Cour de Cassation · cr — 12 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742772f
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 7 480 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré François X... pécuniairement responsable de l'infraction d'excès de vitesse commise par le conducteur du véhicule appartenant à la société dont il est président directeur général ; "aux motifs qu'il était suffisamment établi que François X... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; que les pièces versées au débat n'avaient pas de date certaine et qu'il n'était pas crédible qu'un véhicule de grande valeur fût conduit par plusieurs personnes sans que l'on pût en connaître le conducteur ; qu'il convenait de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation contre lui ; "1) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas pécuniairement redevable d'une infraction d'excès de vitesse lorsqu'il apporte des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, même si celui-ci n'est pas identifié ; que François X... avait fait valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, qui avait été utilisé par un salarié non identifié du service commercial pour un déplacement auquel il n'avait pas participé ; que la photographie prise par cinémomètre n'avait pas permis d'identifier le conducteur ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions péremptoires, le juge de proximité a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions ; "2) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il était suffisamment établi que François X... avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans préciser sur quels éléments précis il se fondait, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3) alors qu'en se fondant sur la circonstance que le véhicule était de grande valeur et qu'on devait par conséquent nécessairement connaître l'identité du conducteur du véhicule, le juge a statué par un motif d'ordre général et a de nouveau privé son jugement de base légale ; "4) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation déclaré pécuniairement redevable sur le fondement de l'article 121-3 du code de la route n'est pas pénalement responsable ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef, le juge de proximité a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François, contre le jugement de la juridiction de proximité de MEAUX, en date du 11 janvier 2007, qui l'a déclaré pécuniairement redevable de l'amende de 74,80 euros encourue pour la contravention d'excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré François X... pécuniairement responsable de l'infraction d'excès de vitesse commise par le conducteur du véhicule appartenant à la société dont il est président directeur général ; "aux motifs qu'il était suffisamment établi que François X... avait bien commis les faits qui lui étaient reprochés ; que les pièces versées au débat n'avaient pas de date certaine et qu'il n'était pas crédible qu'un véhicule de grande valeur fût conduit par plusieurs personnes sans que l'on pût en connaître le conducteur ; qu'il convenait de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation contre lui ; "1) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation n'est pas pécuniairement redevable d'une infraction d'excès de vitesse lorsqu'il apporte des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction, même si celui-ci n'est pas identifié ; que François X... avait fait valoir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, qui avait été utilisé par un salarié non identifié du service commercial pour un déplacement auquel il n'avait pas participé ; que la photographie prise par cinémomètre n'avait pas permis d'identifier le conducteur ; qu'en n'ayant pas répondu à ces conclusions péremptoires, le juge de proximité a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions ; "2) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il était suffisamment établi que François X... avait commis les faits qui lui étaient reprochés, sans préciser sur quels éléments précis il se fondait, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; "3) alors qu'en se fondant sur la circonstance que le véhicule était de grande valeur et qu'on devait par conséquent nécessairement connaître l'identité du conducteur du véhicule, le juge a statué par un motif d'ordre général et a de nouveau privé son jugement de base légale ; "4) alors que le titulaire du certificat d'immatriculation déclaré pécuniairement redevable sur le fondement de l'article 121-3 du code de la route n'est pas pénalement responsable ; qu'en déclarant le prévenu coupable de ce chef, le juge de proximité a violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que le juge de proximité a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et déclaré le prévenu, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, pécuniairement redevable de l'amende encourue pour la contravention d'excès de vitesse ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par le juge du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 septembre 2007
Référence
613726a8cd5801467742772f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel