Cour de Cassation · cr — 6 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742771a
- Date
- 6 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326-3, 369, 376 du code de douanes, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Rennes a ordonné la confiscation du véhicule Volkswagen Beetle immatriculé 892 AGZ 35 ; "aux motifs que, "s'il est exact qu'aux termes de l'article 222-49 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 222-34 à 2222-40, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, ne peut intervenir que si leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse, la confiscation litigieuse se situe en l'occurrence dans le cadre, non de l'action pénale, mais de l'action douanière, étant rappelé que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ; qu'or, en matière douanière, la confiscation, notamment des moyens de transport, a un caractère réel et s'apparente à une mesure de réparation civile, devant être prononcée indépendamment de toute idée de pénalité, voire de culpabilité, dès lors que le fait matériel est perpétré ; que, dans ces conditions, la confiscation du véhicule ayant servi à Mpiana X... pour le transport des produits stupéfiants s'impose, sur l'action fiscale, conformément aux dispositions de l'article 414 du code des douanes, l'article 376 dudit code s'opposant à toute action en revendication du propriétaire sauf application de l'article 326-3 du même code ; qu'en effet, selon l'article 326-3 du code de douanes, la mainlevée du moyen de transport ne peut être accordée au propriétaire de bonne foi que lorsque ce dernier a légalement conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur ; que Mme Y..., à supposer qu'elle soit réellement propriétaire du véhicule en cause, a, dans son courrier adressé au procureur de la République pour en solliciter la restitution, indique l'avoir remis au prévenu "pour le dépanner" et n'entre donc pas dans les catégories de propriétaires pouvant, au sens de l'article 326-3 susvisé, prétendre obtenir la restitution du moyen de transport et ce, qu'elle ait prêté volontairement ou non son véhicule, étant relevé que son affirmation n'est pas conforme à la déclaration de Mpiana X... qui a, quant à lui, indiqué l'avoir pris sans son autorisation ; que c'est donc à tort que le tribunal a refusé la confiscation du véhicule au motif que la mauvaise foi de Mme Y... n'était pas établie ; que c'est en vain que Mpiana X... invoque le bénéfice de circonstances atténuantes lui permettant, en application de l'article 369 du code des douanes, d'être libéré de la confiscation du moyen de transport, le fait de ne pas avoir dissimulé les produits stupéfiants dans une cachette spécialement aménagée ou dans une cavité ou espace vide ne constituant pas en lui-même une circonstance atténuante mais interdisant seulement au contrevenant de revendiquer le bénéfice de cette disposition ; que, de même, l'attitude du prévenu en détention ne peut constituer des circonstances atténuantes alors que l'administration des douanes relève avec pertinence que la confection de l'objet dans lequel étaient dissimulés les produits stupéfiants révèle une participation à un trafic organisé sur lequel Mpiana X..., qui utilisait une fausse identité, s'est abstenu de donner les renseignements nécessaire à son démantèlement ; qu'en conséquence, la confiscation du véhicule Volkswagen immatriculé 892 AGZ 35 sera ordonnée et le montant de l'amende douanière confirmé, les prix indiqués par les douanes étant parfaitement conformes à la valeur des produits sur le marché au moment de la commission de l'infraction" ; "alors que, d'une part, selon l'article 222-49 du code pénal, la confiscation des matériels et de tous biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ne doit être prononcée que dans la mesure où le propriétaire de ces biens "ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne constatait pas que Mme Y..., propriétaire du véhicule, ne pouvait ignorer l'utilisation frauduleuse qui en serait faite par le prévenu, ne pouvait écarter l'application de ce texte au bénéfice des dispositions du code des douanes inopérantes en l'espèce, l'article 376 n'étant relatif qu'aux effets de la confiscation et aux conditions dans lesquelles les objets saisis ou confisqués peuvent être revendiqués par les propriétaires, et l'article 326-3 du même code ne concernant que les conditions dans lesquelles un propriétaire de bonne foi peut obtenir la mainlevée du moyen de transport sans caution ni consignation ; "alors que, d'autre part, l'article 369 du code des douanes autorise à libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport lorsque les actes de contrebande ou assimilés ne sont pas commis par la dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans les cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; que la cour d'appel, qui relevait que les actes de contrebande ou assimilés n'avaient pas été dissimulés, ne pouvait écarter l'application des dispositions de ce texte" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mpiana, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3è chambre, en date du 4 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende douanière et a prononcé la confiscation d'un véhicule ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense ; Attendu que le demandeur, déclaré coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées à la suite de la découverte de produits stupéfiants dans le véhicule mis à sa disposition par un tiers, est recevable à critiquer la décision qui a prononcé la confiscation de ce moyen de transport, même s'il n'en est pas le propriétaire, une telle mesure lui faisant nécessairement grief ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 326-3, 369, 376 du code de douanes, 222-49 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel de Rennes a ordonné la confiscation du véhicule Volkswagen Beetle immatriculé 892 AGZ 35 ; "aux motifs que, "s'il est exact qu'aux termes de l'article 222-49 du code pénal, dans les cas prévus par les articles 222-34 à 2222-40, la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, ne peut intervenir que si leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse, la confiscation litigieuse se situe en l'occurrence dans le cadre, non de l'action pénale, mais de l'action douanière, étant rappelé que la confiscation ne peut être prononcée qu'une seule fois pour un même objet de fraude ; qu'or, en matière douanière, la confiscation, notamment des moyens de transport, a un caractère réel et s'apparente à une mesure de réparation civile, devant être prononcée indépendamment de toute idée de pénalité, voire de culpabilité, dès lors que le fait matériel est perpétré ; que, dans ces conditions, la confiscation du véhicule ayant servi à Mpiana X... pour le transport des produits stupéfiants s'impose, sur l'action fiscale, conformément aux dispositions de l'article 414 du code des douanes, l'article 376 dudit code s'opposant à toute action en revendication du propriétaire sauf application de l'article 326-3 du même code ; qu'en effet, selon l'article 326-3 du code de douanes, la mainlevée du moyen de transport ne peut être accordée au propriétaire de bonne foi que lorsque ce dernier a légalement conclu un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur ; que Mme Y..., à supposer qu'elle soit réellement propriétaire du véhicule en cause, a, dans son courrier adressé au procureur de la République pour en solliciter la restitution, indique l'avoir remis au prévenu "pour le dépanner" et n'entre donc pas dans les catégories de propriétaires pouvant, au sens de l'article 326-3 susvisé, prétendre obtenir la restitution du moyen de transport et ce, qu'elle ait prêté volontairement ou non son véhicule, étant relevé que son affirmation n'est pas conforme à la déclaration de Mpiana X... qui a, quant à lui, indiqué l'avoir pris sans son autorisation ; que c'est donc à tort que le tribunal a refusé la confiscation du véhicule au motif que la mauvaise foi de Mme Y... n'était pas établie ; que c'est en vain que Mpiana X... invoque le bénéfice de circonstances atténuantes lui permettant, en application de l'article 369 du code des douanes, d'être libéré de la confiscation du moyen de transport, le fait de ne pas avoir dissimulé les produits stupéfiants dans une cachette spécialement aménagée ou dans une cavité ou espace vide ne constituant pas en lui-même une circonstance atténuante mais interdisant seulement au contrevenant de revendiquer le bénéfice de cette disposition ; que, de même, l'attitude du prévenu en détention ne peut constituer des circonstances atténuantes alors que l'administration des douanes relève avec pertinence que la confection de l'objet dans lequel étaient dissimulés les produits stupéfiants révèle une participation à un trafic organisé sur lequel Mpiana X..., qui utilisait une fausse identité, s'est abstenu de donner les renseignements nécessaire à son démantèlement ; qu'en conséquence, la confiscation du véhicule Volkswagen immatriculé 892 AGZ 35 sera ordonnée et le montant de l'amende douanière confirmé, les prix indiqués par les douanes étant parfaitement conformes à la valeur des produits sur le marché au moment de la commission de l'infraction" ; "alors que, d'une part, selon l'article 222-49 du code pénal, la confiscation des matériels et de tous biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ne doit être prononcée que dans la mesure où le propriétaire de ces biens "ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse" ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui ne constatait pas que Mme Y..., propriétaire du véhicule, ne pouvait ignorer l'utilisation frauduleuse qui en serait faite par le prévenu, ne pouvait écarter l'application de ce texte au bénéfice des dispositions du code des douanes inopérantes en l'espèce, l'article 376 n'étant relatif qu'aux effets de la confiscation et aux conditions dans lesquelles les objets saisis ou confisqués peuvent être revendiqués par les propriétaires, et l'article 326-3 du même code ne concernant que les conditions dans lesquelles un propriétaire de bonne foi peut obtenir la mainlevée du moyen de transport sans caution ni consignation ; "alors que, d'autre part, l'article 369 du code des douanes autorise à libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport lorsque les actes de contrebande ou assimilés ne sont pas commis par la dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans les cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ; que la cour d'appel, qui relevait que les actes de contrebande ou assimilés n'avaient pas été dissimulés, ne pouvait écarter l'application des dispositions de ce texte" ; Attendu que, pour ordonner, à la demande de l'administration des douanes, la confiscation du véhicule conduit par Mpiana X..., à l'intérieur duquel ont été retrouvés des produits stupéfiants, les juges, après avoir énoncé que l'article 222-49 du code pénal était inapplicable à l'action douanière dont ils étaient saisis, ajoutent que, même si la marchandise n'a pas été dissimulée au sens de l'article 369 du code des douanes, il n'y a pas lieu de faire bénéficier le prévenu de circonstances atténuantes ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742771a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel