Cour de Cassation · cr — 13 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742772a
- Date
- 13 juin 2007
- Condamnation
- 30 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Liza X... coupable de violences volontaires envers Dominique Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail ne dépassant pas 8 jours et l'a condamnée à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis ; "alors qu'en constatant que Marie Liza X... était absente à l'audience tout en affirmant qu'elle avait été entendue en son interrogatoire et en ses moyens de défense, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, et a violé les dispositions précitées" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Liza X... coupable de violences volontaires envers Dominique Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail ne dépassant pas 8 jours et l'a condamnée à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis ; "aux motifs que le 8 mars 2006, à 21 heures 45, Marie Liza X..., âgée de 31 ans, s'est présentée en compagnie de sa mère au commissariat de police de Vichy afin de déposer plainte contre Dominique Y..., compagne de David A... qui lui dispensait depuis peu des cours de violon à domicile, expliquant que ce soir là vers 19 heures 30 ou 20 heures David A... s'était présenté en compagnie de Dominique Y... qu'elle ne connaissait pas et qui s'est rapidement montrée agressive lui faisant le reproche d'être la maîtresse de David A... puis en la frappant à coup de poings sur le visage ; qu'à l'appui de sa plainte, Marie Liza X... a versé un certificat médical, en date du 8 mars 2006, au terme duquel le médecin a constaté une ecchymose en regard de l'os malaire droit, une petite excoriation en dessous du sourcil droit, une excoriation du menton et a fixé une incapacité totale de travail de deux jours ; que Dominique Y..., entendue le 5 avril 2006, a fourni une autre version des faits en précisant que Marie Liza X... lui avait craché au visage puis s'était jetée sur elle avant de la mordre au niveau du majeur de la main droite ; que David A... a confirmé les déclarations de son amie ajoutant que Marie Liza X... était une mythomane ; que Dominique Y... a déposé plainte contre Marie Liza X... et a versé un certificat médical, en date du 9 mars 2006, au terme duquel le médecin a constaté une plaie du majeur de la main droite avec scalp et mise à nue des tendons dont il résulte une incapacité totale de travail de 5 jours ; qu'en cours d'enquête, Marie Liza X... n'a pas été interpellée sur la morsure qui lui est reprochée ; que, dans une lettre versée à l'appui de son appel, elle insiste sur le fait que Dominique Y... qui lui était inconnue s'est imposée à son domicile où elle a fait une crise de jalousie avant de l'agresser ; qu'à cette occasion elle emploie des termes manifestement excessifs et dit avoir été mortellement frappée ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ; "alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relater la version des faits de la prévenue puis celle de la victime supposée, l'une et l'autre s'étant portés des coups, pour en déduire la culpabilité de la prévenue, sans procéder à la moindre analyse permettant de connaître les circonstances à partir desquelles les juges ont formé leur conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs patent et a violé les dispositions précitées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie Liza, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2006, qui, pour violences contraventionnelles, l'a condamnée à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Liza X... coupable de violences volontaires envers Dominique Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail ne dépassant pas 8 jours et l'a condamnée à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis ; "alors qu'en constatant que Marie Liza X... était absente à l'audience tout en affirmant qu'elle avait été entendue en son interrogatoire et en ses moyens de défense, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, et a violé les dispositions précitées" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie Liza X... était absente lors de l'audience mais représentée par M. Renaud Z..., avocat de la prévenue muni d'un pouvoir, qui a plaidé pour elle et eu la parole en dernier ; Qu'il n'importe, dès lors, qu'à la suite d'une simple erreur matérielle, il a été indiqué, dans l'arrêt, que l'intéressée avait été entendue "en ses interrogatoire et moyens de défense" ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie Liza X... coupable de violences volontaires envers Dominique Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail ne dépassant pas 8 jours et l'a condamnée à 300 euros d'amende dont 150 euros avec sursis ; "aux motifs que le 8 mars 2006, à 21 heures 45, Marie Liza X..., âgée de 31 ans, s'est présentée en compagnie de sa mère au commissariat de police de Vichy afin de déposer plainte contre Dominique Y..., compagne de David A... qui lui dispensait depuis peu des cours de violon à domicile, expliquant que ce soir là vers 19 heures 30 ou 20 heures David A... s'était présenté en compagnie de Dominique Y... qu'elle ne connaissait pas et qui s'est rapidement montrée agressive lui faisant le reproche d'être la maîtresse de David A... puis en la frappant à coup de poings sur le visage ; qu'à l'appui de sa plainte, Marie Liza X... a versé un certificat médical, en date du 8 mars 2006, au terme duquel le médecin a constaté une ecchymose en regard de l'os malaire droit, une petite excoriation en dessous du sourcil droit, une excoriation du menton et a fixé une incapacité totale de travail de deux jours ; que Dominique Y..., entendue le 5 avril 2006, a fourni une autre version des faits en précisant que Marie Liza X... lui avait craché au visage puis s'était jetée sur elle avant de la mordre au niveau du majeur de la main droite ; que David A... a confirmé les déclarations de son amie ajoutant que Marie Liza X... était une mythomane ; que Dominique Y... a déposé plainte contre Marie Liza X... et a versé un certificat médical, en date du 9 mars 2006, au terme duquel le médecin a constaté une plaie du majeur de la main droite avec scalp et mise à nue des tendons dont il résulte une incapacité totale de travail de 5 jours ; qu'en cours d'enquête, Marie Liza X... n'a pas été interpellée sur la morsure qui lui est reprochée ; que, dans une lettre versée à l'appui de son appel, elle insiste sur le fait que Dominique Y... qui lui était inconnue s'est imposée à son domicile où elle a fait une crise de jalousie avant de l'agresser ; qu'à cette occasion elle emploie des termes manifestement excessifs et dit avoir été mortellement frappée ; qu'il convient de confirmer la décision entreprise ; "alors que tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant à relater la version des faits de la prévenue puis celle de la victime supposée, l'une et l'autre s'étant portés des coups, pour en déduire la culpabilité de la prévenue, sans procéder à la moindre analyse permettant de connaître les circonstances à partir desquelles les juges ont formé leur conviction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs patent et a violé les dispositions précitées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742772a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel