cette période démontraient la volonté du vérificateur de s'affranchir de ses obligations en la matière ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 8 mars 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires en demande et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4 du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1 du même code, l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée " in limine litis " par Patrick X..., tirée de l'absence de débat oral et contradictoire et déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale ; "aux motifs qu'il convient de rappeler que le débat oral et contradictoire doit porter sur les pièces de comptabilité remises par le contribuable au moment du contrôle, et lors de l'examen de ces pièces ; qu'il en va différemment lorsque les pièces examinées par le vérificateur sont extérieures à la comptabilité du contribuable ; en l'espèce, les pièces contestées ont été remises au service vérificateur en vertu de son droit de communication auprès des clients de Patrick X... ; qu'il s'agit dès lors de pièces extérieures à la comptabilité de ce dernier ; qu'au surplus, à la suite de l'avis de redressement et à la demande de Patrick X..., lui ont été communiquées les pièces ainsi obtenues en vertu du droit de communication, s'agissant des factures envoyées par la société Synergie et des DADS 2 de la société ADMP sur lesquelles apparaissait le montant des honoraires versés à Patrick X..., ce qui l'a mis en mesure de contester ces pièces ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen de nullité de la procédure fiscale soulevé par les conseils des prévenus doit être rejeté également en ce qui concerne les délits de minoration des déclarations d'ensemble des revenus et d'omission de passation des écritures dans les livres comptables obligatoires ; "alors que doivent être contradictoirement débattues les observations du vérificateur suscitées par les documents intéressant la gestion de l'entreprise et qui font l'objet de la vérification ; qu'il est constant, en l'espèce, que l'administration fiscale a usé de son droit de communication en cours de contrôle auprès de la société Synergie et a exploité les éléments ainsi recueillis après avoir, cependant, mis elle-même un terme au débat oral et contradictoire qui lui appartenait d'organiser avec Patrick X... ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par ce dernier, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1741, alinéas 1 à 4 du code général des impôts, de l'article 1750, alinéa 1 du même code, de l'article 50 1 de la loi 52-401 du 14 avril 1952, des articles L. 10, L. 45 et L. 47 du livre des procédures fiscales, de la Charte du contribuable vérifié, de l'article 6-2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée " in limine litis ", tirée de l'absence de débat oral et contradictoire s'agissant de la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité libérale de Patrick X... et déclaré ce dernier coupable de fraude fiscale ; "aux motifs que plusieurs rendez-vous avaient été proposés et donnés à Patrick X... et son conseil ; que personne ne s'est présenté lors des rendez-vous proposés pour les 19 juillet et 3 août 2001 ; que le rendez-vous du 14 août n'a pu avoir lieu, le conseil de Patrick X... ayant fait savoir que l'un et l'autre étaient en congé ; que, par courrier du 11 septembre 2001, le vérificateur informait Patrick X... et son conseil qu'il n'avait pu être donné une suite favorable à leur demande de fixation d'un rendez-vous pour le 3 septembre ; qu'au vu de l'ensemble de ces constatations, il apparaît que les droits de la défense ont été respectés au regard des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le moyen de nullité de la procédure fiscale soulevé par les conseils des prévenus doit être rejeté également en ce qui concerne les délits de minoration des déclarations d'ensemble des revenus et d'omission de passation des écritures dans les livres comptables obligatoires ; "alors que Patrick X... avait régulièrement fait valoir dans ses conclusions d'appel, qu'il était indisponible, comme étant en province, le 19 juillet et que, s'agissant des propositions de rendez-vous au mois d'août, ils n'avait pu y déférer, étant en congés à cette période de l'année, un repos étant indispensable en raison de problèmes de santé, mais qu'il avait proposé un rendez-vous pour les tout premiers jours de septembre, ce que le vérificateur avait refusé (d'ailleurs après la date proposée !) ; que Patrick X... établissait ainsi la méconnaissance par le vérificateur de la charte du contribuable contrôlé qui fait obligation au service de lui laisser le temps nécessaire pour préparer son dossier et d'organiser un débat contradictoire ; que la multiplication des propositions de rendez-vous à des dates rapprochées et toutes en période estivale et le refus d'organiser une rencontre dès la fin de cette période démontraient la volonté du vérificateur de s'affranchir de ses obligations en la matière ; qu'en rejetant l'exception de nullité soulevée par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes et principes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité de la procédure de vérification de la comptabilité de Patrick X..., tirée de l'absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier, après avoir rencontré à deux reprises le contribuable, a proposé à celui-ci et à son conseil trois autres rendez- vous, auxquels personne ne s'est présenté, bien que leurs dates eussent été fixées en dehors de la période d'absence annoncée par le prévenu ; que les juges ajoutent que les pièces obtenues par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès des tiers, étant extérieures à la comptabilité du contribuable, n'ont pas à être soumises à un débat oral et contradictoire, et, qu'en l'espèce, elles ont été communiquées à Patrick X..., sur sa demande, après la notification de l'avis de redressement ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits du contribuable au cours des opérations de vérification de sa comptabilité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a8cd58014677427717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel