Cour de Cassation · cr — 25 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427734
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 6 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Philippe X..., cité en qualité de propriétaire d'un véhicule redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec ce véhicule, était à l'étranger au moment de la constatation de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe X... redevable de l'amende, la juridiction de proximité énonce qu'il appartient au prévenu, en sa qualité de dirigeant de société, d'organiser le fonctionnement de son entreprise et l'utilisation de chaque véhicule avec le souci de responsabiliser chaque conducteur et qu'il ne saurait laisser les véhicules occasionnellement à disposition des techniciens et commerciaux, voire même des visiteurs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-3 du code de la route et 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que le jugement attaqué a condamné Jean-Philippe X... à une peine d'amende de 68 euros pour l'infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km/h commise le 9 mai 2006 à Saint-Bomer (28) A11 ; "aux motifs que Jean-Philippe X... est poursuivi en qualité de propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour : - excès de vitesse inférieur à 20 km/h, vitesse mesurée : 143 km/h, vitesse retenue : 135 km/h pour 130 km/h le 9 mai 2006 à 20 heures 56 à Saint-Bomer (28330) A11 ; que contravention prévues et réprimées par les articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; que Jean-Philippe X... s'est acquitté de son amende en consignant la somme de 68 euros par chèque ; que reçoit Jean-Philippe X... en sa contestation ; que Me Bernard Y... déclare que Jean-Philippe X... est le président directeur général de la société au nom de laquelle le certificat d'immatriculation du véhicule ayant commis l'infraction a été établi ; qu'il apporte des éléments permettant d'établir que Jean-Philippe X..., n'est pas l'auteur véritable de l'infraction constatée ; qu'en effet, il était au moment de la contestation de l'infraction à l'étranger ; que l'article L. 121-3 du code de la route dispose : " par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; que l'article L. 121-1 du code de la route auquel se rapporte l'article L. 121-3 dispose " le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule ; toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience " ; qu'il est démontré, et en l'espèce reconnu, que le véhicule en cause est propriété d'une société dirigée directement par Jean-Philippe X... ; que Jean-Philippe X..., cité à l'audience ès qualités, se contente de prétendre qu'il n'est pas en l'espèce conducteur du moment des faits constatés du véhicule propriété de l'entité juridique qu'il dirige ; qu'il était au moment des faits en déplacement à l'étranger ; que cependant Jean-Philippe X... ne saurait échapper à ses obligations élémentaires, essentielles, fondamentales, de dirigeant de société ; que ses arguments sont inadmissibles au regard du contenu et de la portée des obligations d'un dirigeant de société ; qu'il appartient à Jean-Philippe X..., en sa qualité de dirigeant de société, d'organiser le fonctionnement de son entreprise et l'utilisation des véhicules avec le souci de responsabiliser chaque conducteur au regard des textes en vigueur et des conséquences qui en découlent indépendamment de ses propres engagements et/ou obligations professionnelles ou autres ; qu'il ne saurait laisser les véhicules du parc occasionnellement à disposition des techniciens et commerciaux voire même des visiteurs, ainsi qu'il l'a déjà précisé par écrit dans plusieurs affaires similaires précédentes ; qu'en conséquence, la juridiction de proximité condamnera Jean-Philippe X... " ; "alors que, premièrement, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas redevable de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées dès lors qu'il apporte des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en retenant Jean-Philippe X... dans les liens de la prévention par des motifs tirés de ce que ce dernier, en sa qualité de chef d'entreprise, devait faire en sorte que les employés de sa société respectent la réglementation routière, quand il lui appartenait uniquement de se prononcer sur le point de savoir si Jean-Philippe X... était l'auteur véritable de l'infraction, sachant que ce dernier faisait valoir qu'il ne pouvait en être ainsi dès lors qu'il ne se trouvait pas sur le territoire français au jour de la commission de celle-ci, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en énonçant " qu'il (Jean-Philippe X...) ne saurait laisser les véhicules du parc occasionnellement à la disposition des techniciens et commerciaux voire même des visiteurs, ainsi qu'il l'a déjà précisé par écrit dans plusieurs affaires similaires précédentes ", la juridiction de proximité, qui a motivé sa décision par référence à des éléments émanant de procédures distinctes de celle pour laquelle elle était saisie, a commis un excès de pouvoir" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Philippe, contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTMORENCY, en date du 23 janvier 2007, qui, pour excès de vitesse inférieure à 20 km/h, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 68 euros ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-3 du code de la route et 591 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que le jugement attaqué a condamné Jean-Philippe X... à une peine d'amende de 68 euros pour l'infraction d'excès de vitesse inférieure à 20 km/h commise le 9 mai 2006 à Saint-Bomer (28) A11 ; "aux motifs que Jean-Philippe X... est poursuivi en qualité de propriétaire du véhicule redevable de l'amende encourue pour : - excès de vitesse inférieur à 20 km/h, vitesse mesurée : 143 km/h, vitesse retenue : 135 km/h pour 130 km/h le 9 mai 2006 à 20 heures 56 à Saint-Bomer (28330) A11 ; que contravention prévues et réprimées par les articles L. 121-3 et R. 413-14 du code de la route ; que Jean-Philippe X... s'est acquitté de son amende en consignant la somme de 68 euros par chèque ; que reçoit Jean-Philippe X... en sa contestation ; que Me Bernard Y... déclare que Jean-Philippe X... est le président directeur général de la société au nom de laquelle le certificat d'immatriculation du véhicule ayant commis l'infraction a été établi ; qu'il apporte des éléments permettant d'établir que Jean-Philippe X..., n'est pas l'auteur véritable de l'infraction constatée ; qu'en effet, il était au moment de la contestation de l'infraction à l'étranger ; que l'article L. 121-3 du code de la route dispose : " par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la règlementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction " ; que l'article L. 121-1 du code de la route auquel se rapporte l'article L. 121-3 dispose " le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du véhicule ; toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l'audience " ; qu'il est démontré, et en l'espèce reconnu, que le véhicule en cause est propriété d'une société dirigée directement par Jean-Philippe X... ; que Jean-Philippe X..., cité à l'audience ès qualités, se contente de prétendre qu'il n'est pas en l'espèce conducteur du moment des faits constatés du véhicule propriété de l'entité juridique qu'il dirige ; qu'il était au moment des faits en déplacement à l'étranger ; que cependant Jean-Philippe X... ne saurait échapper à ses obligations élémentaires, essentielles, fondamentales, de dirigeant de société ; que ses arguments sont inadmissibles au regard du contenu et de la portée des obligations d'un dirigeant de société ; qu'il appartient à Jean-Philippe X..., en sa qualité de dirigeant de société, d'organiser le fonctionnement de son entreprise et l'utilisation des véhicules avec le souci de responsabiliser chaque conducteur au regard des textes en vigueur et des conséquences qui en découlent indépendamment de ses propres engagements et/ou obligations professionnelles ou autres ; qu'il ne saurait laisser les véhicules du parc occasionnellement à disposition des techniciens et commerciaux voire même des visiteurs, ainsi qu'il l'a déjà précisé par écrit dans plusieurs affaires similaires précédentes ; qu'en conséquence, la juridiction de proximité condamnera Jean-Philippe X... " ; "alors que, premièrement, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule n'est pas redevable de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées dès lors qu'il apporte des éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'au cas d'espèce, en retenant Jean-Philippe X... dans les liens de la prévention par des motifs tirés de ce que ce dernier, en sa qualité de chef d'entreprise, devait faire en sorte que les employés de sa société respectent la réglementation routière, quand il lui appartenait uniquement de se prononcer sur le point de savoir si Jean-Philippe X... était l'auteur véritable de l'infraction, sachant que ce dernier faisait valoir qu'il ne pouvait en être ainsi dès lors qu'il ne se trouvait pas sur le territoire français au jour de la commission de celle-ci, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en énonçant " qu'il (Jean-Philippe X...) ne saurait laisser les véhicules du parc occasionnellement à la disposition des techniciens et commerciaux voire même des visiteurs, ainsi qu'il l'a déjà précisé par écrit dans plusieurs affaires similaires précédentes ", la juridiction de proximité, qui a motivé sa décision par référence à des éléments émanant de procédures distinctes de celle pour laquelle elle était saisie, a commis un excès de pouvoir" ; Vu les articles L.121-3 du code de la route et 591 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure, ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Jean-Philippe X..., cité en qualité de propriétaire d'un véhicule redevable de l'amende encourue pour un excès de vitesse commis avec ce véhicule, était à l'étranger au moment de la constatation de l'infraction ; Attendu que, pour déclarer Jean-Philippe X... redevable de l'amende, la juridiction de proximité énonce qu'il appartient au prévenu, en sa qualité de dirigeant de société, d'organiser le fonctionnement de son entreprise et l'utilisation de chaque véhicule avec le souci de responsabiliser chaque conducteur et qu'il ne saurait laisser les véhicules occasionnellement à disposition des techniciens et commerciaux, voire même des visiteurs ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le prévenu n'était pas l'auteur de l'infraction, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montmorency, en date du 23 janvier 2007 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montmorency et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
613726a8cd58014677427734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel