Cour de Cassation · cr — 27 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742772c
- Date
- 27 juin 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril X... coupable de tentative d'agression sexuelle ; "aux motifs propres à la cour que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Cyril X... s'était rendu coupable du délit de tentative d'agression sexuelle visé par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Cyril X... dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Cyril X... qui ne l'a d'ailleurs pas sérieusement contestée à l'audience de la cour du 18 octobre 2006, même s'il atténue la gravité des faits en les réduisant à un épisode de l'amour " vache " qu'il entretiendrait avec la victime ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Florence Y... maintient ses accusations de façon constante ; que les policiers appelés sur les lieux ont affirmé dans leur procès-verbal (n° 2005/001/5181) avoir constaté sur-le-champ que Florence Y... "était en état de choc, qu'elle présentait des traces de coups sous l'oeil gauche, de griffures sur sa poitrine ainsi que sur le cou, soulignant qu'elle était vêtue uniquement d'une culotte et d'un manteau " ; que le docteur Z..., médecin légiste qui l'examinait le jour même, constatait outre ses vêtements déchirés et ses pieds nus, " une anxiété réactionnelle, de multiples contusions au cou et sur le torse, une ecchymose orbitaire compatibles avec les allégations, ainsi qu'une douleur de la cicatrice opératoire du sein gauche à montrer au chirurgien" ; que, sur ces constats, le prévenu ne présente aucune explication de nature à convaincre le tribunal ; que l'argument selon lequel "lorsque j'ai envie, je la paie pour cela" (cf. PV audition n° = 2005/5181/9) n'est pas de nature à établir son innocence ; que Cyril X... - à deux reprises - lors de son audition par le service de police (PV précité) a expliqué que Florence Y... aurait accepté l'idée d'une relation sexuelle pour "le payer en nature" en remboursement du téléphone portable qu'elle lui aurait cassé, de la course en taxi Monaco-Nice, des dégâts dans le bar situé dans la voiture ; que cette explication est contestée par la victime ; que cette explication apparaît peu crédible au regard des circonstances et notamment de l'état psychique et vestimentaire de Florence Y... tel que constaté par les policiers et le médecin légiste ; que Cyril X... reconnaît à l'audience lui avoir "arraché le haut de ses vêtements", expliquant "qu'elle a pris une gifle pour l'avoir provoqué" ; que concernant la tenue vestimentaire de la victime retrouvée vêtue seulement d'un slip et d'un manteau, le prévenu affirme à l'audience, que cet état s'explique par le fait que Florence Y... était " en tenue de travail " ; que cette explication ne résiste pas à l'analyse lorsque l'on considère que justement ce soir-là, Florence Y... ne travaillait pas ; "alors qu'en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale comme de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent tous deux le principe de la présomption d'innocence de tout accusé, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve à la charge du prévenu, de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que dès lors, en l'espèce, où tant les premiers juges que la cour ont cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle parce qu'il n'avait pas réussi à les convaincre de son innocence, les juges du fond ont violé les textes précités et renversé la charge de la preuve" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de tentative d'agression sexuelle, à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année avec sursis simple ; "aux motifs qu'en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité inquiétante du prévenu, il y a lieu de faire au cas d'espèce une application mieux adaptée de la loi pénale ; que la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une grande gravité retenus à l'encontre de Cyril X... ; "alors que l'article 132-19 du code pénal impose dans son alinéa 2 aux juridictions correctionnelles lorsqu'elles décident d'infliger une peine d'emprisonnement sans sursis, de motiver spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce où les premiers juges avaient relevé que le prévenu n'avait jamais été condamné et que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'avait décelé chez lui aucune affection psychique ou psychiatrique, les juges d'appel, qui n'ont pas cru devoir expliquer en quoi consistaient les circonstances particulières qu'ils ont cru pouvoir invoquer ni pourquoi la personnalité du prévenu pouvait, selon eux, être qualifiée d'inquiétante, n'ont, dans ces conditions, pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement en partie ferme qu'ils ont cru devoir infliger au demandeur, violant ainsi l'article 132-19 du code pénal ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle CHOUCROY, GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Cyril, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19 ème chambre, en date du 15 novembre 2006, qui, pour tentative d'agression sexuelle, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 222-27 du code pénal, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble renversement de la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cyril X... coupable de tentative d'agression sexuelle ; "aux motifs propres à la cour que c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens, que le tribunal a exactement exposé, analysé et qualifié les faits et qu'il en a déduit à bon droit que Cyril X... s'était rendu coupable du délit de tentative d'agression sexuelle visé par la prévention ; qu'à l'issue des débats devant la cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a retenu à bon droit Cyril X... dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Cyril X... qui ne l'a d'ailleurs pas sérieusement contestée à l'audience de la cour du 18 octobre 2006, même s'il atténue la gravité des faits en les réduisant à un épisode de l'amour " vache " qu'il entretiendrait avec la victime ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que Florence Y... maintient ses accusations de façon constante ; que les policiers appelés sur les lieux ont affirmé dans leur procès-verbal (n° 2005/001/5181) avoir constaté sur-le-champ que Florence Y... "était en état de choc, qu'elle présentait des traces de coups sous l'oeil gauche, de griffures sur sa poitrine ainsi que sur le cou, soulignant qu'elle était vêtue uniquement d'une culotte et d'un manteau " ; que le docteur Z..., médecin légiste qui l'examinait le jour même, constatait outre ses vêtements déchirés et ses pieds nus, " une anxiété réactionnelle, de multiples contusions au cou et sur le torse, une ecchymose orbitaire compatibles avec les allégations, ainsi qu'une douleur de la cicatrice opératoire du sein gauche à montrer au chirurgien" ; que, sur ces constats, le prévenu ne présente aucune explication de nature à convaincre le tribunal ; que l'argument selon lequel "lorsque j'ai envie, je la paie pour cela" (cf. PV audition n° = 2005/5181/9) n'est pas de nature à établir son innocence ; que Cyril X... - à deux reprises - lors de son audition par le service de police (PV précité) a expliqué que Florence Y... aurait accepté l'idée d'une relation sexuelle pour "le payer en nature" en remboursement du téléphone portable qu'elle lui aurait cassé, de la course en taxi Monaco-Nice, des dégâts dans le bar situé dans la voiture ; que cette explication est contestée par la victime ; que cette explication apparaît peu crédible au regard des circonstances et notamment de l'état psychique et vestimentaire de Florence Y... tel que constaté par les policiers et le médecin légiste ; que Cyril X... reconnaît à l'audience lui avoir "arraché le haut de ses vêtements", expliquant "qu'elle a pris une gifle pour l'avoir provoqué" ; que concernant la tenue vestimentaire de la victime retrouvée vêtue seulement d'un slip et d'un manteau, le prévenu affirme à l'audience, que cet état s'explique par le fait que Florence Y... était " en tenue de travail " ; que cette explication ne résiste pas à l'analyse lorsque l'on considère que justement ce soir-là, Florence Y... ne travaillait pas ; "alors qu'en application de l'article préliminaire du code de procédure pénale comme de l'article 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui posent tous deux le principe de la présomption d'innocence de tout accusé, c'est aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, qu'il incombe de rapporter la preuve à la charge du prévenu, de tous les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie ; que dès lors, en l'espèce, où tant les premiers juges que la cour ont cru pouvoir déclarer le prévenu coupable de tentative d'agression sexuelle parce qu'il n'avait pas réussi à les convaincre de son innocence, les juges du fond ont violé les textes précités et renversé la charge de la preuve" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné le prévenu déclaré coupable de tentative d'agression sexuelle, à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année avec sursis simple ; "aux motifs qu'en raison des circonstances particulières de la cause et de la personnalité inquiétante du prévenu, il y a lieu de faire au cas d'espèce une application mieux adaptée de la loi pénale ; que la peine d'emprisonnement ferme à laquelle la cour aura notamment recours est seule à même de permettre une juste répression des faits empreints d'une grande gravité retenus à l'encontre de Cyril X... ; "alors que l'article 132-19 du code pénal impose dans son alinéa 2 aux juridictions correctionnelles lorsqu'elles décident d'infliger une peine d'emprisonnement sans sursis, de motiver spécialement le choix de cette peine ; qu'en l'espèce où les premiers juges avaient relevé que le prévenu n'avait jamais été condamné et que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'avait décelé chez lui aucune affection psychique ou psychiatrique, les juges d'appel, qui n'ont pas cru devoir expliquer en quoi consistaient les circonstances particulières qu'ils ont cru pouvoir invoquer ni pourquoi la personnalité du prévenu pouvait, selon eux, être qualifiée d'inquiétante, n'ont, dans ces conditions, pas spécialement motivé le choix de la peine d'emprisonnement en partie ferme qu'ils ont cru devoir infliger au demandeur, violant ainsi l'article 132-19 du code pénal ainsi que l'article 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742772c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel