Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427721
- Date
- 11 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., renvoyé, sur mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et infractions douanières, a été condamné, par jugement de défaut du 26 septembre 2005, à six ans d'emprisonnement ; qu'interpellé et ayant déclaré former opposition, Thierry X... a été présenté, le 17 janvier 2006, au juge des libertés et de la détention qui, en application de l'article 135-2 du code de procédure pénale, a ordonné son placement en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, fixée au 10 mars 2006 ; qu'à cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire au 12 mai 2006, avec maintien en détention du prévenu ; que, le 12 mai 2006, Thierry X... a été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel ; que, par conclusions, il a soutenu que le mandat de dépôt dont il faisait l'objet avait cessé ses effets lorsqu'il a comparu, détenu, devant la juridiction de jugement, et que l'irrégularité de cette détention devait entraîner l'annulation de la procédure ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, l'arrêt, après avoir constaté que les effets du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2006 avaient pris fin le 10 mai 2006, mais que Thierry X... a été condamné à six ans d'emprisonnement, énonce notamment, que, si le titre de détention délivré par le tribunal le 10 mars 2006 avait épuisé ses effets le 10 mai 2006, la seule comparution du prévenu, détenu, à l'audience de jugement du 12 mai 2006, ne suffit pas à vicier la procédure au fond ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2006, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et infractions douanières, l'a condamné à six ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 135-2, 179, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la procédure ; "aux motifs que le titre de détention délivré par le tribunal le 10 mars 2006 avait épuisé ses effets le 10 mai 2006, ce qui interdisait que Thierry X... comparût détenu à l'audience du 12 ; que si une période d'incarcération sans titre précédée et suivie de périodes d'incarcération justifiées ouvraient droit à indemnisation, sa seule comparution détenu à l'audience de jugement ne suffisait pas à vicier la procédure au fond ; qu'en outre, lorsque la juridiction de jugement prononçait une peine d'emprisonnement d'une durée très supérieure à la durée de la détention avant jugement, la totalité de cette détention préalable valant exécution partielle de la peine retrouvait son fondement juridique ; "alors, d'une part, que la nullité du mandat de dépôt entraîne l'annulation de toute la procédure ultérieure, de même que l'irrégularité de la comparution à l'audience du prévenu ; "alors, d'autre part, que la circonstance que la durée de la détention provisoire s'impute sur la peine d'emprisonnement ferme prononcée ne couvre pas la nullité tenant à l'irrégularité d'un mandat de dépôt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Thierry X..., renvoyé, sur mandat d'arrêt, devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et infractions douanières, a été condamné, par jugement de défaut du 26 septembre 2005, à six ans d'emprisonnement ; qu'interpellé et ayant déclaré former opposition, Thierry X... a été présenté, le 17 janvier 2006, au juge des libertés et de la détention qui, en application de l'article 135-2 du code de procédure pénale, a ordonné son placement en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, fixée au 10 mars 2006 ; qu'à cette date, le tribunal a renvoyé l'affaire au 12 mai 2006, avec maintien en détention du prévenu ; que, le 12 mai 2006, Thierry X... a été condamné à quatre ans d'emprisonnement ; qu'il a interjeté appel ; que, par conclusions, il a soutenu que le mandat de dépôt dont il faisait l'objet avait cessé ses effets lorsqu'il a comparu, détenu, devant la juridiction de jugement, et que l'irrégularité de cette détention devait entraîner l'annulation de la procédure ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité soulevée, l'arrêt, après avoir constaté que les effets du mandat de dépôt décerné par le juge des libertés et de la détention le 17 janvier 2006 avaient pris fin le 10 mai 2006, mais que Thierry X... a été condamné à six ans d'emprisonnement, énonce notamment, que, si le titre de détention délivré par le tribunal le 10 mars 2006 avait épuisé ses effets le 10 mai 2006, la seule comparution du prévenu, détenu, à l'audience de jugement du 12 mai 2006, ne suffit pas à vicier la procédure au fond ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-37, 222-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de trafic de stupéfiants ; "aux motifs que, tout en contestant sa participation au trafic de cocaïne, Thierry X... avait admis avoir apporté des cachets en Corse, en soutenant qu'il s'agissait d'amphétamines prises pour lutter contre un poids excessif ; qu'il s'avérait de sa présence devant la cour que la prise de ces cachets n'avait eu aucun effet sur l'ampleur de son excès de poids ; que lors des investigations concernant le trafic de cocaïne en juin 2004, Thierry X... s'était rendu en Espagne quelques mois plus tard et avait eu une conversation téléphonique avec un tiers demeurant à Toulouse impliqué dans un autre trafic de stupéfiants ; que la date de son départ en Espagne à l'insu de ses parents montrait qu'il s'était éloigné tandis que les investigations des gendarmes prenaient de l'ampleur et qu'il savait forcément que les personnes impliquées étaient susceptibles à tout moment d'être orientées vers lui ; qu'il s'agissait donc bien d'une fuite ; qu'il était démontré ainsi que Thierry X... avait activement participé à un trafic de cocaïne entre Toulouse et la Corse et qu'au sein du réseau, il avait été l'un des principaux fournisseurs sinon l'unique de M. Y... et par suite de ceux qui, par le biais de ce dernier, avaient à leur tour acheté de la drogue ; "alors que le trafic de stupéfiants suppose que soit caractérisé, non pas seulement l'offre de substances illicites à un tiers pour sa consommation personnelle mais un véritable commerce de stupéfiants" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions à la législation sur les stupéfiants dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a8cd58014677427721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel