Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742771c
- Date
- 20 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Off The Beaten Path LLC et/ou M. X... et/ou Mme Christy Y... Z... , épouse X... ; "aux motifs que l'analyse des relevés détaillés des appels émis à partir de la ligne numéro 06.82.38.11.93 pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2006 a permis de constater de nombreux appels vers des professionnels du tourisme en France ; que, dès lors, l'importance et la nature des appels émis à partir de la ligne précitée peut faire présumer une utilisation à caractère professionnel de celle-ci, en relation avec les activités déployées par la société Off The Beaten Path LLC ; que, toutefois, l'analyse des communications émises à partir du numéro 06.82... ne confirme pas l'existence de relation téléphonique entre Christy X... et la société Off The Beaten Path LLC dans l'Etat du Montana ; qu'ainsi il peut être présumé que la Société Off The Beaten Path LLC représentée par madame Christy X... réalise à titre habituel tout ou partie de son activité d'agence de voyages sur le territoire national ; "alors que le juge, qui autorise des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir, l'existence de présomptions de ce que des faits tels que mentionnés à l'article L.16B du livre des procédures fiscales ont été commis ; que, dès lors, en retenant pour présumer que la société Off The Beaten Path LLC représentée par Christy X... , réaliserait tout ou partie de son activité d'agence de voyages sur le territoire national la circonstance que de nombreux appels passés sur la ligne téléphonique de cette dernière sont destinés à des professionnels du tourisme de France, tandis que la pièce n° 6 visée pour en justifier mentionne seulement que de nombreux appels ont été passés sur cette ligne vers des professionnels de tourisme, non autrement localisés, l'ordonnance attaquée a dénaturé la pièce au vu de laquelle elle s'est déterminée, entachant ainsi ses motifs de contradiction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christy, - X... Hugues, - LA SOCIETE OFF THE BEATEN PATH LLC, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de BREST, en date du 13 avril 2006, ayant autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.16B du livre des procédures fiscales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et saisies dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par la société Off The Beaten Path LLC et/ou M. X... et/ou Mme Christy Y... Z... , épouse X... ; "aux motifs que l'analyse des relevés détaillés des appels émis à partir de la ligne numéro 06.82.38.11.93 pour la période du 18 janvier 2005 au 17 janvier 2006 a permis de constater de nombreux appels vers des professionnels du tourisme en France ; que, dès lors, l'importance et la nature des appels émis à partir de la ligne précitée peut faire présumer une utilisation à caractère professionnel de celle-ci, en relation avec les activités déployées par la société Off The Beaten Path LLC ; que, toutefois, l'analyse des communications émises à partir du numéro 06.82... ne confirme pas l'existence de relation téléphonique entre Christy X... et la société Off The Beaten Path LLC dans l'Etat du Montana ; qu'ainsi il peut être présumé que la Société Off The Beaten Path LLC représentée par madame Christy X... réalise à titre habituel tout ou partie de son activité d'agence de voyages sur le territoire national ; "alors que le juge, qui autorise des visites et des saisies à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que l'administration est tenue de lui fournir, l'existence de présomptions de ce que des faits tels que mentionnés à l'article L.16B du livre des procédures fiscales ont été commis ; que, dès lors, en retenant pour présumer que la société Off The Beaten Path LLC représentée par Christy X... , réaliserait tout ou partie de son activité d'agence de voyages sur le territoire national la circonstance que de nombreux appels passés sur la ligne téléphonique de cette dernière sont destinés à des professionnels du tourisme de France, tandis que la pièce n° 6 visée pour en justifier mentionne seulement que de nombreux appels ont été passés sur cette ligne vers des professionnels de tourisme, non autrement localisés, l'ordonnance attaquée a dénaturé la pièce au vu de laquelle elle s'est déterminée, entachant ainsi ses motifs de contradiction" ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par I'administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742771c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel