Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427743
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Michel X... et Stéphane X... coupables de banqueroute par détournement d'actif, et Patricia X... coupable de recel de ce délit, les juges les ont condamnés, chacun, à 10 ans de faillite personnelle, en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-27 du Code pénal ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Michel, - X... Stéphane, - Y... Patricia, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 23 novembre 2004, qui les a condamnés, les deux premiers pour banqueroute, la troisième pour recel de ce délit, chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, et 10 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier et le second moyens de cassation, pris de la violation des articles L. 626-2 du Code de commerce, et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de banqueroute par détournement d'actif et de recel dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 131-27 du Code pénal ; Vu ledit article ; Attendu que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; que, dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de 5 ans ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Michel X... et Stéphane X... coupables de banqueroute par détournement d'actif, et Patricia X... coupable de recel de ce délit, les juges les ont condamnés, chacun, à 10 ans de faillite personnelle, en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci- dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 23 novembre 2004, en ses seules dispositions ayant condamné Michel X..., Stéphane X... et Patricia X... à la peine de 10 ans de faillite personnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit que la durée de la faillite personnelle que doivent subir Michel X..., Stéphane X... et Patricia X... est de 5 ans ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427743
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel