Cour de Cassation · cr — 2 mai 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427728
- Date
- 2 mai 2007
- Condamnation
- 40 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2279 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recel de biens provenant d'un vol ; "aux motifs, qu'à l'occasion d'une perquisition menée au domicile de Thierry X..., la brigade nautique d'Arcachon découvrait un moteur Suzuki portant une plaque et le numéro 135114 qui s'avérait avoir été vendu à un M. Y... qui en avait déclaré le vol en 1999 ; que, lors de la récupération ultérieure de l'objet volé, les gendarmes constataient que la plaque portant le numéro avait été enlevée ; que Thierry X..., qui avait déclaré avoir trouvé le moteur dans une benne du port destinée à la récupération des déchets, n'a pu donner aucune explication sur la disparition de la plaque d'identification, laquelle ne peut que lui être imputable et caractérise la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse du moteur retrouvé chez lui ; "alors que la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé doit exister dès l'entrée en possession, à défaut de quoi l'article 2279 du code civil fait obstacle à la qualification pénale ; que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la seule circonstance, postérieure à la "découverte" du moteur au domicile de Thierry X..., de l'enlèvement de la plaque d'identification pour établir que le prévenu aurait connu l'origine frauduleuse dudit moteur qu'il disait avoir trouvé dans une benne du port, au moment de son entrée en possession ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2006, qui, pour recel, l'a condamné à 400 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1 du code pénal, 2279 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de recel de biens provenant d'un vol ; "aux motifs, qu'à l'occasion d'une perquisition menée au domicile de Thierry X..., la brigade nautique d'Arcachon découvrait un moteur Suzuki portant une plaque et le numéro 135114 qui s'avérait avoir été vendu à un M. Y... qui en avait déclaré le vol en 1999 ; que, lors de la récupération ultérieure de l'objet volé, les gendarmes constataient que la plaque portant le numéro avait été enlevée ; que Thierry X..., qui avait déclaré avoir trouvé le moteur dans une benne du port destinée à la récupération des déchets, n'a pu donner aucune explication sur la disparition de la plaque d'identification, laquelle ne peut que lui être imputable et caractérise la connaissance par le prévenu de l'origine frauduleuse du moteur retrouvé chez lui ; "alors que la connaissance de l'origine frauduleuse de l'objet recelé doit exister dès l'entrée en possession, à défaut de quoi l'article 2279 du code civil fait obstacle à la qualification pénale ; que dès lors l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder sur la seule circonstance, postérieure à la "découverte" du moteur au domicile de Thierry X..., de l'enlèvement de la plaque d'identification pour établir que le prévenu aurait connu l'origine frauduleuse dudit moteur qu'il disait avoir trouvé dans une benne du port, au moment de son entrée en possession ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle étai saisie et caractérisé en tous ses élément, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beyer conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2007
Référence
613726a8cd58014677427728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel