Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427736
- Date
- 11 septembre 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un vendeur-réparateur de matériel informatique a remis à des officiers de police judiciaire, le 4 avril 1999, une disquette sur laquelle il avait enregistré des fichiers du disque dur de l'ordinateur que Jean-Luc X... lui avait confié, contenant des photographies de jeunes garçons dans des postures pornographiques ; que ce dernier détenait dans son ordinateur et dans ses papiers, à son domicile ainsi que dans un porte- carte, des photographies pornographiques représentant des mineurs ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir sciemment recelé des objets obtenus par le délit de corruption de mineurs ; Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution de 1958, 8 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1789, 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 112-1,113-2, 227-22, 312-1 du code pénal, 8, 689, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir sciemment recelé des objets obtenus par le délit de corruption de mineurs du 1er janvier 1998 au 14 avril 1999 ; "aux motifs que " les éléments du dossiers établissent que Jean-Luc X... avait en sa possession dans son ordinateur, dans ses papiers, à son domicile ou dans un porte-cartes, des photographies de scènes pornographiques mettant en scène des enfants ou des adolescents ... ; que le délit de corruption de mineurs prévu par l'article 227-22 du code pénal est notamment constitué par le fait d'organiser des réunions comportant des scènes d'exhibition ou de relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe en tant que témoin ou acteur ; que le fait d'inciter des mineurs à se livrer entre eux à des gestes ou à des attitudes obscènes ou pornographiques ou de les photographier pour publier les images sur un site internet a pour but d'éveiller les pulsions sexuelles des adolescents et de favoriser la corruption des mineurs qui ont été utilisés par les mises en scènes destinées à la réalisation des clichés de nature pornographique ; que Jean-Luc X... qui a volontairement collectionné dans son ordinateur, dans son bureau dans son porte-cartes, qui prouvent la réalisation des délits de corruption de mineurs, s'est bien rendu coupable du délit de recel d'objets provenant du délit de corruption de mineur, la cour rappelant que le recel est un délit continu ... les faits ont été commis jusqu'au 14 avril 1999 " ; "alors que, d'une part, le recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission de ce type d'images est réprimé par l'article 227-23 du code pénal qui vise "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique", et non par le délit de corruption de mineurs réprimé par l'article 227-22 du code pénal qui ne diffère pas de l'ancien délit d'excitation de mineurs à la débauche ; que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pas punissable lorsque l'auteur des faits n'a en vue que la satisfaction de ses passions, et non la perversion de la jeunesse ; qu'en conséquence, la simple détention d'une telle image ne saurait constituer un délit ; qu'en déclarant le prévenu coupable de recel de détention d'objets obtenus par le délit de corruption de mineur en application des articles 227-22 et 321-1 du code pénal, alors qu'il lui était reproché en fait l'enregistrement " sur son ordinateur " par le biais du réseau Internet d'images pédophiles qui ne pouvaient être réprimés que sur le fondement de l'article 227-23 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu le droit du prévenu à un procès équitable, ainsi que le principe de la légalité des délits et des peines qui implique que toute infraction soit définie de façon claire et précise afin que tout justiciable puisse savoir quels actes ou omissions engagent sa responsabilité, et que le juge lui même sache sur quel fondement engager les poursuites et fonder sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit de recel réprimé par l'article 321-1 du code pénal implique la constatation d'une infraction d'origine légalement punissable ; qu'il n'y a recel que si l'infraction d'origine est légalement punissable tant en raison de sa localisation sur le territoire de la République en vertu de la territorialité de la loi pénale, qu'en raison des règles d'ordre public de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que les images en cause provenaient d'un site anglais (Acetwinks) hébergé par un serveur américain (arrêt page 5 2) ; qu'en se bornant à affirmer que ces images provenaient du délit de corruption de mineurs, sans constater que ce délit pouvait être poursuivi par la juridiction française et réprimé par la loi française et n'était pas atteint pas la prescription de l'action de l'action publique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un infraction d'origine légalement punissable, et a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher et de recevoir des informations de toutes espèces ; que ne caractérise le délit de recel d'objets obtenus par la corruption de mineurs, ni la consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs, ni la simple détention de telles images, dans un lieu privé, même si ces images ont été téléchargées temporairement sur le disque dur d'un ordinateur, sans avoir été imprimées ou enregistrées sur un support quelconque par le prévenu lui même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé le principe susrappelé qui a une valeur supérieure à la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 13 février 2007 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour recel de corruption de mineur, à dix ans de suivi socio-judiciaire à titre de peine principale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 55 de la Constitution de 1958, 8 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1789, 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3, 111-4, 112-1,113-2, 227-22, 312-1 du code pénal, 8, 689, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir sciemment recelé des objets obtenus par le délit de corruption de mineurs du 1er janvier 1998 au 14 avril 1999 ; "aux motifs que " les éléments du dossiers établissent que Jean-Luc X... avait en sa possession dans son ordinateur, dans ses papiers, à son domicile ou dans un porte-cartes, des photographies de scènes pornographiques mettant en scène des enfants ou des adolescents ... ; que le délit de corruption de mineurs prévu par l'article 227-22 du code pénal est notamment constitué par le fait d'organiser des réunions comportant des scènes d'exhibition ou de relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe en tant que témoin ou acteur ; que le fait d'inciter des mineurs à se livrer entre eux à des gestes ou à des attitudes obscènes ou pornographiques ou de les photographier pour publier les images sur un site internet a pour but d'éveiller les pulsions sexuelles des adolescents et de favoriser la corruption des mineurs qui ont été utilisés par les mises en scènes destinées à la réalisation des clichés de nature pornographique ; que Jean-Luc X... qui a volontairement collectionné dans son ordinateur, dans son bureau dans son porte-cartes, qui prouvent la réalisation des délits de corruption de mineurs, s'est bien rendu coupable du délit de recel d'objets provenant du délit de corruption de mineur, la cour rappelant que le recel est un délit continu ... les faits ont été commis jusqu'au 14 avril 1999 " ; "alors que, d'une part, le recel du délit de fixation, enregistrement ou transmission de ce type d'images est réprimé par l'article 227-23 du code pénal qui vise "le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique", et non par le délit de corruption de mineurs réprimé par l'article 227-22 du code pénal qui ne diffère pas de l'ancien délit d'excitation de mineurs à la débauche ; que l'excitation de mineurs à la débauche n'est pas punissable lorsque l'auteur des faits n'a en vue que la satisfaction de ses passions, et non la perversion de la jeunesse ; qu'en conséquence, la simple détention d'une telle image ne saurait constituer un délit ; qu'en déclarant le prévenu coupable de recel de détention d'objets obtenus par le délit de corruption de mineur en application des articles 227-22 et 321-1 du code pénal, alors qu'il lui était reproché en fait l'enregistrement " sur son ordinateur " par le biais du réseau Internet d'images pédophiles qui ne pouvaient être réprimés que sur le fondement de l'article 227-23 du code pénal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu le droit du prévenu à un procès équitable, ainsi que le principe de la légalité des délits et des peines qui implique que toute infraction soit définie de façon claire et précise afin que tout justiciable puisse savoir quels actes ou omissions engagent sa responsabilité, et que le juge lui même sache sur quel fondement engager les poursuites et fonder sa décision ; "alors que, d'autre part, le délit de recel réprimé par l'article 321-1 du code pénal implique la constatation d'une infraction d'origine légalement punissable ; qu'il n'y a recel que si l'infraction d'origine est légalement punissable tant en raison de sa localisation sur le territoire de la République en vertu de la territorialité de la loi pénale, qu'en raison des règles d'ordre public de la prescription de l'action publique ; qu'il résulte de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué que les images en cause provenaient d'un site anglais (Acetwinks) hébergé par un serveur américain (arrêt page 5 2) ; qu'en se bornant à affirmer que ces images provenaient du délit de corruption de mineurs, sans constater que ce délit pouvait être poursuivi par la juridiction française et réprimé par la loi française et n'était pas atteint pas la prescription de l'action de l'action publique, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un infraction d'origine légalement punissable, et a privé sa décision de base légale ; "alors que, de troisième part, la liberté d'expression comprend la liberté de rechercher et de recevoir des informations de toutes espèces ; que ne caractérise le délit de recel d'objets obtenus par la corruption de mineurs, ni la consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs, ni la simple détention de telles images, dans un lieu privé, même si ces images ont été téléchargées temporairement sur le disque dur d'un ordinateur, sans avoir été imprimées ou enregistrées sur un support quelconque par le prévenu lui même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé le principe susrappelé qui a une valeur supérieure à la loi en vertu de l'article 55 de la Constitution" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un vendeur-réparateur de matériel informatique a remis à des officiers de police judiciaire, le 4 avril 1999, une disquette sur laquelle il avait enregistré des fichiers du disque dur de l'ordinateur que Jean-Luc X... lui avait confié, contenant des photographies de jeunes garçons dans des postures pornographiques ; que ce dernier détenait dans son ordinateur et dans ses papiers, à son domicile ainsi que dans un porte- carte, des photographies pornographiques représentant des mineurs ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, pour avoir sciemment recelé des objets obtenus par le délit de corruption de mineurs ; Attendu que, pour déclarer Jean-Luc X... coupable de ce délit, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a8cd58014677427736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel