Cour de Cassation · cr — 19 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427739
- Date
- 19 septembre 2007
- Condamnation
- 120 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 septembre 2006 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ; "aux motifs que la partie civile excipe de la nullité de la procédure aux motifs qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de délivrance de copie de la procédure ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pascal, - LA SCI LEZZA, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 14 mars 2007 qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, et a condamné le premier à une amende civile de 1 200 euros ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du code de procédure pénale ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 114, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 6 septembre 2006 par le juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Ajaccio ; "aux motifs que la partie civile excipe de la nullité de la procédure aux motifs qu'il n'a pas été donné suite à sa demande de délivrance de copie de la procédure ; Attendu que le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel et au prononcé d'une amende civile contre Jean-François X... et Jean-Pascal X... ; Attendu que les auditions des différents employés de la B.P.P.C. et l'étude des documents de prêt et de compte n'ont pas permis de caractériser le délit dénoncé ; Attendu que les déclarations de Alain Y..., responsable du service juridique et du contentieux de la B.P.P.C., et de Guy Z..., ancien chef d'agence de la B.P.P.C. de Porto Vecchio, depuis licencié, démontraient que les conditions d'attribution du prêt et que les conditions d'anticipation sur la mise en place d'un crédit à moyen terme par des paiements au débit du compte courant étaient bien connus des différents protagonistes ; ainsi l'examen des pièces composant le scellé n° 1 permettait de découvrir un courrier du 21 octobre 1991 adressé à la S.C.I. Lezza par le Directeur régional de la B.P.P.C. se rapportant à un entretien du même jour avec Marius X..., qui avait évoqué de nouveaux besoins financiers d'un montant de 1 000 000 francs, postérieurement à l'octroi du prêt de 4 000 000 francs ; se référant au solde débiteur du compte courant, le responsable de la B.P.P.C. avait refusé un nouveau concours... ; Attendu qu'à supposer même qu'elles aient constitué le délit d'escroquerie, les opérations bancaires en cause se situent dans une période comprise entre 1987 et 1990 nécessairement couverte par la prescription ; Attendu que la non délivrance de copies de pièces à laquelle il n'a pas été donné suite par le juge d'instruction et dont il est à constater qu'elle n'a pas été renouvelée en appel, ne constitue pas une atteinte aux droits de la partie civile" ; "alors que, d'une part, l'absence de délivrance de la copie du dossier de la procédure, au mépris du principe du contradictoire, fait nécessairement grief à la partie qui la demandait, privée de ce fait de la possibilité de préparer son argumentation en connaissance de cause et de solliciter le cas échéant toutes démarches et mesures d'instruction utiles à la défense de ses intérêts ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que la copie du dossier de la procédure, demandée par les parties civiles, ne leur avait pas été délivrée et, considérant qu'elle ne constituait pas une atteinte aux droits de la partie civile, refuser de prononcer la nullité de la procédure ; que l'arrêt, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en statuant au fond, sans évoquer, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'ordonnance de non-lieu était nulle, la chambre de l'instruction a en outre excédé ses pouvoirs" ; Attendu que les demandeurs au pourvoi ne sauraient se faire un grief de ce que le juge d'instruction n'a pas donné suite à leur demande de délivrance d'une copie des pièces du dossier, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ce dossier a été tenu à leur disposition au greffe de la chambre de l'instruction dans les délais de la loi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 septembre 2007
Référence
613726a8cd58014677427739
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel