Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742771d
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 250 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-4 et L. 5132-7 du code de la santé publique, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a condamné Stéphanie Y... pour provocation à usage de stupéfiants et Jérôme Y... pour complicité dudit délit ; "aux motifs que les prévenus évoquent la présentation et la vente d'articles portant des reproductions de feuille de chanvre et non de cannabis, mais force est cependant de constater que cette distinction est spécieuse dès lors que cannabis et chanvre ne sont en fait qu'une seule et même plante si certains articles alimentaires se réfèrent sans équivoque à une composition à base de chanvre et d'autres objets revêtent un caractère censé être décoratif ou humoristique, les objets illustrés par une feuille de cannabis qui sont strictement destinés à l'usage de fumeurs, tels briquets et cendriers, mais aussi les balances de précision, graduées de 0,1 gramme à 150 grammes, qui ne sauraient sérieusement être dites destinées à la cuisine, le sac marqué " marijuana ", le tee-shirt représentant des mains se passant une cigarette à la forme qui ne peut que faire penser à un joint et le vaporisateur, qui ne relève manifestement pas des pratiques de fumeurs de tabac, évoquent et suggèrent sans conteste la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis ; ce lien avec les stupéfiants est du reste si fort et manifeste qu'il a motivé le courrier du directeur d'un établissement scolaire à proximité immédiate et la pose dans la vitrine par la gérante elle-même, aux fins d'échapper à toute responsabilité pénale, d'un panneau rappelant la prohibition de l'usage de stupéfiants en France ; la proposition à la vente dans ce magasin d'objets ou instruments portant une image généralement colorée pour être attrayante de feuille de cannabis et destinés à un usage ou une consommation par fumée ou inhalation constitue une incitation ou une provocation explicite à l'usage, selon ses mêmes modes, du produit représenté, en l'espèce du cannabis, substance classée stupéfiants, le délit ne nécessitant pas la démonstration de la concrétisation de la provocation ; les prévenus, qui ne sauraient se retrancher derrière la pose en vitrine du panneau précité nullement exclusif dans la mise en vente des objets de toute incitation à l'usage de stupéfiants, entendent encore démontrer leur bonne foi en invoquant leur désir de commercialiser spécialement des objets pour fumeurs de tabac, toutefois, la liste hétéroclite des articles vendus dans le magasin et l'absence d'articles habituellement mis en vente dans les magasins réellement destinés aux fumeurs de tabac contredisent cette explication ; la cour relève au contraire les termes du courrier en date du 29 août 2003, saisi à l'occasion de la perquisition, adressé par la direction interrégionale des douanes à Jérôme Y..., et dont son épouse était nécessairement informée ne serait-ce qu'en qualité de gérante du commerce ultérieurement ouvert et dans la vitrine duquel le panneau précité était affiché afin de tenter d'éviter toute responsabilité pénale ; il ressort de ce courrier, en son avant-dernier paragraphe, que les risques encourus en cas de commercialisation d'articles revêtus d'un logo ou d'une image de feuille de cannabis leur avaient été expressément indiqués, de sorte que ces derniers ayant agi en toute connaissance de cause l'élément intentionnel de l'infraction reprochée est caractérisé à l'encontre de chacun des prévenus en dépit encore une fois de la précaution, parfaitement contradictoire avec les objets vendus, constituée par l'avertissement affiché dans un coin de la vitrine et prise en vue d'échapper à toute responsabilité pénale ; "alors, d'une part, que le délit de provocation à l'usage de stupéfiants nécessite une présentation favorable de ces produits, en vantant leurs bienfaits ou en incitant à en faire usage en présentant une telle consommation comme positive ; qu'en se bornant à constater dans l'arrêt infirmatif attaqué la commercialisation de certains objets " illustrés par une feuille de cannabis colorée pour être attrayante", des "balances de précision", un sac "marqué marijuana", ou un "tee-shirt représentant des mains se passant une cigarette à la forme qui ne peut que faire penser à un joint" lesquels "évoquent la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis" pour condamner la prévenue gérante du fonds de commerce "Le Joyeux Luron" et son époux respectivement des chefs de provocation à l'usage de stupéfiants et complicité sans rechercher ni retenir la moindre présentation favorable du cannabis susceptible d'inciter à sa consommation, d'autant que l'arrêt avait relevé la présence d'affiches rappelant expressément l'interdiction d'une telle consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ; "alors, d'autre part, que la liberté d'expression ne saurait être restreinte que de manière très précise et dans une mesure nécessaire dans une société démocratique ; qu'en se bornant à considérer comme délictueux la présence d'objets dans une boutique vendant des articles pour fumeurs, produits alimentaires, figurines et gadgets divers utilitaires ou humoristiques, tels que des photos de Bob Z... fumant une cigarette "qui ne peut faire que penser à un joint", d'une feuille de chanvre sur un cendrier ou un tee-shirt, d'une "balance de précision" ou encore d'un sac marqué "marijuana" se voulant ostensiblement humoristique, sans constater la moindre exaltation ni un encouragement quelconque à l'usage de produits stupéfiants qui pourraient seuls justifier des restrictions en vue de la protection de la santé publique, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, de surcroît, que le courrier du 29 août 2003 adressé par la direction interrégionale des douanes à Jérôme Y... précisait "le fait qu'une personne physique ou morale se livre à la distribution de produits portant la reproduction d'une feuille de cannabis peut être porté à la connaissance du procureur de la République qui appréciera si les faits qui lui sont rapportés sont constitutifs (ou non) du délit prévu à l'article L. 630 du code de la santé publique" ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que "les risques encourus en cas de commercialisation d'articles revêtus d'un logo ou d'une image de feuille de cannabis leur avaient été expressément indiqués, de sorte que ces derniers ayant agi en toute connaissance de cause l'élément intentionnel de l'infraction reprochée est caractérisé en dépit de la précaution, parfaitement contradictoire avec les objets vendus, constituée par l'avertissement affiché dans un coin de la vitrine", la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé qui établissait au contraire la possibilité, malgré les réserves émises, de commercialiser légalement de tels produits ; "alors, enfin qu'en toute hypothèse, l'élément intentionnel du délit ne saurait résulter du courrier précité du 29 août 2003 qui ne relevait nullement l'interdiction de commercialiser des produits portant la reproduction de feuilles de cannabis, mais seulement un risque -exclusif de tout caractère intentionnel - laissé, en fonction des circonstances et a posteriori, à l'appréciation du procureur de la République ; qu'en condamnant Jérôme et Stéphanie Y... sur le fondement d'un tel courrier n'excluant pas, malgré les réserves émises, la possibilité de commercialiser légalement de tels produits, dont il résultait nécessairement un doute dans l'esprit des prévenus, et donc sur leur intention exacte, lequel doit toujours s'apprécier en la faveur de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphanie, épouse Y..., - Y... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2006, qui, pour provocation à l'usage ou au trafic de stupéfiants et complicité , a condamné la première à 2 500 euros d'amende et le second à 2 000 euros d'amende ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-4 et L. 5132-7 du code de la santé publique, préliminaire, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué infirmatif a condamné Stéphanie Y... pour provocation à usage de stupéfiants et Jérôme Y... pour complicité dudit délit ; "aux motifs que les prévenus évoquent la présentation et la vente d'articles portant des reproductions de feuille de chanvre et non de cannabis, mais force est cependant de constater que cette distinction est spécieuse dès lors que cannabis et chanvre ne sont en fait qu'une seule et même plante si certains articles alimentaires se réfèrent sans équivoque à une composition à base de chanvre et d'autres objets revêtent un caractère censé être décoratif ou humoristique, les objets illustrés par une feuille de cannabis qui sont strictement destinés à l'usage de fumeurs, tels briquets et cendriers, mais aussi les balances de précision, graduées de 0,1 gramme à 150 grammes, qui ne sauraient sérieusement être dites destinées à la cuisine, le sac marqué " marijuana ", le tee-shirt représentant des mains se passant une cigarette à la forme qui ne peut que faire penser à un joint et le vaporisateur, qui ne relève manifestement pas des pratiques de fumeurs de tabac, évoquent et suggèrent sans conteste la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis ; ce lien avec les stupéfiants est du reste si fort et manifeste qu'il a motivé le courrier du directeur d'un établissement scolaire à proximité immédiate et la pose dans la vitrine par la gérante elle-même, aux fins d'échapper à toute responsabilité pénale, d'un panneau rappelant la prohibition de l'usage de stupéfiants en France ; la proposition à la vente dans ce magasin d'objets ou instruments portant une image généralement colorée pour être attrayante de feuille de cannabis et destinés à un usage ou une consommation par fumée ou inhalation constitue une incitation ou une provocation explicite à l'usage, selon ses mêmes modes, du produit représenté, en l'espèce du cannabis, substance classée stupéfiants, le délit ne nécessitant pas la démonstration de la concrétisation de la provocation ; les prévenus, qui ne sauraient se retrancher derrière la pose en vitrine du panneau précité nullement exclusif dans la mise en vente des objets de toute incitation à l'usage de stupéfiants, entendent encore démontrer leur bonne foi en invoquant leur désir de commercialiser spécialement des objets pour fumeurs de tabac, toutefois, la liste hétéroclite des articles vendus dans le magasin et l'absence d'articles habituellement mis en vente dans les magasins réellement destinés aux fumeurs de tabac contredisent cette explication ; la cour relève au contraire les termes du courrier en date du 29 août 2003, saisi à l'occasion de la perquisition, adressé par la direction interrégionale des douanes à Jérôme Y..., et dont son épouse était nécessairement informée ne serait-ce qu'en qualité de gérante du commerce ultérieurement ouvert et dans la vitrine duquel le panneau précité était affiché afin de tenter d'éviter toute responsabilité pénale ; il ressort de ce courrier, en son avant-dernier paragraphe, que les risques encourus en cas de commercialisation d'articles revêtus d'un logo ou d'une image de feuille de cannabis leur avaient été expressément indiqués, de sorte que ces derniers ayant agi en toute connaissance de cause l'élément intentionnel de l'infraction reprochée est caractérisé à l'encontre de chacun des prévenus en dépit encore une fois de la précaution, parfaitement contradictoire avec les objets vendus, constituée par l'avertissement affiché dans un coin de la vitrine et prise en vue d'échapper à toute responsabilité pénale ; "alors, d'une part, que le délit de provocation à l'usage de stupéfiants nécessite une présentation favorable de ces produits, en vantant leurs bienfaits ou en incitant à en faire usage en présentant une telle consommation comme positive ; qu'en se bornant à constater dans l'arrêt infirmatif attaqué la commercialisation de certains objets " illustrés par une feuille de cannabis colorée pour être attrayante", des "balances de précision", un sac "marqué marijuana", ou un "tee-shirt représentant des mains se passant une cigarette à la forme qui ne peut que faire penser à un joint" lesquels "évoquent la consommation de stupéfiants, et notamment du cannabis" pour condamner la prévenue gérante du fonds de commerce "Le Joyeux Luron" et son époux respectivement des chefs de provocation à l'usage de stupéfiants et complicité sans rechercher ni retenir la moindre présentation favorable du cannabis susceptible d'inciter à sa consommation, d'autant que l'arrêt avait relevé la présence d'affiches rappelant expressément l'interdiction d'une telle consommation, la cour d'appel a violé l'article L. 3421-4 du code de la santé publique ; "alors, d'autre part, que la liberté d'expression ne saurait être restreinte que de manière très précise et dans une mesure nécessaire dans une société démocratique ; qu'en se bornant à considérer comme délictueux la présence d'objets dans une boutique vendant des articles pour fumeurs, produits alimentaires, figurines et gadgets divers utilitaires ou humoristiques, tels que des photos de Bob Z... fumant une cigarette "qui ne peut faire que penser à un joint", d'une feuille de chanvre sur un cendrier ou un tee-shirt, d'une "balance de précision" ou encore d'un sac marqué "marijuana" se voulant ostensiblement humoristique, sans constater la moindre exaltation ni un encouragement quelconque à l'usage de produits stupéfiants qui pourraient seuls justifier des restrictions en vue de la protection de la santé publique, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, de surcroît, que le courrier du 29 août 2003 adressé par la direction interrégionale des douanes à Jérôme Y... précisait "le fait qu'une personne physique ou morale se livre à la distribution de produits portant la reproduction d'une feuille de cannabis peut être porté à la connaissance du procureur de la République qui appréciera si les faits qui lui sont rapportés sont constitutifs (ou non) du délit prévu à l'article L. 630 du code de la santé publique" ; qu'en considérant qu'il résultait de ce courrier que "les risques encourus en cas de commercialisation d'articles revêtus d'un logo ou d'une image de feuille de cannabis leur avaient été expressément indiqués, de sorte que ces derniers ayant agi en toute connaissance de cause l'élément intentionnel de l'infraction reprochée est caractérisé en dépit de la précaution, parfaitement contradictoire avec les objets vendus, constituée par l'avertissement affiché dans un coin de la vitrine", la cour d'appel a dénaturé le courrier susvisé qui établissait au contraire la possibilité, malgré les réserves émises, de commercialiser légalement de tels produits ; "alors, enfin qu'en toute hypothèse, l'élément intentionnel du délit ne saurait résulter du courrier précité du 29 août 2003 qui ne relevait nullement l'interdiction de commercialiser des produits portant la reproduction de feuilles de cannabis, mais seulement un risque -exclusif de tout caractère intentionnel - laissé, en fonction des circonstances et a posteriori, à l'appréciation du procureur de la République ; qu'en condamnant Jérôme et Stéphanie Y... sur le fondement d'un tel courrier n'excluant pas, malgré les réserves émises, la possibilité de commercialiser légalement de tels produits, dont il résultait nécessairement un doute dans l'esprit des prévenus, et donc sur leur intention exacte, lequel doit toujours s'apprécier en la faveur de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a8cd5801467742771d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel