Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427727
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le docteur Michel Y..., psychiatre, expert acquis aux débats, ne s'est pas présenté à l'appel de son nom, et n'a pas été entendu ; "alors qu'à défaut de renonciation des parties, l'expert acquis aux débats doit être entendu ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les parties aient renoncé à l'audition de l'expert défaillant et il n'est pas davantage mentionné que le rapport de cet expert ait été lu à l'audience ; qu'en l'état des énonciations du procès-verbal, les textes susvisés ont donc été violés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal ne constate pas la publicité des débats à l'audience du 6 juin 2006 à 14 heures 15, du 7 juin 2006 à 9 heures 20 et à 14 heures 40, et du 8 juin 2006 à 9 heures 45 ; "alors que les débats sont publics devant la cour d'assises ; que cet impératif de publicité doit être respecté tout au long de l'instruction à l'audience, et, lorsque les débats occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles pour garantir le caractère équitable du procès et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas que les débats aient été publics aux audiences du 6 juin 2005 à 14 heures 15, du 7 juin 2006 et du 8 juin 2006 à 9 heures 45 ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'exigence de publicité a bien été respectée à toutes les audiences de la cour d'assises" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 335, 336 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique qu'Annick Z..., épouse X..., mère de l'accusé, Sinead A..., partie civile, Micheline B..., partie civile, Marie-Lys C..., partie civile, ont été entendues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avisés ; "alors qu'en l'absence de toute mention à cet égard, on ignore si ces personnes ont, ou non, prêté serment, lors même qu'il s'agissait de la mère de l'accusé et de parties civiles, qui devaient donc être entendues sans prestation de serment ; que faute d'avoir précisé que ces personnes ont été entendues sans serment préalablement prêté, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 348, 349, 351 du code de procédure pénale, 121-4, 121-5 du code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, après avoir déclaré les débats terminés, le président a annoncé qu'il poserait une question subsidiaire dont il a donné lecture ; "alors qu'en ne mettant pas les parties, et spécialement l'accusé, en mesure de s'expliquer sur la question subsidiaire de tentative d'agression sexuelle sur la personne de Sinead A..., crime qui ne résultait pas de l'ordonnance de renvoi et comportait des éléments constitutifs distincts de l'agression sexuelle proprement dite, notamment sur le point de savoir comment le commencement d'exécution avait manqué ses effets, le président qui n'a pas annoncé qu'il poserait ladite question subsidiaire, dès l'achèvement de l'instruction à l'audience, avant les plaidoiries, pour permettre aux parties de présenter en pleine connaissance leurs explications sur ce point, a méconnu les droits de la défense, ensemble le droit à un procès équitable, spécialement le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation en temps utile et de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'en cet état, le changement de qualification intervenu, concernant un délit connexe, n'ayant pas créé une accusation nouvelle et n'étant pas susceptible d'entraîner une aggravation de la peine, il ne saurait être fait grief au président de ne pas avoir provoqué, avant l'achèvement de l'instruction orale à l'audience, un débat contradictoire sur la position de la question subsidiaire ; qu'aucune atteinte n'a pu être portée au droit du demandeur à être informé, d'une manière détaillée, sur la nature et la cause de l'accusation, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AIN, en date du 8 juin 2006, qui, pour viols et délits connexes, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 168, 281, 343, 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que le docteur Michel Y..., psychiatre, expert acquis aux débats, ne s'est pas présenté à l'appel de son nom, et n'a pas été entendu ; "alors qu'à défaut de renonciation des parties, l'expert acquis aux débats doit être entendu ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal que les parties aient renoncé à l'audition de l'expert défaillant et il n'est pas davantage mentionné que le rapport de cet expert ait été lu à l'audience ; qu'en l'état des énonciations du procès-verbal, les textes susvisés ont donc été violés" ; Attendu que le procès-verbal mentionne qu'aucune observation sur l'absence de l'expert Y... n'ayant été faite par les parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre ; Attendu qu'en cet état, les griefs du moyen ne sont pas encourus dès lors qu'en l'absence de conclusions tendant à ce qu'il soit donné lecture du rapport de l'expert, le président n'était pas tenu d'y procéder ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 306 et 592 du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que le procès-verbal ne constate pas la publicité des débats à l'audience du 6 juin 2006 à 14 heures 15, du 7 juin 2006 à 9 heures 20 et à 14 heures 40, et du 8 juin 2006 à 9 heures 45 ; "alors que les débats sont publics devant la cour d'assises ; que cet impératif de publicité doit être respecté tout au long de l'instruction à l'audience, et, lorsque les débats occupent plusieurs audiences, la publicité doit être constatée pour chacune d'entre elles pour garantir le caractère équitable du procès et permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats ne constate pas que les débats aient été publics aux audiences du 6 juin 2005 à 14 heures 15, du 7 juin 2006 et du 8 juin 2006 à 9 heures 45 ; qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer que l'exigence de publicité a bien été respectée à toutes les audiences de la cour d'assises" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal que la publicité des débats a été constatée à l'ouverture de la première audience ; Attendu qu'à défaut de constatations contraires, il y a présomption que les audiences suivantes ont été reprises dans les mêmes conditions de publicité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332, 335, 336 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats indique qu'Annick Z..., épouse X..., mère de l'accusé, Sinead A..., partie civile, Micheline B..., partie civile, Marie-Lys C..., partie civile, ont été entendues par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire et à titre de renseignements, ce dont la cour et les jurés ont été avisés ; "alors qu'en l'absence de toute mention à cet égard, on ignore si ces personnes ont, ou non, prêté serment, lors même qu'il s'agissait de la mère de l'accusé et de parties civiles, qui devaient donc être entendues sans prestation de serment ; que faute d'avoir précisé que ces personnes ont été entendues sans serment préalablement prêté, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ; Attendu qu'en l'absence de mention du procès-verbal quant à la prestation de serment des personnes visées au moyen, il en résulte que celles-ci ont été entendues sans serment, à titre de simples renseignements ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 348, 349, 351 du code de procédure pénale, 121-4, 121-5 du code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, après avoir déclaré les débats terminés, le président a annoncé qu'il poserait une question subsidiaire dont il a donné lecture ; "alors qu'en ne mettant pas les parties, et spécialement l'accusé, en mesure de s'expliquer sur la question subsidiaire de tentative d'agression sexuelle sur la personne de Sinead A..., crime qui ne résultait pas de l'ordonnance de renvoi et comportait des éléments constitutifs distincts de l'agression sexuelle proprement dite, notamment sur le point de savoir comment le commencement d'exécution avait manqué ses effets, le président qui n'a pas annoncé qu'il poserait ladite question subsidiaire, dès l'achèvement de l'instruction à l'audience, avant les plaidoiries, pour permettre aux parties de présenter en pleine connaissance leurs explications sur ce point, a méconnu les droits de la défense, ensemble le droit à un procès équitable, spécialement le droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation en temps utile et de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu qu'après avoir répondu négativement à la question n° 8 qui les interrogeait sur le point de savoir si l'accusé était coupable d'agression sexuelle, la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 9 dont il a été donné lecture sans aucune observation ou réclamation des parties, leur demandant si l'accusé était coupable de tentative d'agression sexuelle ; Attendu qu'en cet état, le changement de qualification intervenu, concernant un délit connexe, n'ayant pas créé une accusation nouvelle et n'étant pas susceptible d'entraîner une aggravation de la peine, il ne saurait être fait grief au président de ne pas avoir provoqué, avant l'achèvement de l'instruction orale à l'audience, un débat contradictoire sur la position de la question subsidiaire ; qu'aucune atteinte n'a pu être portée au droit du demandeur à être informé, d'une manière détaillée, sur la nature et la cause de l'accusation, ainsi qu'à son droit à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a8cd58014677427727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel