Cour de Cassation · cr — 19 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742772d
- Date
- 19 juin 2007
- Condamnation
- 11 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc A... a été victime, le 13 novembre 2002, d'un accident corporel de la circulation dont Nadia X... épouse Y..., assurée à la compagnie AGF, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée responsable ; qu'il est décédé le 13 mars 2005, en cours d'instance, pour une cause en lien direct avec les faits ; que ses ayants droit ont poursuivi la procédure sur intérêts civils pour demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la victime du fait de l'infraction ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue et de son assureur demandant la limitation de la réparation des préjudices personnels de la victime à la période allant de la date des faits à celle de son décès, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 du principe de la réparation intégrale du préjudice, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 110 000 euros le préjudice extra-patrimonial de la victime et a, en conséquence, condamné Nadia Y... à payer aux ayants droit de la victime cette somme et a déclaré l'arrêt opposable à la Compagnie d'assurances AGF ; "aux motifs que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date du fait qui en est la cause ; qu'entré dans le patrimoine de la victime, il est transmis à ses héritiers ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise le docteur Z..., qui a déterminé les éléments du préjudice de Luc A..., et notamment les séquelles très graves des blessures subies (tétraplégie justifiant une incapacité permanente partielle de 90 %), après constatation de la consolidation de son état, a conclu que "le pronostic vital reste réservé" ; qu'il s'en déduit qu'il existe une relation causale directe et certaine entre l'accident dont Luc A... a été victime le 13 novembre 2002 et le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2005 ; qu'ainsi, dès la date de l'accident, le droit à réparation de l'entier préjudice physique de Luc A... lui était acquis et est entré dans son patrimoine ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les préjudices subis par Luc A... ne sauraient être soumis à la règle du prorata temporis dont Nadia Y... et la Compagnie AGF réclament l'application ; "alors que, d'une part, si, en cas de décès de la victime d'une infraction en cours d'instance, le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, il doit être tenu compte pour l'apprécier du temps écoulé de la date de l'infraction jusqu'à la date du décès de la victime ; qu'il en est notamment ainsi des préjudices d'agrément et sexuel dont la victime a souffert jusqu'à la date de son décès ; qu'en statuant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'assureur et l'assurée faisaient valoir que le propre de la responsabilité civile était l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la victime pendant la seule période où il a été subi ; qu'en conséquence, lorsque le décès de la victime a abrégé ses souffrances, l'indemnité compensatrice desdits préjudices doit être réduite au prorata temporis ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à application de cette règle, la cour a statué en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique que la victime ne saurait recevoir plus que ce à quoi elle a le droit et violé le textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 du principe de la réparation intégrale du préjudice, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a alloué à Mme veuve A... la somme de 66.678,93 euros en réparation de son préjudice économique né de l'accident, puis du décès de Luc A... ; "aux motifs qu'il y a lieu de considérer que, quand bien même Luc A... avait atteint l'âge légal de la retraite au moment de son décès, il n'en demeure pas moins que depuis le jour de l'accident, alors qu'il était âgé de 59 ans, il n'a plus été en mesure de poursuivre ses activités de pêche, jardinage et élevage qui constituaient la seule source de revenus du foyer, de sorte que Mme veuve A... est nécessairement privée de la part des revenus que le défunt lui consacrait et subit ainsi un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que dès lors, à défaut de justificatifs de revenus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus du défunt correspondaient au SMIC net en vigueur en 2004 (890,93 euros) ; que les besoins de Mme veuve A... couvraient 50 % de ces revenus et qu'il y avait lieu de prendre pour base de calcul un euro de rente de 9,125 pour un homme âgé de 59 ans ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme veuve A... en réparation de son préjudice économique la somme de 48 778,41 euros (890,93 x 12 mois x 50 % x 9,125) ; "alors que, d'une part, les prestations versées au titre d'un régime obligatoire ouvrent droit à recours contre l'auteur de l'accident et son assureur et doivent être déduites du préjudice commun de la victime ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation revenant à la veuve de la victime au titre du préjudice économique, de prendre en considération les prestations des tiers-payeurs ; qu'en fixant le préjudice économique de Mme veuve A... comme elle l'a fait, sans préciser ni le montant du préjudice soumis à recours du tiers-payeur, ni l'existence du versement d'un capital décès en faveur de cette dernière, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour a évalué les revenus de la victime décédée au SMIC net en vigueur en 2004 ; qu'en se référant à cette date de valeur pour un accident survenu le 13 novembre 2002 et ayant entraîné dès cette date une incapacité totale de travail, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, l'assurée et l'assureur avaient soutenu qu'en l'état d'une indemnisation séparée au titre de l'incapacité de travail temporaire de la date de l'accident à la date de consolidation, la perte économique du couple avait été totalement indemnisée, de sorte que le préjudice économique allégué par la veuve ne pouvait prendre naissance qu'à compter du 17 juillet 2004, date de la consolidation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211- 13 du code des assurances, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la somme de 110 000 euros allouée aux ayants droit de la victime en réparation du préjudice extra-patrimonial de celle-ci produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif ; "aux motifs que l'accident litigieux s'est produit le 13 novembre 2002 ; que dès lors, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, la Compagnie AGF disposait d'un délai de huit mois à compter de cette date (soit jusqu'au 13 juillet 2003) pour effectuer une offre d'indemnisation à la victime ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le 6 mars 2003 la Compagnie AGF a adressé à Luc A... une provision de 30.000 euros, il n'en résulte pas moins des pièces versées aux débats et des dires mêmes de l'assureur que l'offre d'indemnisation a été formulée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2004, soit plus de deux ans après l'accident ; qu'en conséquence, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances en disant que le montant des sommes allouées aux ayants droit de Luc A... produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif ; "alors que, d'une part, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge porte intérêts, de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur le 9 décembre 2004 et réitérée dans ses conclusions de première instance, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir à son profit les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances qui précise que lorsque l'assureur n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la consolidation de la victime, l'offre définitive doit être faite dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'il en déduisait que la consolidation de la victime ayant été fixée par l'expert judiciaire au 17 juillet 2004, l'offre définitive d'indemnisation faite le 14 décembre 2004 était conforme aux délais prescrits ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors enfin, que le premier juge avait fait application de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances à la seule somme de 110.000 euros allouée aux ayants droit de M. B... en réparation du préjudice extra patrimonial subi par ce dernier ; qu'en estimant que le premier juge avait à juste titre dit que les sommes allouées aux ayant droit produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif et confirmé le jugement entrepris sur ce point, la cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nadia, épouse Y..., - LA COMPAGNIE AGF, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Nadia Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 du principe de la réparation intégrale du préjudice, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 110 000 euros le préjudice extra-patrimonial de la victime et a, en conséquence, condamné Nadia Y... à payer aux ayants droit de la victime cette somme et a déclaré l'arrêt opposable à la Compagnie d'assurances AGF ; "aux motifs que le droit à réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date du fait qui en est la cause ; qu'entré dans le patrimoine de la victime, il est transmis à ses héritiers ; qu'en l'espèce, aux termes de son rapport d'expertise le docteur Z..., qui a déterminé les éléments du préjudice de Luc A..., et notamment les séquelles très graves des blessures subies (tétraplégie justifiant une incapacité permanente partielle de 90 %), après constatation de la consolidation de son état, a conclu que "le pronostic vital reste réservé" ; qu'il s'en déduit qu'il existe une relation causale directe et certaine entre l'accident dont Luc A... a été victime le 13 novembre 2002 et le décès de celui-ci, survenu le 13 mars 2005 ; qu'ainsi, dès la date de l'accident, le droit à réparation de l'entier préjudice physique de Luc A... lui était acquis et est entré dans son patrimoine ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que les préjudices subis par Luc A... ne sauraient être soumis à la règle du prorata temporis dont Nadia Y... et la Compagnie AGF réclament l'application ; "alors que, d'une part, si, en cas de décès de la victime d'une infraction en cours d'instance, le droit à réparation de son dommage se transmet à ses ayants droit, il doit être tenu compte pour l'apprécier du temps écoulé de la date de l'infraction jusqu'à la date du décès de la victime ; qu'il en est notamment ainsi des préjudices d'agrément et sexuel dont la victime a souffert jusqu'à la date de son décès ; qu'en statuant autrement, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, dans leurs conclusions d'appel, l'assureur et l'assurée faisaient valoir que le propre de la responsabilité civile était l'indemnisation de l'entier préjudice subi par la victime pendant la seule période où il a été subi ; qu'en conséquence, lorsque le décès de la victime a abrégé ses souffrances, l'indemnité compensatrice desdits préjudices doit être réduite au prorata temporis ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu à application de cette règle, la cour a statué en violation du principe de la réparation intégrale du préjudice qui implique que la victime ne saurait recevoir plus que ce à quoi elle a le droit et violé le textes visés au moyen" ; Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, si le droit pour la victime d'obtenir réparation du préjudice subi existe dès que le dommage a été causé, l'évaluation de ce préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc A... a été victime, le 13 novembre 2002, d'un accident corporel de la circulation dont Nadia X... épouse Y..., assurée à la compagnie AGF, reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée responsable ; qu'il est décédé le 13 mars 2005, en cours d'instance, pour une cause en lien direct avec les faits ; que ses ayants droit ont poursuivi la procédure sur intérêts civils pour demander la réparation de l'ensemble des préjudices subis par la victime du fait de l'infraction ; Attendu que, pour rejeter les conclusions de la prévenue et de son assureur demandant la limitation de la réparation des préjudices personnels de la victime à la période allant de la date des faits à celle de son décès, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers de la victime étaient seulement fondés à réclamer l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci pour la période écoulée jusqu'à son décès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 de la loi du 5 juillet 1985 du principe de la réparation intégrale du préjudice, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif a alloué à Mme veuve A... la somme de 66.678,93 euros en réparation de son préjudice économique né de l'accident, puis du décès de Luc A... ; "aux motifs qu'il y a lieu de considérer que, quand bien même Luc A... avait atteint l'âge légal de la retraite au moment de son décès, il n'en demeure pas moins que depuis le jour de l'accident, alors qu'il était âgé de 59 ans, il n'a plus été en mesure de poursuivre ses activités de pêche, jardinage et élevage qui constituaient la seule source de revenus du foyer, de sorte que Mme veuve A... est nécessairement privée de la part des revenus que le défunt lui consacrait et subit ainsi un préjudice qu'il convient d'indemniser ; que dès lors, à défaut de justificatifs de revenus, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que les revenus du défunt correspondaient au SMIC net en vigueur en 2004 (890,93 euros) ; que les besoins de Mme veuve A... couvraient 50 % de ces revenus et qu'il y avait lieu de prendre pour base de calcul un euro de rente de 9,125 pour un homme âgé de 59 ans ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme veuve A... en réparation de son préjudice économique la somme de 48 778,41 euros (890,93 x 12 mois x 50 % x 9,125) ; "alors que, d'une part, les prestations versées au titre d'un régime obligatoire ouvrent droit à recours contre l'auteur de l'accident et son assureur et doivent être déduites du préjudice commun de la victime ; qu'il convient, pour fixer le montant de l'indemnisation revenant à la veuve de la victime au titre du préjudice économique, de prendre en considération les prestations des tiers-payeurs ; qu'en fixant le préjudice économique de Mme veuve A... comme elle l'a fait, sans préciser ni le montant du préjudice soumis à recours du tiers-payeur, ni l'existence du versement d'un capital décès en faveur de cette dernière, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la cour a évalué les revenus de la victime décédée au SMIC net en vigueur en 2004 ; qu'en se référant à cette date de valeur pour un accident survenu le 13 novembre 2002 et ayant entraîné dès cette date une incapacité totale de travail, la cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que dans leurs conclusions d'appel, l'assurée et l'assureur avaient soutenu qu'en l'état d'une indemnisation séparée au titre de l'incapacité de travail temporaire de la date de l'accident à la date de consolidation, la perte économique du couple avait été totalement indemnisée, de sorte que le préjudice économique allégué par la veuve ne pouvait prendre naissance qu'à compter du 17 juillet 2004, date de la consolidation ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour fixer à la somme de 66 678,93 euros le préjudice économique par ricochet de la veuve de Luc A..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la prévenue et de son assureur, qui faisaient valoir que le préjudice économique de l'épouse n'avait pu exister qu'après la fin de la période d'incapacité totale de travail, laquelle avait été totalement indemnisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encore encourue ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, L. 211-9 et L. 211- 13 du code des assurances, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit que la somme de 110 000 euros allouée aux ayants droit de la victime en réparation du préjudice extra-patrimonial de celle-ci produira intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif ; "aux motifs que l'accident litigieux s'est produit le 13 novembre 2002 ; que dès lors, en application de l'article L. 211-9 du code des assurances, la Compagnie AGF disposait d'un délai de huit mois à compter de cette date (soit jusqu'au 13 juillet 2003) pour effectuer une offre d'indemnisation à la victime ; qu'en l'espèce, s'il est constant que le 6 mars 2003 la Compagnie AGF a adressé à Luc A... une provision de 30.000 euros, il n'en résulte pas moins des pièces versées aux débats et des dires mêmes de l'assureur que l'offre d'indemnisation a été formulée par lettre recommandée en date du 9 décembre 2004, soit plus de deux ans après l'accident ; qu'en conséquence, le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances en disant que le montant des sommes allouées aux ayants droit de Luc A... produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif ; "alors que, d'une part, lorsque l'offre d'indemnisation n'a pas été faite dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge porte intérêts, de plein droit, au double du taux de l'intérêt légal, à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur la validité de l'offre d'indemnisation faite par l'assureur le 9 décembre 2004 et réitérée dans ses conclusions de première instance, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'assureur avait fait valoir à son profit les dispositions de l'article L. 211-9 du code des assurances qui précise que lorsque l'assureur n'a pas été informé dans les trois mois de l'accident de la consolidation de la victime, l'offre définitive doit être faite dans le délai de deux mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; qu'il en déduisait que la consolidation de la victime ayant été fixée par l'expert judiciaire au 17 juillet 2004, l'offre définitive d'indemnisation faite le 14 décembre 2004 était conforme aux délais prescrits ; qu'en omettant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; "alors enfin, que le premier juge avait fait application de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances à la seule somme de 110.000 euros allouée aux ayants droit de M. B... en réparation du préjudice extra patrimonial subi par ce dernier ; qu'en estimant que le premier juge avait à juste titre dit que les sommes allouées aux ayant droit produiront intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif et confirmé le jugement entrepris sur ce point, la cour a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 211-9 et L.211-13 du code des assurances ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes allouées aux ayants droit de la victime produiraient intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 13 juillet 2003 jusqu'au jour du jugement définitif, l'arrêt attaqué énonce que, l'accident s'étant produit le 13 novembre 2002, l'assureur disposait d'un délai de huit mois expirant le 13 juillet 2003 pour effectuer une offre d'indemnisation à Luc A... ; que, si le 6 mars 2003, la compagnie AGF lui a versé une provision de 30 000 euros, l'offre d'indemnisation a été formulée par lettre recommandée le 9 décembre 2004, soit plus de deux ans après les faits ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, après avoir constaté que, dès le 6 mars 2003, soit avant l'expiration du délai de huit mois prévu par l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur avait versé à la victime non consolidée une provision, et que, la consolidation ayant été fixée par l'expert judiciaire au 17 juillet 2004, l'offre définitive d'indemnisation avait été faite par lettre du 9 décembre 2004, soit avant l'expiration du délai de cinq mois ayant comme point de départ cette consolidation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ces propres constatations, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 7 novembre 2006, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice personnel de Luc A..., du préjudice économique de David C..., et ayant appliqué à l'assureur les sanctions prévues par l'article L. 211-13 du code des assurances , toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2007
Référence
613726a8cd5801467742772d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel