Cour de Cassation · cr — 16 mai 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427726
- Date
- 16 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-10 du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3424-2 du code de la santé publique, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X... coupable d'usage illicite de stupéfiant et, aggravant la peine, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; que les antécédents judiciaires, la personnalité du prévenu et la gravité des faits qu'il a commis justifie une application ferme de la loi pénale ; que, le 6 juillet 2004, lors d'une fouille à la prison de Maubeuge, 0,3 gramme de cannabis sont découverts sur la personne du prévenu qui avoue, étant dépressif, avoir échangé un paquet de cigarettes avec un autre détenu pour se procurer de la drogue ; que les faits sont constitués et reconnus ; que l'usage de stupéfiants en milieu carcéral est un délit grave qui doit être réprimé par de l'emprisonnement ferme ; que le casier judiciaire de l'intéressé montre qu'il a agi en récidive légale même si celle-ci n'est pas visée dans la prévention ; que, dans ces conditions, la peine prononcée par les premiers juges sera aggravée et le jugement infirmé sur ce point ; "alors, d'une part, qu'il n'y a lieu à aggravation de la peine en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits ont été commis ; qu'en se bornant à énoncer que le casier judiciaire de Jérôme X... montrait qu'il avait agi en récidive légale même si celle-ci n'était pas visée dans la prévention (arrêt p.3) sans spécifier la nature du délit antérieur et la peine prononcée ni constater le caractère définitif de la condamnation antérieure lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour aggraver la peine prononcée à l'encontre de Jérôme X..., qu'il avait agi en récidive légale, cependant que celle-ci n'était pas visée dans la prévention et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 16 mai 2006, qui, pour usage illicite de stupéfiants en récidive, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-9, 132-10 du code pénal, L. 3421-1, L. 3421-2, L. 3421-3, L. 3424-2 du code de la santé publique, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jérôme X... coupable d'usage illicite de stupéfiant et, aggravant la peine, l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ; "aux motifs propres et adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; que les antécédents judiciaires, la personnalité du prévenu et la gravité des faits qu'il a commis justifie une application ferme de la loi pénale ; que, le 6 juillet 2004, lors d'une fouille à la prison de Maubeuge, 0,3 gramme de cannabis sont découverts sur la personne du prévenu qui avoue, étant dépressif, avoir échangé un paquet de cigarettes avec un autre détenu pour se procurer de la drogue ; que les faits sont constitués et reconnus ; que l'usage de stupéfiants en milieu carcéral est un délit grave qui doit être réprimé par de l'emprisonnement ferme ; que le casier judiciaire de l'intéressé montre qu'il a agi en récidive légale même si celle-ci n'est pas visée dans la prévention ; que, dans ces conditions, la peine prononcée par les premiers juges sera aggravée et le jugement infirmé sur ce point ; "alors, d'une part, qu'il n'y a lieu à aggravation de la peine en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits ont été commis ; qu'en se bornant à énoncer que le casier judiciaire de Jérôme X... montrait qu'il avait agi en récidive légale même si celle-ci n'était pas visée dans la prévention (arrêt p.3) sans spécifier la nature du délit antérieur et la peine prononcée ni constater le caractère définitif de la condamnation antérieure lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en retenant, pour aggraver la peine prononcée à l'encontre de Jérôme X..., qu'il avait agi en récidive légale, cependant que celle-ci n'était pas visée dans la prévention et qu'aucune mention de la décision n'indique que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 132-10 du code pénal ; Attendu que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet et qu'il doit, par suite, être mis en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infraction qui lui sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes susceptibles d'être retenues à sa charge ; Attendu que, pour aggraver la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à l'encontre de Jérôme X..., prévenu d'usage illicite de stupéfiants, et porter cette peine à trois mois d'emprisonnement, l'arrêt attaqué retient que l'intéressé a agi en état de récidive ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature du délit retenu et la peine prononcée par la condamnation antérieure ni constater le caractère définitif de celle-ci et alors qu'au surplus il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le prévenu ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante, laquelle n'était pas visée dans la prévention, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 mai 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2007
Référence
613726a8cd58014677427726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel