Cour de Cassation · cr — 12 avril 2005
- ECLI
- 613726a8cd58014677427742
- Date
- 12 avril 2005
- Condamnation
- 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 Juillet 2001, Joël Z..., cariste au service des établissements Y..., a été mortellement blessé alors que, depuis le quai d'un entrepôt, il guidait la manoeuvre d'un poids lourd de la société Cordoba-Segura (STCS), venu charger des emballages ; que Patrick Y... et Germinal X..., respectivement dirigeants des établissements Y... et de la STCS, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article L.231-2 du Code du travail, notamment pour ne pas avoir établi le protocole de sécurité prescrit par l'arrêté du 26 Avril 1996 pour les opérations de chargement effectuées par une entreprise extérieure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles L.231-2, L.263-2, L.263-6, alinéa 1er, R. 237-1, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-9 du Code du travail, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... et Germinal X... coupables de ne pas avoir établi un protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs que, dans la perspective d'évaluation de prévention des risques en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté du ministère du travail du 26 avril 1996 impose la création d'un document dit "Protocole de sécurité" qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au "plan de prévention" normalement prévu par les dispositions de l'article R. 237-7 du Code du travail ; que l'article 1er de cet arrêté précise, en son alinéa 1er, que "Les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237- 6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite entreprise d'accueil" ; que le second alinéa de cet article définit ainsi qu'il suit les opérations de chargement et de déchargement : "Il faut entendre par opération de chargement et de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit" ; qu'ainsi la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre comme couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site ; que, tant Patrick Y... que Germinal X... ont admis qu'il n'avait pas été établi de protocole de sécurité entre leurs deux sociétés ; que ledit protocole de sécurité s'imposait d'autant plus que, selon les services de l'inspection du travail, "une rotation journalière est effectuée par l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans" ; qu'en tout état de cause, même à considérer que ces opérations n'aient pas revêtu un caractère répétitif, chacune des opérations de chargement et de déchargement aurait alors dû donner lieu à un protocole de sécurité spécifique, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1996 ; que, dès lors, il résulte de cet article que, même à considérer qu'il s'agissait pour la société STCS d'une opération ponctuelle, un protocole de sécurité spécifique aurait dû être établi pour cette opération ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'établissement d'un protocole de sécurité constituait bien une obligation légale pour les entreprises Y... et STCS et leurs dirigeants respectifs, Patrick Y... et Germinal X... ; que, de même, contrairement aux allégations de ce dernier, les dispositions susvisées de l'arrêté du 26 avril 1996 ne sont pas illégales comme contraires à la loi d'ordre public du 1er février 1995, dite "sécurité et modernisation des transports", étant observé que les documents prévus par cette dernière concernant les transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui ne permettent pas aux cocontractants de déroger contractuellement à leurs obligations légales et réglementaires ; qu'enfin, en raison de sa qualité de dirigeant d'une entreprise spécialisée dans les transports, Germinal X... ne peut valablement invoquer une erreur sur le droit exonératoire de sa responsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du Code pénal, les textes applicables, au nombre desquels l'arrêté de 1996, étant suffisamment clairs, et celui-ci ayant en tout état de cause la possibilité de consulter les services de l'inspection du travail dans les transports pour connaître leur portée ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail par défaut d'établissement d'un protocole de sécurité comprenant les indications et informations utiles à l'évaluation des risques générés par les opérations de chargement ; "1 - alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit étroit ; que, seules les opérations de chargement et de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises donnent obligatoirement lieu à l'établissement d'un protocole de sécurité en vertu de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail ; que la notion d'opérations de chargement ou de déchargement ne peut s'entendre que d'opérations menées lorsque le véhicule est à l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le rôle de l'entreprise STCS consistait seulement à faire entrer ses camions dans l'enceinte de la société Y... et à les y garer, les opérations de chargement ou de déchargement proprement dites incombant exclusivement à la société Y... ; qu'en conséquence, l'établissement d'un protocole de sécurité ne constituait pas une obligation légale pour lesdites entreprises ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité pénale de Germinal X... pour défaut d'établissement d'un protocole de sécurité, que la notion d'opération de chargement et de déchargement engloberait l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, si les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail sont adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, cette adaptation n'est relative qu'aux modalités d'élaboration et de rédaction dudit plan ; que, pour le reste, et notamment des conditions dans lesquelles ce plan de prévention doit intervenir, il convient de se référer, conformément à l'article R. 237-1, alinéa 1er, in fine, du Code du travail, aux dispositions prévues par les articles R. 237-2 et suivants du même code ; qu'ainsi le protocole de sécurité prévu par l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au plan de prévention normalement prévu, ne doit être établi, selon l'article R. 237-8, qu'autant que l'opération à effectuer par l'entreprise extérieure représente un total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus ; qu'en omettant de caractériser cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "3 - alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que "l'absence de protocole de sécurité était en l'espèce autorisé par la loi ; en effet, la société STCS ne procédant pas aux opérations de chargement et de déchargement, elle n'était pas tenue d'établir un protocole de sécurité ; de plus, conformément aux dispositions des articles 25 à 28 de la loi du 1er février 1995, s'agissant d'une prestation annexe non prévue au contrat, la responsabilité du PDG de la société STCS, Germinal X..., ne peut être engagée" ; qu'il sollicitait, pour ces deux raisons, le bénéfice de l'article 122-4 du Code pénal ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, se bornant à écarter l'erreur sur le droit invoquée par le demandeur à titre infiniment subsidiaire ; que ce faisant, elle a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles L. 231-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, 1 et 2 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail en n'ayant pas établi de protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que l'entreprise Y... dispose d'un entrepôt de stockage de vin et d'expédition emplacé devant un important parc de stationnement permettant la manoeuvre des véhicules poids lourd , que cet entrepôt comporte trois quais permettant à trois camions de décharger et de charger la marchandise en même temps ; que des lignes de guidage jaunes au sol devant chaque quai servent au conducteur pour positionner le véhicule correctement ; que le cariste se trouvant dans l'entrepôt doit actionner par un système électrique un quai mobile devant être positionné à l'intérieur de la remorque en fonction de sa hauteur et permettre ainsi le passage d'un chariot élévateur du quai dans le camion et inversement pour les opérations de chargement et de déchargement ; que Jean-Claude A..., cariste, a précisé que dès que le camion arrivait, le chauffeur se présentait au bureau des quais muni des documents de chargement, et lorsqu'un cariste était libre, il se mettait en place sur le quai adéquat ; qu'en pratique, il arrivait que le chauffeur soit guidé par le cariste, que les manoeuvres de mise à quai étaient effectuées par les chauffeurs à vitesse très lente ; que Xavier B..., responsable administratif de l'entreprise Y... a admis qu'il était habituel que les caristes, de leur propre chef, fassent manoeuvrer les conducteurs depuis les quais de chargement et se penchent au dehors pour faire des signes au conducteur ; qu'ainsi le chauffeur ne fait pas ce qu'il veut et qu'une coordination entre lui et le cariste est nécessaire ; que, dans la perspective d'évaluation de prévention des risques en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté du ministère du travail du 26 avril 1996 impose la création d'un protocole de sécurité qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au plan de prévention ; que l'article 1er de cet arrêté précise en son alinéa 1er que "les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice" ; que le 2ème alinéa de cet article définit les opérations de chargement et déchargement comme "toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit" ; qu'ainsi la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre comme couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou au dépôt des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur le site ; que, tant Patrick Y... que Germinal X... ont admis qu'ils n'avaient pas établi de protocole de sécurité entre leurs deux sociétés ; que ledit protocole s'imposait d'autant plus que, selon les services de l'inspection du travail, "une rotation journalière est effectuée par la société STCS sur le site de l'entreprise Y... depuis plus de 5 ans" ; que, même à considérer que ces opérations n'aient pas revêtu un caractère répétitif, chacune des opérations aurait dû donner lieu à un protocole de sécurité spécifique ; qu'ainsi l'établissement d'un protocole de sécurité constituait bien une obligation légale pour les entreprises Y... et STCS et leurs dirigeants respectifs ; que les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 ne sont pas illégales comme contraires à la loi d'ordre public du 1er février 1995 dite "sécurité et modernisation des transports", étant observé que les documents prévus par cette dernière, concernant les transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui, ne permettent pas aux cocontractants de déroger contractuellement à leurs obligations légales et réglementaires ; "1 ) alors que les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 imposant l'établissement d'un protocole de sécurité ne sont applicables qu'aux opérations de chargement et de déchargement exécutées par une entreprise utilisatrice et par une entreprise extérieure effectuant le transport de marchandises ; que ces mêmes dispositions délimitent les opérations de chargement et de déchargement à la mise en place et à l'enlèvement de biens sur ou dans un engin de transport ; que la loi du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, délimite l'opération de transport au déplacement de marchandises du lieu de chargement au lieu de déchargement, et à la préparation du véhicule aux opérations de chargement et de déchargement ; que la cour d'appel ne pouvait légalement étendre les opérations de chargement à la présentation du véhicule au lieu de chargement pour en déduire la participation de l'entreprise de transport à l'exécution des opérations de chargement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, aux termes de l'article 25 de la loi du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, la participation de l'entreprise de transport aux opérations de chargement et de déchargement constitue une prestation annexe au contrat de transport, et les entreprises de transport et utilisatrices sont tenues d'établir des documents relatifs aux prestations convenues et à l'exécution de celles-ci ; que, lorsqu'il ressort de ces documents l'absence de toute participation aux opérations de chargement et de déchargement à la charge du transporteur, ce dernier ne constitue pas une "entreprise extérieure" "chargée d'exécuter les opérations de chargement et de déchargement", telle que définie par l'arrêté du 26 avril 1996 ; que Patrick Y... invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que l'entreprise de transport STCS et la société Y... avaient exclu de telles opérations de chargement et de déchargement à la charge du transporteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à démontrer que les conditions prévues pour l'incrimination n'étaient pas réunies, fut-ce pour l'écarter, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles 221-6 et 121-3, alinéa 4, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... et Germinal X... coupables d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'en l'espèce, la cause directe de l'accident est l'écrasement du corps de la victime par le véhicule poids lourd, de sorte que les prévenus ne peuvent avoir causé le dommage qu'indirectement ; que le protocole de sécurité que devait établir Patrick Y... et Germinal X... aurait permis d'imposer sur le site : pour l'entreprise d'accueil, soit la société Y... et Fils, les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit se trouver, pour le transporteur, les consignes à respecter par le chauffeur lors des opérations de manoeuvre ; que ces interdictions et consignes auraient permis, d'une part, de se livrer à une évaluation des problèmes pouvant naître de l'interférence des personnels des deux entreprises et, d'autre part, d'essayer de les éviter a priori par le biais de procédures, précautions ou échanges d'information, en particulier d'éviter que les caristes se penchent en dehors du quai pour guider les chauffeurs, mouvement qui est en l'espèce à l'origine du décès de la victime ; que les dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; qu'ainsi, les prévenus, en raison de leur qualité de dirigeant d'entreprise, ne pouvaient ignorer leur obligation d'établir un protocole de sécurité, laquelle résulte d'un texte datant de 1996, soit cinq ans avant les faits, pas plus qu'ils ne pouvaient méconnaître qu'une inobservation de cette obligation, destinée à protéger les salariés, exposait les caristes à un risque d'une particulière gravité ; que l'existence d'une rotation journalière de l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans, comme la pratique avérée des caristes de se pencher en dehors du quai, rendait cette obligation d'autant plus impérative ; que l'enquête a démontré qu'en réalité, les employés n'avaient reçu aucune consigne particulière pour effectuer les opérations de chargement ou déchargement à quai en liaison avec les entreprises extérieures ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer; que cette faute a un lien incontestable de causalité avec la mort de Joël Z..., puisqu'un protocole de sécurité aurait permis d'éviter cet accident pour les motifs susexposés ; que le comportement de la victime ne saurait exonérer Patrick Y... et Germinal X... de leur responsabilité pénale, dès lors que celle-ci n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise, ainsi qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête ; "1 - alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'établissement d'un protocole de sécurité n'étant pas légalement exigé, aucune faute caractérisée en liaison avec l'accident ne peut être retenue à l'encontre de Germinal X... ; qu'en déclarant néanmoins celui-ci coupable d'homicide involontaire alors que la preuve qu'il ait commis une faute d'imprudence au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, n'est pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise doit être écartée lorsque l'accident est la conséquence de l'initiative d'un salarié qui a effectué une intervention ni prévue ni nécessaire ; qu'en théorie, les chauffeurs doivent seulement se guider à l'aide des bandes jaunes peintes sur le sol et laisser mourir le camion en marche arrière contre les tampons caoutchouc qui se trouvent de part et d'autre du quai ; que les ouvriers caristes, dont la fonction consiste exclusivement à charger ou décharger les camions, n'ont pas pour obligation de faire manoeuvrer lesdits camions ; que les procédures de chargement et de déchargement sont bien connues de l'ensemble des personnels de la société Y... car elles sont anciennes et auditées régulièrement ; que, s'agissant plus particulièrement des manoeuvres que doivent assurer les conducteurs, le personnel a pour consignes strictes et régulièrement rappelées, de ne pas intervenir dans la manoeuvre de positionnement au quai qui est sous l'entière responsabilité du transporteur ; qu'il ressort des faits de l'espèce que Joël Z..., de son propre chef, a aidé Jean-Luc C... à manoeuvrer son camion depuis les quais de chargement, se penchant en dehors pour faire des signes au conducteur ; qu'en décidant néanmoins que le comportement de la victime ne saurait exonérer Patrick Y... et Germinal X... de leur responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 - alors que, en toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise de M. D... que l'accident mortel dont Joël Z... a été victime provient de la faute exclusive de la société Y..., qui n'a pas entretenu les quais de chargement et de déchargement et n'a pas assuré la formation de ses salariés ; qu'ainsi, l'accident n'aurait pu être évité même si les entreprises Y... et X... avaient établi un protocole de sécurité ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement par absence de protocole de sécurité, involontairement causé la mort de Joël Z..., et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il reste à déterminer si l'absence de protocole de sécurité, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, a causé involontairement la mort de Joël Z... ; que, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures qui ont permis de l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cause directe de l'accident est l'écrasement du corps de la victime par le véhicule poids lourd de sorte que les prévenus ne peuvent avoir causé le dommage qu'indirectement ; que le protocole de sécurité aurait permis d'imposer sur le site pour la société Y..., les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit se trouver, et pour le transporteur les consignes à respecter par le chauffeur lors des manoeuvres ; que ces interdictions et consignes auraient permis de se livrer à une évaluation des problèmes pouvant naître de l'interférence des personnels des deux entreprises et d'essayer de les éviter a priori par le biais de procédures, précautions ou échanges d'information, en particulier d'éviter que les caristes se penchent au dehors du quai pour guider les chauffeurs ; que les dispositions du Code du travail à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; qu'ainsi les prévenus, en raison de leur qualité de dirigeant d'entreprise, ne pouvaient ignorer leur obligation d'établir un protocole de sécurité, laquelle résulte d'un texte datant de 1996, soit 5 ans avant les faits, pas plus qu'ils ne pouvaient méconnaître qu'une inobservation de cette obligation destinée à protéger les salariés, exposait les caristes à un risque d'une particulière gravité ; que l'existence d'une rotation journalière de l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans comme la pratique avérée des caristes de se pencher en dehors du quai, rendait cette obligation d'autant plus impérative ; que l'enquête a démontré que les employés n'avaient reçu aucune consigne particulière pour effectuer les opérations de chargement et déchargement à quai en liaison avec les entreprises extérieures ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer; que cette faute a un lien indéniable de causalité avec la mort de Joël Z... puisqu'un protocole de sécurité aurait permis d'éviter cet accident ; que le comportement de la victime ne saurait exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, dès lors qu'elle n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise ; "1 ) alors que, à supposer que les prévenus étaient soumis à l'obligation d'établir un protocole de sécurité, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, les juges du fond doivent caractériser que le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une disposition légale ou réglementaire de sécurité ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, constater que l'accident mortel provenait de l'absence de protocole de sécurité qui aurait permis d'établir les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit circuler, tout en constatant que les prévenus ont respecté les normes de sécurité des quais de chargement et notamment ont respecté l'utilisation des aires de transbordement et ont prévu un plan de circulation sur les lieux de travail, et en déduire que les prévenus ont commis une faute caractérisée en n'établissant pas de protocole de sécurité ; "2 ) alors que la faute de la victime, cause du dommage, exonère de toute responsabilité le prévenu ; que la cour d'appel a constaté que "les caristes n'avaient pas à guider les chauffeurs, ni à passer la tête hors du quai", et que "les caristes, de leur propre chef", manoeuvraient les conducteurs des ensembles routiers, établissant ainsi l'initiative fautive des caristes ; qu'en énonçant, cependant, que le comportement du cariste n'exonérait pas le prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne saurait y avoir en la cause de limitation de l'indemnisation des préjudices entraînés par le décès de Joël Z... ; "aux motifs que celui-ci n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise de sorte qu'aucune faute n'est établie en ce qui le concerne, étant observé qu'il a pu ne pas se rendre compte de la manoeuvre de recul du camion puisque les feux de recul de la remorque ne fonctionnaient pas ; "alors que c'est de son propre chef et en totale insubordination avec les consignes de sécurité imposées par la société Y... aux personnels travaillant sur les zones de chargement et de déchargement, que Joël Z... a aidé Jean-Luc C... à manoeuvrer son camion depuis les quais de chargement, se penchant en dehors pour faire des signes au conducteur ; que c'est en raison de cette manoeuvre que Joël Z... s'est retrouvé la tête coincée entre le mur du quai de chargement et l'arrière de la remorque, blessure dont il est décédé le lendemain ; que la circonstance que cette pratique soit connue et habituelle dans l'entreprise ne saurait enlever aux faits leur caractère fautif dès lors qu'en agissant de la sorte Joël Z... savait qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité ; qu'en refusant de tenir compte de cette attitude fautive et dire n'y avoir lieu à limiter l'indemnisation des préjudices entraînés par le décès de Joël Z..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE,de la société civile professionnelle BOUTET et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Germinal, - Y... Patrick, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, contre l'arrêt de cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 Mars 2004, qui, pour homicide involontaire et infraction à la législation relative à la sécurité des travailleurs, a condamné les deux premiers à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, 5000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 24 Juillet 2001, Joël Z..., cariste au service des établissements Y..., a été mortellement blessé alors que, depuis le quai d'un entrepôt, il guidait la manoeuvre d'un poids lourd de la société Cordoba-Segura (STCS), venu charger des emballages ; que Patrick Y... et Germinal X..., respectivement dirigeants des établissements Y... et de la STCS, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et d'infraction aux dispositions de l'article L.231-2 du Code du travail, notamment pour ne pas avoir établi le protocole de sécurité prescrit par l'arrêté du 26 Avril 1996 pour les opérations de chargement effectuées par une entreprise extérieure ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles L.231-2, L.263-2, L.263-6, alinéa 1er, R. 237-1, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-9 du Code du travail, de l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... et Germinal X... coupables de ne pas avoir établi un protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs que, dans la perspective d'évaluation de prévention des risques en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté du ministère du travail du 26 avril 1996 impose la création d'un document dit "Protocole de sécurité" qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au "plan de prévention" normalement prévu par les dispositions de l'article R. 237-7 du Code du travail ; que l'article 1er de cet arrêté précise, en son alinéa 1er, que "Les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237- 6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite entreprise d'accueil" ; que le second alinéa de cet article définit ainsi qu'il suit les opérations de chargement et de déchargement : "Il faut entendre par opération de chargement et de déchargement toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit" ; qu'ainsi la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre comme couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site ; que, tant Patrick Y... que Germinal X... ont admis qu'il n'avait pas été établi de protocole de sécurité entre leurs deux sociétés ; que ledit protocole de sécurité s'imposait d'autant plus que, selon les services de l'inspection du travail, "une rotation journalière est effectuée par l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans" ; qu'en tout état de cause, même à considérer que ces opérations n'aient pas revêtu un caractère répétitif, chacune des opérations de chargement et de déchargement aurait alors dû donner lieu à un protocole de sécurité spécifique, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 avril 1996 ; que, dès lors, il résulte de cet article que, même à considérer qu'il s'agissait pour la société STCS d'une opération ponctuelle, un protocole de sécurité spécifique aurait dû être établi pour cette opération ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'établissement d'un protocole de sécurité constituait bien une obligation légale pour les entreprises Y... et STCS et leurs dirigeants respectifs, Patrick Y... et Germinal X... ; que, de même, contrairement aux allégations de ce dernier, les dispositions susvisées de l'arrêté du 26 avril 1996 ne sont pas illégales comme contraires à la loi d'ordre public du 1er février 1995, dite "sécurité et modernisation des transports", étant observé que les documents prévus par cette dernière concernant les transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui ne permettent pas aux cocontractants de déroger contractuellement à leurs obligations légales et réglementaires ; qu'enfin, en raison de sa qualité de dirigeant d'une entreprise spécialisée dans les transports, Germinal X... ne peut valablement invoquer une erreur sur le droit exonératoire de sa responsabilité pénale au sens de l'article 122-3 du Code pénal, les textes applicables, au nombre desquels l'arrêté de 1996, étant suffisamment clairs, et celui-ci ayant en tout état de cause la possibilité de consulter les services de l'inspection du travail dans les transports pour connaître leur portée ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail par défaut d'établissement d'un protocole de sécurité comprenant les indications et informations utiles à l'évaluation des risques générés par les opérations de chargement ; "1 - alors que l'interprétation des textes répressifs est de droit étroit ; que, seules les opérations de chargement et de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises donnent obligatoirement lieu à l'établissement d'un protocole de sécurité en vertu de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail ; que la notion d'opérations de chargement ou de déchargement ne peut s'entendre que d'opérations menées lorsque le véhicule est à l'arrêt ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le rôle de l'entreprise STCS consistait seulement à faire entrer ses camions dans l'enceinte de la société Y... et à les y garer, les opérations de chargement ou de déchargement proprement dites incombant exclusivement à la société Y... ; qu'en conséquence, l'établissement d'un protocole de sécurité ne constituait pas une obligation légale pour lesdites entreprises ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité pénale de Germinal X... pour défaut d'établissement d'un protocole de sécurité, que la notion d'opération de chargement et de déchargement engloberait l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou à la dépose des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur ce site, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 - alors que, si les règles de coordination de la prévention fixées par les articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail sont adaptées par un arrêté du ministre chargé du travail pour tenir compte des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, cette adaptation n'est relative qu'aux modalités d'élaboration et de rédaction dudit plan ; que, pour le reste, et notamment des conditions dans lesquelles ce plan de prévention doit intervenir, il convient de se référer, conformément à l'article R. 237-1, alinéa 1er, in fine, du Code du travail, aux dispositions prévues par les articles R. 237-2 et suivants du même code ; qu'ainsi le protocole de sécurité prévu par l'arrêté ministériel du 26 avril 1996, qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au plan de prévention normalement prévu, ne doit être établi, selon l'article R. 237-8, qu'autant que l'opération à effectuer par l'entreprise extérieure représente un total d'heures de travail prévisible égal au moins à quatre cents heures de travail sur une période égale au plus à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus ; qu'en omettant de caractériser cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles visés au moyen ; "3 - alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que "l'absence de protocole de sécurité était en l'espèce autorisé par la loi ; en effet, la société STCS ne procédant pas aux opérations de chargement et de déchargement, elle n'était pas tenue d'établir un protocole de sécurité ; de plus, conformément aux dispositions des articles 25 à 28 de la loi du 1er février 1995, s'agissant d'une prestation annexe non prévue au contrat, la responsabilité du PDG de la société STCS, Germinal X..., ne peut être engagée" ; qu'il sollicitait, pour ces deux raisons, le bénéfice de l'article 122-4 du Code pénal ; que la cour d'appel a cependant laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions, se bornant à écarter l'erreur sur le droit invoquée par le demandeur à titre infiniment subsidiaire ; que ce faisant, elle a entaché sa décision de défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles L. 231-2 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 24, 25, 26, 27 et 28 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, 1 et 2 de l'arrêté du 26 avril 1996, pris en application de l'article R. 237-1 du Code du travail et portant adaptation de certaines règles de sécurité applicables aux opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir enfreint les dispositions de l'article L. 231-2 du Code du travail en n'ayant pas établi de protocole de sécurité lié à l'évaluation des risques générés par des opérations de chargement ; "aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier que l'entreprise Y... dispose d'un entrepôt de stockage de vin et d'expédition emplacé devant un important parc de stationnement permettant la manoeuvre des véhicules poids lourd , que cet entrepôt comporte trois quais permettant à trois camions de décharger et de charger la marchandise en même temps ; que des lignes de guidage jaunes au sol devant chaque quai servent au conducteur pour positionner le véhicule correctement ; que le cariste se trouvant dans l'entrepôt doit actionner par un système électrique un quai mobile devant être positionné à l'intérieur de la remorque en fonction de sa hauteur et permettre ainsi le passage d'un chariot élévateur du quai dans le camion et inversement pour les opérations de chargement et de déchargement ; que Jean-Claude A..., cariste, a précisé que dès que le camion arrivait, le chauffeur se présentait au bureau des quais muni des documents de chargement, et lorsqu'un cariste était libre, il se mettait en place sur le quai adéquat ; qu'en pratique, il arrivait que le chauffeur soit guidé par le cariste, que les manoeuvres de mise à quai étaient effectuées par les chauffeurs à vitesse très lente ; que Xavier B..., responsable administratif de l'entreprise Y... a admis qu'il était habituel que les caristes, de leur propre chef, fassent manoeuvrer les conducteurs depuis les quais de chargement et se penchent au dehors pour faire des signes au conducteur ; qu'ainsi le chauffeur ne fait pas ce qu'il veut et qu'une coordination entre lui et le cariste est nécessaire ; que, dans la perspective d'évaluation de prévention des risques en cas d'exécution de travaux par une entreprise extérieure, un arrêté du ministère du travail du 26 avril 1996 impose la création d'un protocole de sécurité qui, pour le chargement et le déchargement des véhicules routiers, se substitue au plan de prévention ; que l'article 1er de cet arrêté précise en son alinéa 1er que "les règles de coordination de la prévention définies au présent arrêté adaptent celles qui sont énoncées aux articles R. 237-4 (3ème alinéa), R. 237-6, R. 237-7, R. 237-8 et R. 237-22 du Code du travail pour les opérations de chargement ou de déchargement exécutées par des entreprises extérieures effectuant le transport de marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice" ; que le 2ème alinéa de cet article définit les opérations de chargement et déchargement comme "toute activité concourant à la mise en place sur ou dans un engin de transport routier, ou à l'enlèvement de celui-ci, de produits, fonds et valeurs, matériels ou engins, déchets, objets et matériaux de quelque nature que ce soit" ; qu'ainsi la notion de chargement ou de déchargement doit s'entendre comme couvrant la période comprise entre le moment où le représentant de l'entreprise extérieure se présente à l'entrée du site utilisateur et celui où il le quitte, de sorte qu'elle englobe l'ensemble des actes concourant à la mise en place ou au dépôt des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur le site ; que, tant Patrick Y... que Germinal X... ont admis qu'ils n'avaient pas établi de protocole de sécurité entre leurs deux sociétés ; que ledit protocole s'imposait d'autant plus que, selon les services de l'inspection du travail, "une rotation journalière est effectuée par la société STCS sur le site de l'entreprise Y... depuis plus de 5 ans" ; que, même à considérer que ces opérations n'aient pas revêtu un caractère répétitif, chacune des opérations aurait dû donner lieu à un protocole de sécurité spécifique ; qu'ainsi l'établissement d'un protocole de sécurité constituait bien une obligation légale pour les entreprises Y... et STCS et leurs dirigeants respectifs ; que les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 ne sont pas illégales comme contraires à la loi d'ordre public du 1er février 1995 dite "sécurité et modernisation des transports", étant observé que les documents prévus par cette dernière, concernant les transports routiers de marchandises pour le compte d'autrui, ne permettent pas aux cocontractants de déroger contractuellement à leurs obligations légales et réglementaires ; "1 ) alors que les dispositions de l'arrêté du 26 avril 1996 imposant l'établissement d'un protocole de sécurité ne sont applicables qu'aux opérations de chargement et de déchargement exécutées par une entreprise utilisatrice et par une entreprise extérieure effectuant le transport de marchandises ; que ces mêmes dispositions délimitent les opérations de chargement et de déchargement à la mise en place et à l'enlèvement de biens sur ou dans un engin de transport ; que la loi du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, délimite l'opération de transport au déplacement de marchandises du lieu de chargement au lieu de déchargement, et à la préparation du véhicule aux opérations de chargement et de déchargement ; que la cour d'appel ne pouvait légalement étendre les opérations de chargement à la présentation du véhicule au lieu de chargement pour en déduire la participation de l'entreprise de transport à l'exécution des opérations de chargement ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que, aux termes de l'article 25 de la loi du 1er février 1995, dite sécurité et modernisation des transports, la participation de l'entreprise de transport aux opérations de chargement et de déchargement constitue une prestation annexe au contrat de transport, et les entreprises de transport et utilisatrices sont tenues d'établir des documents relatifs aux prestations convenues et à l'exécution de celles-ci ; que, lorsqu'il ressort de ces documents l'absence de toute participation aux opérations de chargement et de déchargement à la charge du transporteur, ce dernier ne constitue pas une "entreprise extérieure" "chargée d'exécuter les opérations de chargement et de déchargement", telle que définie par l'arrêté du 26 avril 1996 ; que Patrick Y... invoquait, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que l'entreprise de transport STCS et la société Y... avaient exclu de telles opérations de chargement et de déchargement à la charge du transporteur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à démontrer que les conditions prévues pour l'incrimination n'étaient pas réunies, fut-ce pour l'écarter, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Patrick Y... et Germinal X... coupables d'infraction à la sécurité des travailleurs, les juges retiennent qu'ils se sont soustraits à leur obligation d'établir un protocole de sécurité, lequel s'imposait dès lors que la notion de chargement, au sens de l'arrêté du 26 Avril 1996, englobait "l'ensemble des actes concourant à la mise en place des marchandises, y compris la circulation et le stationnement du véhicule sur le site" et qu'une rotation journalière y était effectuée par la société STCS depuis plus de cinq ans ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt ait retenu que la préparation d'un véhicule aux opérations de chargement caractérisait un "acte concourant à la mise en place des marchandises" au sens des textes visés aux moyens et impliquait l'établissement d'un protocole de sécurité, dès lors que l'intervention quotidienne de l'entreprise extérieure sur le site des établissements Y... rendait obligatoire l'adoption du plan de prévention prévu par les articles R. 237-7 et R. 237-8 du Code du travail, dont les juges constatent qu'il faisait défaut ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles 221-6 et 121-3, alinéa 4, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... et Germinal X... coupables d'homicide involontaire ; "aux motifs qu'en l'espèce, la cause directe de l'accident est l'écrasement du corps de la victime par le véhicule poids lourd, de sorte que les prévenus ne peuvent avoir causé le dommage qu'indirectement ; que le protocole de sécurité que devait établir Patrick Y... et Germinal X... aurait permis d'imposer sur le site : pour l'entreprise d'accueil, soit la société Y... et Fils, les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit se trouver, pour le transporteur, les consignes à respecter par le chauffeur lors des opérations de manoeuvre ; que ces interdictions et consignes auraient permis, d'une part, de se livrer à une évaluation des problèmes pouvant naître de l'interférence des personnels des deux entreprises et, d'autre part, d'essayer de les éviter a priori par le biais de procédures, précautions ou échanges d'information, en particulier d'éviter que les caristes se penchent en dehors du quai pour guider les chauffeurs, mouvement qui est en l'espèce à l'origine du décès de la victime ; que les dispositions édictées par le Code du travail et les règlements pris pour son application à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; qu'ainsi, les prévenus, en raison de leur qualité de dirigeant d'entreprise, ne pouvaient ignorer leur obligation d'établir un protocole de sécurité, laquelle résulte d'un texte datant de 1996, soit cinq ans avant les faits, pas plus qu'ils ne pouvaient méconnaître qu'une inobservation de cette obligation, destinée à protéger les salariés, exposait les caristes à un risque d'une particulière gravité ; que l'existence d'une rotation journalière de l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans, comme la pratique avérée des caristes de se pencher en dehors du quai, rendait cette obligation d'autant plus impérative ; que l'enquête a démontré qu'en réalité, les employés n'avaient reçu aucune consigne particulière pour effectuer les opérations de chargement ou déchargement à quai en liaison avec les entreprises extérieures ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer; que cette faute a un lien incontestable de causalité avec la mort de Joël Z..., puisqu'un protocole de sécurité aurait permis d'éviter cet accident pour les motifs susexposés ; que le comportement de la victime ne saurait exonérer Patrick Y... et Germinal X... de leur responsabilité pénale, dès lors que celle-ci n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise, ainsi qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'enquête ; "1 - alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que l'établissement d'un protocole de sécurité n'étant pas légalement exigé, aucune faute caractérisée en liaison avec l'accident ne peut être retenue à l'encontre de Germinal X... ; qu'en déclarant néanmoins celui-ci coupable d'homicide involontaire alors que la preuve qu'il ait commis une faute d'imprudence au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, n'est pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 - alors que la responsabilité pénale du chef d'entreprise doit être écartée lorsque l'accident est la conséquence de l'initiative d'un salarié qui a effectué une intervention ni prévue ni nécessaire ; qu'en théorie, les chauffeurs doivent seulement se guider à l'aide des bandes jaunes peintes sur le sol et laisser mourir le camion en marche arrière contre les tampons caoutchouc qui se trouvent de part et d'autre du quai ; que les ouvriers caristes, dont la fonction consiste exclusivement à charger ou décharger les camions, n'ont pas pour obligation de faire manoeuvrer lesdits camions ; que les procédures de chargement et de déchargement sont bien connues de l'ensemble des personnels de la société Y... car elles sont anciennes et auditées régulièrement ; que, s'agissant plus particulièrement des manoeuvres que doivent assurer les conducteurs, le personnel a pour consignes strictes et régulièrement rappelées, de ne pas intervenir dans la manoeuvre de positionnement au quai qui est sous l'entière responsabilité du transporteur ; qu'il ressort des faits de l'espèce que Joël Z..., de son propre chef, a aidé Jean-Luc C... à manoeuvrer son camion depuis les quais de chargement, se penchant en dehors pour faire des signes au conducteur ; qu'en décidant néanmoins que le comportement de la victime ne saurait exonérer Patrick Y... et Germinal X... de leur responsabilité pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3 - alors que, en toute hypothèse, il résulte des pièces de la procédure et notamment du rapport d'expertise de M. D... que l'accident mortel dont Joël Z... a été victime provient de la faute exclusive de la société Y..., qui n'a pas entretenu les quais de chargement et de déchargement et n'a pas assuré la formation de ses salariés ; qu'ainsi, l'accident n'aurait pu être évité même si les entreprises Y... et X... avaient établi un protocole de sécurité ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Patrick Y..., pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir, dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement par absence de protocole de sécurité, involontairement causé la mort de Joël Z..., et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il reste à déterminer si l'absence de protocole de sécurité, manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, a causé involontairement la mort de Joël Z... ; que, aux termes de l'article 121-3, alinéa 4, du Code pénal, il n'y a point crime ou délit sans intention de le commettre, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir dont il disposait ; que les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures qui ont permis de l'éviter, sont pénalement responsables s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'en l'espèce, la cause directe de l'accident est l'écrasement du corps de la victime par le véhicule poids lourd de sorte que les prévenus ne peuvent avoir causé le dommage qu'indirectement ; que le protocole de sécurité aurait permis d'imposer sur le site pour la société Y..., les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit se trouver, et pour le transporteur les consignes à respecter par le chauffeur lors des manoeuvres ; que ces interdictions et consignes auraient permis de se livrer à une évaluation des problèmes pouvant naître de l'interférence des personnels des deux entreprises et d'essayer de les éviter a priori par le biais de procédures, précautions ou échanges d'information, en particulier d'éviter que les caristes se penchent au dehors du quai pour guider les chauffeurs ; que les dispositions du Code du travail à l'effet d'assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur stricte et constante exécution ; qu'ainsi les prévenus, en raison de leur qualité de dirigeant d'entreprise, ne pouvaient ignorer leur obligation d'établir un protocole de sécurité, laquelle résulte d'un texte datant de 1996, soit 5 ans avant les faits, pas plus qu'ils ne pouvaient méconnaître qu'une inobservation de cette obligation destinée à protéger les salariés, exposait les caristes à un risque d'une particulière gravité ; que l'existence d'une rotation journalière de l'entreprise STCS sur le site des établissements Y... depuis plus de 5 ans comme la pratique avérée des caristes de se pencher en dehors du quai, rendait cette obligation d'autant plus impérative ; que l'enquête a démontré que les employés n'avaient reçu aucune consigne particulière pour effectuer les opérations de chargement et déchargement à quai en liaison avec les entreprises extérieures ; que Patrick Y... et Germinal X... ont ainsi commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer; que cette faute a un lien indéniable de causalité avec la mort de Joël Z... puisqu'un protocole de sécurité aurait permis d'éviter cet accident ; que le comportement de la victime ne saurait exonérer les prévenus de leur responsabilité pénale, dès lors qu'elle n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise ; "1 ) alors que, à supposer que les prévenus étaient soumis à l'obligation d'établir un protocole de sécurité, pour entrer en voie de condamnation du chef d'homicide involontaire, les juges du fond doivent caractériser que le prévenu a violé de façon manifestement délibérée une disposition légale ou réglementaire de sécurité ou a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; que, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire, constater que l'accident mortel provenait de l'absence de protocole de sécurité qui aurait permis d'établir les zones de chargement et de délimitation des surfaces à l'intérieur desquelles aucune personne ne doit circuler, tout en constatant que les prévenus ont respecté les normes de sécurité des quais de chargement et notamment ont respecté l'utilisation des aires de transbordement et ont prévu un plan de circulation sur les lieux de travail, et en déduire que les prévenus ont commis une faute caractérisée en n'établissant pas de protocole de sécurité ; "2 ) alors que la faute de la victime, cause du dommage, exonère de toute responsabilité le prévenu ; que la cour d'appel a constaté que "les caristes n'avaient pas à guider les chauffeurs, ni à passer la tête hors du quai", et que "les caristes, de leur propre chef", manoeuvraient les conducteurs des ensembles routiers, établissant ainsi l'initiative fautive des caristes ; qu'en énonçant, cependant, que le comportement du cariste n'exonérait pas le prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer Germinal X... et Patrick Y... coupables d'homicide involontaire, l'arrêt retient que le décès de la victime aurait pu être évité si les prévenus avaient pris les mesures destinées à prévenir les risques résultant de l'interférence des deux entreprises et, notamment, avaient interdit aux caristes de se pencher en dehors du quai pour guider les chauffeurs ; Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, d'où il résulte que Germinal X... et Patrick Y... ont commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Germinal X..., pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 2 et 3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ne saurait y avoir en la cause de limitation de l'indemnisation des préjudices entraînés par le décès de Joël Z... ; "aux motifs que celui-ci n'a fait que suivre une pratique connue et habituelle dans l'entreprise de sorte qu'aucune faute n'est établie en ce qui le concerne, étant observé qu'il a pu ne pas se rendre compte de la manoeuvre de recul du camion puisque les feux de recul de la remorque ne fonctionnaient pas ; "alors que c'est de son propre chef et en totale insubordination avec les consignes de sécurité imposées par la société Y... aux personnels travaillant sur les zones de chargement et de déchargement, que Joël Z... a aidé Jean-Luc C... à manoeuvrer son camion depuis les quais de chargement, se penchant en dehors pour faire des signes au conducteur ; que c'est en raison de cette manoeuvre que Joël Z... s'est retrouvé la tête coincée entre le mur du quai de chargement et l'arrière de la remorque, blessure dont il est décédé le lendemain ; que la circonstance que cette pratique soit connue et habituelle dans l'entreprise ne saurait enlever aux faits leur caractère fautif dès lors qu'en agissant de la sorte Joël Z... savait qu'il ne respectait pas les consignes de sécurité ; qu'en refusant de tenir compte de cette attitude fautive et dire n'y avoir lieu à limiter l'indemnisation des préjudices entraînés par le décès de Joël Z..., la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ; Attendu que le moyen revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus dont ils ont déduit que la victime n'avait pas commis de faute de nature à limiter l'indemnisation des préjudices entraînés par le décès de Joël Z... ; Qu'un tel moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; CONDAMNE Germinal X... et Patrick Y... à payer chacun la somme de 1 500 euros à Martine E..., partie civile, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 avril 2005
Référence
613726a8cd58014677427742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel