Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742771f
- Date
- 19 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 487, 489, 492, 494, 502, 562 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Béla X... du jugement du 17 janvier 2005 irrecevable en la forme ; "aux motifs quil n'est pas contestable que l'appel interjeté par Béla X... au moyen d'un fax adressé au greffe du tribunal de Grande Instance du Havre le 7 juillet 2005 ne respecte pas les formes d'ordre public prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ; que si Béla X... entend arguer d'une difficulté de traduction en langue hongroise de la signification du jugement d'itératif défaut portant mention des modalités d'appel, la cour relève que la traduction par un expert - traducteur près la cour d'appel de Paris, versée aux débats par l'avocat du prévenu retient la formulation suivante :" l'appel doit être introduit personnellement auprès du secrétariat (greffe) du tribunal de grande instance de Le Havre ou vous pouvez charger votre avocat ou toute autre personne de votre choix munie d'un pouvoir spécial " ; que selon le dictionnaire, l'adverbe " personnellement " signifie " en personne ", et que dès lors, cette seule formulation qui induit la présence de la personne démontre suffisamment que Béla X... a eu une juste connaissance des modalités d'appel en personne au greffe du tribunal imposées par le code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel formé par Béla X... irrecevable ; que le jugement d'itératif défaut, en date du 17 janvier 2005, faisant corps avec le jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 30 juin 2003 est dès lors définitif et doit trouver exécution ; "alors que le jugement d'itératif défaut constatant que Béla X... n'a pas comparu à l'audience du 17 janvier 2005 à laquelle l'affaire - sur son opposition, a été appelée - mais que la citation à comparaître, faite à parquet, n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, il en résultait que ce jugement était inopposable à Béla X..., qui n'avait pas à en relever appel ; que par voie de conséquence, la forme sous laquelle l'intéressé avait exercé cette voie de recours était sans incidence sur la procédure et les poursuites engagées ; que l'arrêt est dès lors entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que l'arrêt attaqué qui indique - contrairement aux mentions du jugement d'itératif défaut - que Béla X... a été cité à comparaître, sur son opposition, " par acte remis à sa personne par les autorités hongroises le 14 juillet 2004 ", ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt ne spécifiant pas sur quel élément il se fonde, cette affirmation ne résultant, de surcroît, d'aucune des pièces du dossier figurant à l'inventaire ; qu'ainsi, l'arrêt viole, à nouveau, les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense ; "alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt qui tient pour régulière la signification du jugement faite à Béla X... à travers la traduction qu'elle comporte, méconnaît, à nouveau, les droits de la défense, la formule " l'appel doit être introduit personnellement " ne signifiant aucunement " vous devez vous présenter en personne ", qu'en effet, en faisant appel par fax, le prévenu agissait "personnellement", fut-ce par l'emploi d'une modalité d'appel non admise ; qu'ainsi, l'arrêt qui refuse, en présence d'un étranger, de considérer comme irrégulière la signification intervenue, viole les textes visés au moyen et les droits de la défense" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me ROUVIERE, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bela, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 2006, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement l'ayant condamné à un an d'emprisonnement et à des pénalités douanières pour contrebande et importation sans déclaration de marchandises fortement taxées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 487, 489, 492, 494, 502, 562 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Béla X... du jugement du 17 janvier 2005 irrecevable en la forme ; "aux motifs quil n'est pas contestable que l'appel interjeté par Béla X... au moyen d'un fax adressé au greffe du tribunal de Grande Instance du Havre le 7 juillet 2005 ne respecte pas les formes d'ordre public prévues par l'article 502 du code de procédure pénale ; que si Béla X... entend arguer d'une difficulté de traduction en langue hongroise de la signification du jugement d'itératif défaut portant mention des modalités d'appel, la cour relève que la traduction par un expert - traducteur près la cour d'appel de Paris, versée aux débats par l'avocat du prévenu retient la formulation suivante :" l'appel doit être introduit personnellement auprès du secrétariat (greffe) du tribunal de grande instance de Le Havre ou vous pouvez charger votre avocat ou toute autre personne de votre choix munie d'un pouvoir spécial " ; que selon le dictionnaire, l'adverbe " personnellement " signifie " en personne ", et que dès lors, cette seule formulation qui induit la présence de la personne démontre suffisamment que Béla X... a eu une juste connaissance des modalités d'appel en personne au greffe du tribunal imposées par le code de procédure pénale ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel formé par Béla X... irrecevable ; que le jugement d'itératif défaut, en date du 17 janvier 2005, faisant corps avec le jugement du tribunal correctionnel du Havre en date du 30 juin 2003 est dès lors définitif et doit trouver exécution ; "alors que le jugement d'itératif défaut constatant que Béla X... n'a pas comparu à l'audience du 17 janvier 2005 à laquelle l'affaire - sur son opposition, a été appelée - mais que la citation à comparaître, faite à parquet, n'a pas été délivrée à la personne du prévenu et qu'il n'est pas établi que celui-ci en ait eu connaissance, il en résultait que ce jugement était inopposable à Béla X..., qui n'avait pas à en relever appel ; que par voie de conséquence, la forme sous laquelle l'intéressé avait exercé cette voie de recours était sans incidence sur la procédure et les poursuites engagées ; que l'arrêt est dès lors entaché d'une violation des textes visés au moyen ; "alors que l'arrêt attaqué qui indique - contrairement aux mentions du jugement d'itératif défaut - que Béla X... a été cité à comparaître, sur son opposition, " par acte remis à sa personne par les autorités hongroises le 14 juillet 2004 ", ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt ne spécifiant pas sur quel élément il se fonde, cette affirmation ne résultant, de surcroît, d'aucune des pièces du dossier figurant à l'inventaire ; qu'ainsi, l'arrêt viole, à nouveau, les textes visés au moyen, ensemble les droits de la défense ; "alors qu'en toute hypothèse, l'arrêt qui tient pour régulière la signification du jugement faite à Béla X... à travers la traduction qu'elle comporte, méconnaît, à nouveau, les droits de la défense, la formule " l'appel doit être introduit personnellement " ne signifiant aucunement " vous devez vous présenter en personne ", qu'en effet, en faisant appel par fax, le prévenu agissait "personnellement", fut-ce par l'emploi d'une modalité d'appel non admise ; qu'ainsi, l'arrêt qui refuse, en présence d'un étranger, de considérer comme irrégulière la signification intervenue, viole les textes visés au moyen et les droits de la défense" ; Attendu qu'aucun texte légal ou conventionnel n'imposant au tribunal d'informer les parties des modalités d'exercice des voies de recours, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avis accompagnant la signification du jugement dont il a fait appel n'aurait pas indiqué clairement qu'il devait former ce recours en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'une autre personne munie d'un pouvoir spécial ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il prétend que le jugement n'a pas été rendu par itératif défaut, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a8cd5801467742771f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel