Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742772b
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 99 300 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., directeur commercial de la société Vosges Viandes, a été poursuivi pour avoir établi de fausses factures en sous-évaluant le prix de la viande exportée vers des filiales africaines dont il était le gérant pour diminuer le coût des droits de douane ; que, pour compenser, dans la comptabilité de la société, la différence résultant de ces pratiques, il a facturé des prestations fictives ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges énoncent que l'établissement de factures sous-évaluées ou fictives, adressées à des filiales, constitue les délits de faux et usage ; qu'ils ajoutent qu'en sa qualité de responsable du service export de la société Vosges Viandes et de gérant des filiales africaines bénéficiaires du système, celui-ci a eu conscience de l'altération de la vérité et du préjudice subi par son employeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que constitue un faux le fait d'établir, en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité, des pièces justificatives inexactes concernant le prix de marchandises facturées et de prestations inexistantes, la cour d'appel qui a, en outre, caractérisé la participation du demandeur aux faits délictueux, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de faux et usage, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que les enquêteurs ont constaté qu'il n'existait aucune contrepartie des comptes "divers export" dans la comptabilité des sociétés INVI et Carnigab ; que l'examen des comptes de la société INVI par le cabinet d'expertise Scannevo, relativement à la période de septembre 1996 à août 1997, n'a pas permis de retrouver chez INVI la justification comptable de sa dette à l'égard de la société Vosges Viandes, telle que liée à la pratique de sous facturation litigieuse ; que la sousfacturation dont a bénéficié cette filiale, au cours de la période considérée, a été chiffrée à la somme de 747.993 francs ; qu'en ce qui concerne les relations entre la SA Vosges Viandes et la société Carnigab, il apparaîtra que les factures imputées au "Compte divers export C", non payées, ont représenté un montant de 149.468,60 francs, pour la période du 7 juin 1996 au 25 octobre 1996 ; que, comme l'observera le cabinet d'expertise Scanneco, la simple addition des deux factures ainsi passées en comptabilité chez Vosges Viandes était supérieure à la valeur réelle de la créance, d'où il résulte que les écritures passées étaient partiellement fictives, et généraient un gonflement artificiel de l'actif de la société Vosges Viandes ; qu'au surplus, la facture émise et adressée à la filiale africaine prenait en compte la prestation intégrale dans toutes ses composantes, à savoir la valeur de la marchandise et des frais de transport, avec un total délibérément minoré en vue de limiter les droits de douanes ; qu'il s'agissait donc bien de fausses factures, établies selon les directives du responsable du service export, c'est-à-dire Jean-Pierre X... ; (arrêt, p. 5) "et aux motifs que, constituent des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal les factures destinées aux filiales africaines de la société Vosges Viandes, dont le prix était sous-évalué, ainsi que les factures correspondant à des prestations fictives, enregistrées dans les comptes de la société Vosges Viandes, qui a subi un préjudice d'un montant de 747.993 euros, du fait de la sous facturation dont a bénéficié la société INVI durant la période allant de septembre 1996 à août 1997, et un préjudice d'un montant de 149.468,60 euros, du fait de la sous facturation dont a bénéficié la société Carnigab, durant la période du 7 juin 1996 au 25 octobre 1996 ; qu'en sa double qualité de responsable du service export, et de gérant ou cogérant des sociétés filiales africaines, bénéficiaires du système, Jean-Pierre X... a nécessairement eu conscience de l'altération de la vérité et du préjudice subi par la société Vosges Viandes, du fait du système de double facturation litigieux ; (arrêt, p. 7) "1 ) alors que soumises à discussion et vérification de la part de celui qui les reçoit, les factures ne revêtent aucun caractère probatoire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage à raison des factures opposées aux filiales africaines de la société Vosges Viandes bien que, soumises à la discussion et aux vérifications des parties, ces documents ne revêtent aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, à titre subsidiaire, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; qu'en déduisant l'altération frauduleuse des factures de l'absence de contrepartie dans la comptabilité des filiales africaines et de l'absence de règlement survenu au bénéfice de la société Vosges Viandes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'altération frauduleuse imputée au prévenu, a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; que le prévenu étant poursuivi pour avoir commis les délits de faux et usage au préjudice exclusif de la société Vosges Viandes, en retenant que les factures altérées passées en comptabilité étaient supérieures à la valeur réelle de la créance que la société détenait sur ses filiales africaines et que, pour le surplus, le total était minoré en vue de limiter les droits de douanes locaux, ce dont il résulte qu'aucun des faux poursuivis n'a causé un préjudice à la société Vosges Viandes dans les termes de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que n'ayant constaté ni que le prévenu a personnellement établi les factures litigieuses, ni qu'il en a fait personnellement usage auprès des filiales africaines de la société Vosges Viandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 441-12 du code pénal, 2, 3, 380-10, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Jean-Pierre X... à payer à Me Y... ès qualité la somme de 136.817,14 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " Appel a été interjeté par Jean-Pierre X..., le 16 mars 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le procureur de la République, le 16 mars 2006 contre Jean-Pierre X... et Me Y..., le 23 mars 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles" ; (arrêt, p. 3) "et aux motifs qu'en chiffrant à la somme de 114.030,80 euros le montant du préjudice subi par la SA Vosges Viandes, les premiers juges n'ont pris en considération que le préjudice résultant de la sous-facturation dont a bénéficié la société INVI, et ont omis de leur calcul le préjudice résultant de la sous facturation dont a profité la société Carnigab, chiffrée à la somme de 22.786,34 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Pierre X... à payer à Me Y... ès qualité, la somme de 114.030,80 euros et, statuant à nouveau, de condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 136.817,14 euros ; (arrêt, p. 8) "1 ) alors que l'appel incident est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours consécutif à l'appel principal interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt ; que l'appel principal du prévenu sur les dispositions civiles et pénales du jugement de première instance ayant été interjeté le 16 mars 2006, l'appel incident de la partie civile devait être formé dans un délai de cinq jours, soit avant le 21 mars 2006 à minuit ; qu'en déclarant recevable l'appel incident de la partie civile formé le 23 mars 2006 et en aggravant le sort du prévenu sur ce seul appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la personne morale pour le compte de laquelle les infractions poursuivies ont été commises ne peut en subir aucun préjudice indemnisable ; qu'ayant constaté que le système de double facturation a été mis en place par le prévenu, ès qualité de responsable du service export de la société Vosges Viandes, qu'informé du système son supérieur hiérarchique l'a laissé perdurer, et que les factures ont été émises au nom et pour le compte de la société Vosges Viandes et recouvrées par elle exclusivement, ce dont il résulte que les infractions poursuivies ont été commises pour le compte de la société par l'un de ses représentants et que le préjudice en résultant éventuellement pour la société Vosges Viandes n'est pas indemnisable, la cour d'appel, en faisant droit aux prétentions de la partie civile, a violé les textes susvisés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 593, 749 et 750 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du code de procédure pénale ; qu'après avoir précisé que le prévenu est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 euros, l'arrêt a fixé à son encontre la contrainte judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean- Pierre , contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2006, qui, pour faux et usage de faux, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 441-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable de faux et usage, et a prononcé sur la répression et les réparations civiles ; "aux motifs que les enquêteurs ont constaté qu'il n'existait aucune contrepartie des comptes "divers export" dans la comptabilité des sociétés INVI et Carnigab ; que l'examen des comptes de la société INVI par le cabinet d'expertise Scannevo, relativement à la période de septembre 1996 à août 1997, n'a pas permis de retrouver chez INVI la justification comptable de sa dette à l'égard de la société Vosges Viandes, telle que liée à la pratique de sous facturation litigieuse ; que la sousfacturation dont a bénéficié cette filiale, au cours de la période considérée, a été chiffrée à la somme de 747.993 francs ; qu'en ce qui concerne les relations entre la SA Vosges Viandes et la société Carnigab, il apparaîtra que les factures imputées au "Compte divers export C", non payées, ont représenté un montant de 149.468,60 francs, pour la période du 7 juin 1996 au 25 octobre 1996 ; que, comme l'observera le cabinet d'expertise Scanneco, la simple addition des deux factures ainsi passées en comptabilité chez Vosges Viandes était supérieure à la valeur réelle de la créance, d'où il résulte que les écritures passées étaient partiellement fictives, et généraient un gonflement artificiel de l'actif de la société Vosges Viandes ; qu'au surplus, la facture émise et adressée à la filiale africaine prenait en compte la prestation intégrale dans toutes ses composantes, à savoir la valeur de la marchandise et des frais de transport, avec un total délibérément minoré en vue de limiter les droits de douanes ; qu'il s'agissait donc bien de fausses factures, établies selon les directives du responsable du service export, c'est-à-dire Jean-Pierre X... ; (arrêt, p. 5) "et aux motifs que, constituent des faux au sens de l'article 441-1 du code pénal les factures destinées aux filiales africaines de la société Vosges Viandes, dont le prix était sous-évalué, ainsi que les factures correspondant à des prestations fictives, enregistrées dans les comptes de la société Vosges Viandes, qui a subi un préjudice d'un montant de 747.993 euros, du fait de la sous facturation dont a bénéficié la société INVI durant la période allant de septembre 1996 à août 1997, et un préjudice d'un montant de 149.468,60 euros, du fait de la sous facturation dont a bénéficié la société Carnigab, durant la période du 7 juin 1996 au 25 octobre 1996 ; qu'en sa double qualité de responsable du service export, et de gérant ou cogérant des sociétés filiales africaines, bénéficiaires du système, Jean-Pierre X... a nécessairement eu conscience de l'altération de la vérité et du préjudice subi par la société Vosges Viandes, du fait du système de double facturation litigieux ; (arrêt, p. 7) "1 ) alors que soumises à discussion et vérification de la part de celui qui les reçoit, les factures ne revêtent aucun caractère probatoire ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux et usage à raison des factures opposées aux filiales africaines de la société Vosges Viandes bien que, soumises à la discussion et aux vérifications des parties, ces documents ne revêtent aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors, à titre subsidiaire, que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; qu'en déduisant l'altération frauduleuse des factures de l'absence de contrepartie dans la comptabilité des filiales africaines et de l'absence de règlement survenu au bénéfice de la société Vosges Viandes, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'altération frauduleuse imputée au prévenu, a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ; que le prévenu étant poursuivi pour avoir commis les délits de faux et usage au préjudice exclusif de la société Vosges Viandes, en retenant que les factures altérées passées en comptabilité étaient supérieures à la valeur réelle de la créance que la société détenait sur ses filiales africaines et que, pour le surplus, le total était minoré en vue de limiter les droits de douanes locaux, ce dont il résulte qu'aucun des faux poursuivis n'a causé un préjudice à la société Vosges Viandes dans les termes de la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "4 ) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que n'ayant constaté ni que le prévenu a personnellement établi les factures litigieuses, ni qu'il en a fait personnellement usage auprès des filiales africaines de la société Vosges Viandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., directeur commercial de la société Vosges Viandes, a été poursuivi pour avoir établi de fausses factures en sous-évaluant le prix de la viande exportée vers des filiales africaines dont il était le gérant pour diminuer le coût des droits de douane ; que, pour compenser, dans la comptabilité de la société, la différence résultant de ces pratiques, il a facturé des prestations fictives ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de faux et usage, les juges énoncent que l'établissement de factures sous-évaluées ou fictives, adressées à des filiales, constitue les délits de faux et usage ; qu'ils ajoutent qu'en sa qualité de responsable du service export de la société Vosges Viandes et de gérant des filiales africaines bénéficiaires du système, celui-ci a eu conscience de l'altération de la vérité et du préjudice subi par son employeur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que constitue un faux le fait d'établir, en vue de justifier des mouvements de fonds en comptabilité, des pièces justificatives inexactes concernant le prix de marchandises facturées et de prestations inexistantes, la cour d'appel qui a, en outre, caractérisé la participation du demandeur aux faits délictueux, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 441-12 du code pénal, 2, 3, 380-10, 591, 593 et 801 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a condamné Jean-Pierre X... à payer à Me Y... ès qualité la somme de 136.817,14 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que " Appel a été interjeté par Jean-Pierre X..., le 16 mars 2006, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le procureur de la République, le 16 mars 2006 contre Jean-Pierre X... et Me Y..., le 23 mars 2006, son appel étant limité aux dispositions civiles" ; (arrêt, p. 3) "et aux motifs qu'en chiffrant à la somme de 114.030,80 euros le montant du préjudice subi par la SA Vosges Viandes, les premiers juges n'ont pris en considération que le préjudice résultant de la sous-facturation dont a bénéficié la société INVI, et ont omis de leur calcul le préjudice résultant de la sous facturation dont a profité la société Carnigab, chiffrée à la somme de 22.786,34 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Jean-Pierre X... à payer à Me Y... ès qualité, la somme de 114.030,80 euros et, statuant à nouveau, de condamner Jean-Pierre X... à lui payer la somme de 136.817,14 euros ; (arrêt, p. 8) "1 ) alors que l'appel incident est formé dans le délai supplémentaire de cinq jours consécutif à l'appel principal interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt ; que l'appel principal du prévenu sur les dispositions civiles et pénales du jugement de première instance ayant été interjeté le 16 mars 2006, l'appel incident de la partie civile devait être formé dans un délai de cinq jours, soit avant le 21 mars 2006 à minuit ; qu'en déclarant recevable l'appel incident de la partie civile formé le 23 mars 2006 et en aggravant le sort du prévenu sur ce seul appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que la personne morale pour le compte de laquelle les infractions poursuivies ont été commises ne peut en subir aucun préjudice indemnisable ; qu'ayant constaté que le système de double facturation a été mis en place par le prévenu, ès qualité de responsable du service export de la société Vosges Viandes, qu'informé du système son supérieur hiérarchique l'a laissé perdurer, et que les factures ont été émises au nom et pour le compte de la société Vosges Viandes et recouvrées par elle exclusivement, ce dont il résulte que les infractions poursuivies ont été commises pour le compte de la société par l'un de ses représentants et que le préjudice en résultant éventuellement pour la société Vosges Viandes n'est pas indemnisable, la cour d'appel, en faisant droit aux prétentions de la partie civile, a violé les textes susvisés" ; Attendu, d'une part, qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts supérieurs à ceux alloués par le tribunal, dès lors que la partie civile a interjeté appel du jugement dans les délais de la loi ; Attendu, d'autre part, que, par les motifs propres et adoptés, partiellement repris au moyen, l'arrêt a, à bon droit, retenu que la société qui ne peut se voir opposer sa négligence a subi un préjudice du fait des agissements du prévenu ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 512, 591, 593, 749 et 750 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du code de procédure pénale ; qu'après avoir précisé que le prévenu est redevable d'un droit fixe de procédure de 120 euros, l'arrêt a fixé à son encontre la contrainte judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 749 du code de procédure pénale et 1018A du code général des impôts ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l' article 1018 A du code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte judiciaire prévue par l'article 749 du code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Jean-Pierre X... à la seule peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et constaté qu'il était soumis au paiement d' un droit fixe de procédure de 120 euros, a dit que la contrainte judiciaire s'exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 novembre 2006, en ses seules dispositions ayant visé la contrainte judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742772b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel