Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd5801467742773b
- Date
- 18 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt n° 368 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 13 mars 2007, qui a statué sur une requête en matière d'astreinte prononcée en application du code de l'urbanisme ; Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ; Sur la recevabilité des mémoires personnels : Attendu que le mémoire en date du 9 avril 2007, produit par un demandeur n'ayant pas été pénalement condamné par la décision attaquée, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite cour et que le mémoire ensuite produit par l'intéressé, après dérogation accordée par le président de la chambre criminelle en application de l'article 585-1 du code de procédure pénale, a été déposé au greffe le vendredi 27 avril 2007, soit après le 26 avril 2007, date à laquelle expirait le délai imparti par cette dérogation ; que, dès lors, ces mémoires qui ne remplissent pas les conditions exigées par les articles 584 et 585 du code de procédure pénale ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 585-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a8cd5801467742773b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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