Cour de Cassation · cr — 22 mai 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427725
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 3 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Franziska Y..., de nationalité suisse, a été victime, le 12 mars 1996, à Hésingue (Haut-Rhin) d'un accident dont Gilbert X... a été déclaré entièrement responsable; qu'à la suite de cet accident, les caisses d'assurance suisses, CNA-SUVA et OKK, ont versé à la victime des indemnités journalières qui s'élèvent, respectivement, à 80 334 et 22 336 francs suisses ; que seule la CNA-SUVA est intervenue à l'instance ; Attendu que, statuant sur la réparation du dommage corporel de Franziska Y..., l'arrêt a condamné Gilbert X... à lui payer une indemnité complémentaire composée de 36 000 euros et de 617 146,62 francs suisses, après imputation de la créance de la CNA-SUVA ; que les juges, constatant que l'OKK n'avait pas été appelée en la cause, n'ont pas déduit ses prestations ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 35 de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1981, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Franziska Y... une indemnité complémentaire de 36 000 euros et de 617 146,62 francs suisses, sans prendre en compte les prestations versées par l'OKK, organisme de sécurité sociale suisse, auquel Franziska Y... était affiliée ; "aux motifs que c'est à tort que le premier juge a imputé la créance de la caisse OKK qui n'a pas été appelée en cause, ce qui rend sans objet l'offre de la SUVA de rembourser la somme de 22 336 francs suisses à celle-ci ; "alors qu'à peine d'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation de ses préjudices soumis à recours, la victime doit, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée ; qu'en condamnant Gilbert X... à payer à Franziska Y... des sommes en réparation de ses préjudices soumis à recours tout en constatant que la caisse OKK n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun et que le droit suisse permettait aux organismes sociaux de recourir sur l'ensemble des postes de préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "alors subsidiairement que les prestations versées par les tiers-payeurs subrogés doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer ses préjudices soumis à recours, peu important que les tiers-payeurs aient comparu ou aient été appelés en la cause ; qu'en déterminant l'indemnité complémentaire revenant à Franziska Y... en réparation de ses préjudices soumis à recours, sans prendre en compte les prestations versées par la caisse de sécurité sociale suisse OKK, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de Me HAAS, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... Gilbert, LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2006, qui, dans la procédure suivie contre le premier, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 35 de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1981, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert X... à payer à Franziska Y... une indemnité complémentaire de 36 000 euros et de 617 146,62 francs suisses, sans prendre en compte les prestations versées par l'OKK, organisme de sécurité sociale suisse, auquel Franziska Y... était affiliée ; "aux motifs que c'est à tort que le premier juge a imputé la créance de la caisse OKK qui n'a pas été appelée en cause, ce qui rend sans objet l'offre de la SUVA de rembourser la somme de 22 336 francs suisses à celle-ci ; "alors qu'à peine d'irrecevabilité de sa demande d'indemnisation de ses préjudices soumis à recours, la victime doit, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles elle est affiliée ; qu'en condamnant Gilbert X... à payer à Franziska Y... des sommes en réparation de ses préjudices soumis à recours tout en constatant que la caisse OKK n'avait pas été appelée en déclaration de jugement commun et que le droit suisse permettait aux organismes sociaux de recourir sur l'ensemble des postes de préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; "alors subsidiairement que les prestations versées par les tiers-payeurs subrogés doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer ses préjudices soumis à recours, peu important que les tiers-payeurs aient comparu ou aient été appelés en la cause ; qu'en déterminant l'indemnité complémentaire revenant à Franziska Y... en réparation de ses préjudices soumis à recours, sans prendre en compte les prestations versées par la caisse de sécurité sociale suisse OKK, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 35 de la Convention franco-suisse du 3 juillet 1975 et 41 à 43 de la loi fédérale suisse sur l'assurance-accident du 20 mars 1981 ; Attendu que, d'une part, les prestations versées par les organismes disposant d'un recours subrogatoire doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité corporelle ; Attendu que, d'autre part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour la victime ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Franziska Y..., de nationalité suisse, a été victime, le 12 mars 1996, à Hésingue (Haut-Rhin) d'un accident dont Gilbert X... a été déclaré entièrement responsable; qu'à la suite de cet accident, les caisses d'assurance suisses, CNA-SUVA et OKK, ont versé à la victime des indemnités journalières qui s'élèvent, respectivement, à 80 334 et 22 336 francs suisses ; que seule la CNA-SUVA est intervenue à l'instance ; Attendu que, statuant sur la réparation du dommage corporel de Franziska Y..., l'arrêt a condamné Gilbert X... à lui payer une indemnité complémentaire composée de 36 000 euros et de 617 146,62 francs suisses, après imputation de la créance de la CNA-SUVA ; que les juges, constatant que l'OKK n'avait pas été appelée en la cause, n'ont pas déduit ses prestations ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire de l'indemnité mise à la charge du prévenu, nonobstant l'absence de déclaration en jugement commun à l'OKK, la somme de 22 336 francs suisses qui avait été versée par cet organisme social à la victime en réparation partielle de son préjudice, et qui était soumise au recours du tiers payeur selon les articles 41 et suivants de la loi fédérale du 20 mars 1981, applicables aux juridictions françaises en vertu de l'article 35 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 avril 2006, en ses seules dispositions ayant condamné Gilbert X... à verser à Franziska Y... une indemnité, calculée en francs suisses, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'indemnité mise à la charge de Gilbert X... s'élève à 594 810,62 francs suisses ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2007
Référence
613726a8cd58014677427725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel