Cour de Cassation · cr — 3 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427744
- Date
- 3 janvier 2006
- Condamnation
- 450 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la société Onyx Aquitaine qui transportait des déchets industriels, il est apparu que cette entreprise n'était pas inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ; que JeanChristophe X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs donnée par le directeur général de la société, est poursuivi pour exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant à cette activité ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Jean-Christophe X... qui soutenait que le transport à l'occasion duquel l'infraction avait été relevée était effectué en compte propre pour l'entreprise et ne constituait pas un transport public de marchandises, mais une activité soumise à la seule obligation d'inscription prise en application du décret du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets, l'arrêt énonce notamment que " la société Onyx assurait le transport de déchets de papiers solides du producteur, la société Corenso France au destinataire, le CAT Soval à Lapouyade, pour être mis en décharge " ; que les juges en déduisent à bon droit qu'il s'agissaît d'un transport public de marchandises et que le respect des obligations prévues par le texte susvisé ne dispensait pas le prévenu de se conformer aux obligations relatives au transport public routier de marchandises ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Christophe, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2004, qui, pour exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises, l'a condamné à 4 500 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 25 de la loi du 14 décembre 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable de l'infraction d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises, sans inscription au registre ; "aux motifs qu'en premier lieu, le prévenu et son conseil font observer que l'examen détaillé des textes ne permettrait pas de déterminer quelle est la personne qui serait pénalement responsable de la non-inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ; qu'ils conviennent néanmoins, que Jean-Christophe X... accepte de répondre des faits reprochés ; qu'il convient donc de lui en donner acte ; "alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que le demandeur faisait péremptoirement valoir qu'il y avait lieu de déterminer, en l'état de l'incertitude des textes, et nonobstant la délégation de pouvoirs dont il disposait, la personne responsable pénalement de la non-inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ; qu'en se bornant à retenir que Jean-Christophe X... acceptait de répondre des faits reprochés, et à lui en donner acte sans rechercher ainsi qu'elle y était expressément invitée si Jean-Christophe X... pouvait se voir imputer l'infraction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'ayant souverainement apprécié que Jean-Christophe X..., chef d'agence de la société Onyx, ne contestait pas la validité de la délégation de pouvoirs dont il était titulaire, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le prévenu devait répondre personnellement de l'infraction de non-inscription de l'entreprise au registre des transporteurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 25 modifié de la loi du 14 avril 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 8 et 9 du décret du 30 août 1999, 1 et 4 du règlement CEE du Conseil du 20 décembre 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable du délit d'exercice d'une activité de transporteur public routier de marchandises, sans être inscrit au registre correspondant ; "aux motifs que, sur la nature des objets transportés, l'appelant soutient qu'il ne saurait s'agir de marchandises au sens de la loi sur les transports publics de marchandises ; mais que la commission des Communautés Européennes a précisé que seul l'enlèvement des ordures ménagères est exempté de plein droit de l'application des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 modifiés, du 20 décembre 1985 ; que la commission insiste sur le fait que le terme immondices ou déchets doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en effet, cette dénomination ne comportant que les ordures ménagères, il ne saurait donc être question pour la commission d'étendre sa signification aux résidus du commerce et de l'industrie ; que, par voie de conséquence, seules peuvent bénéficier de la dérogation les entreprises publiques ou privées affectées au ramassage des ordures ménagères et non celles transportant des déchets industriels ou commerciaux ; que dans le cas présent, la société Onyx assurait le transport de déchets de papier " solides ", du producteur, la société Corenson France, au destinataire, le Cet Soval à Lapouyade pour être mis en décharge, ainsi qu'en atteste le bordereau de suivi de déchets industriels produit par le chauffeur du camion et figurant au dossier ; qu'il s'infère de tout ce qui précède qu'il s'agissait bien là d'un transport public de marchandises au sens de la loi ; "alors, d'une part, que le demandeur faisait valoir que les déchets litigieux ne pouvaient recevoir la qualification de marchandises au sens de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952 ; qu'en retenant néanmoins que les produits litigieux constituaient des "marchandises" selon la définition prétendument donnée par le règlement CEE du 20 décembre 1985 instituant une exception au seul profit des ordures ménagères à l'exclusion des résidus du commerce et de l'industrie, cependant que l'objet de ce règlement est d'harmoniser certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route, de telle sorte que ce règlement se trouvait inapplicable pour définir la notion de marchandises au sens de l'article 25 de la loi du 14 avril 1952, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que la CJCE, saisie d'une question préjudicielle portant sur le point de savoir si, au sens de l'article 4 du règlement n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, l'expression " véhicule affecté au service de l'enlèvement des immondices " se limitait à l'enlèvement des ordures ménagères ou concernait également le transport des déchets d'établissements industriels et commerciaux, a répondu, par un arrêt du 21 mars 1996, que la notion de véhicule affecté au service de l'enlèvement des immondices doit être interprétée en ce sens qu'elle vise les véhicules affectés au ramassage des déchets de toutes sortes, ne faisant pas l'objet d'une réglementation plus spécifique ; qu'en retenant que seules pouvaient bénéficier de la dérogation prévue par le règlement CEE du 20 décembre 1985, les entreprises publiques ou privées affectées au ramassage des ordures ménagères et non celles transportant des déchets industriels ou commerciaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes communautaires susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 25 de la loi du 14 avril 1952, 5 et 8 de la loi du 30 décembre 1982, 1, 5, 6, 8 et 9 et 17 du décret du 30 août 1999, articles 1er et 13 du règlement CEE n° 888/92 du Conseil du 26 mars 1992, 4 du règlement CEE n° 3820/85 du Conseil du 20 décembre 1985, 1er de la directive 75/442 du 18 mars 1991, 111-3 du Code pénal, L. 541 et suivants du Code de l'environnement, 2279 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable de l'infraction d'exercice d'une activité de transporteur sans être inscrit au registre ; "aux motifs qu'en second lieu, le prévenu ne conteste pas ne pas être inscrit au registre des transporteurs routiers publics de marchandises, mais il soutient que l'inscription prise en application du décret 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets, inscription souscrite par son entreprise, serait la seule obligation administrative pesant sur ce type d'entreprise ; mais que le respect des obligations prévues à la charge des transporteurs par route de déchets ne les dispense pas de se conformer aux obligations relatives au transport public routier de marchandises ; que sur le point de savoir si la SA Onyx Aquitaine exerce bien une activité de transport principale ou accessoire, l'appelant soutient que l'activité de transport qui lui est reprochée avait un caractère isolé et que, d'autre part, elle ne constitue pas son activité principale, mais qu'elle est accessoire à cette activité principale qui consiste en l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, c'est-à-dire qu'elle participe essentiellement au processus qui va de la collecte jusqu'à la transformation et l'élimination des déchets, en effectuant des activités de service diversifiées et complémentaires tels que l'enlèvement, la collecte et l'évacuation, le tri, le conditionnement ou le stockage des déchets, leur traitement, leur transformation par valorisation ou recyclage et leur élimination ; qu'en conséquence, ces entreprises ne sauraient être assimilées arbitrairement à celles qui ont pour objet le transport public de marchandises ; que la notion de transport public recouvre une opération dont l'essentiel est constitué par le déplacement de marchandises effectué par un entrepreneur qui a la maîtrise de l'opération qu'il effectue pour le compte d'un tiers contre rémunération, qu'il en veut pour preuve les plaquettes produites aux débats présentant, d'une part, Onyx Aquitaine Sud Ouest et, d'autre part, l'Agence de Begles, ainsi que l'extrait K.BIS de la société ; mais, d'une part, que l'extrait K.BIS en date du 9 octobre 2003 figurant au dossier de plaidoiries du prévenu, mentionne bien comme le mentionnait déjà l'extrait K.BIS en date du 28 février 2002 y figurant aussi, que l'activité commerciale de la société vise notamment "l'exploitation de toute entreprise de transports de toute nature" ; que, dès lors, il ne saurait être soutenu que l'activité de transport ne serait qu'une activité accessoire de la société alors même qu'elle fait partie de l'objet même de ladite société ; que sur la nature des objets transportés, l'appelant soutient qu'il ne saurait s'agir de marchandises au sens de la loi sur les transports publics de marchandises ; mais que la commission des communautés européennes a précisé que seul l'enlèvement des ordures ménagères est exempté de plein droit de l'application des règlements CEE n° 3820-85 et 3821-85 modifiés, du 20 décembre 1985 ; que la commission insiste sur le fait que le terme immondices ou déchets doit faire l'objet d'une interprétation stricte ; qu'en effet, cette dénomination ne comportant que les ordures ménagère, il ne saurait donc être question pour la commission d'étendre sa signification aux résidus du commerce et de l'industrie ; que, par voie de conséquence, seules peuvent bénéficier de la dérogation les entreprises publiques ou privées affectées au ramassage des ordures ménagères et non celles transportant des déchets industriels ou commerciaux ; que dans le cas présent, la société Onyx assurait le transport de déchets de papier " solides ", du producteur, la société Corenso France, au destinataire, le Cet Soval à Lapouyase pour être mis en décharge ainsi qu'en atteste le bordereau de suivi de déchets industriels produit par le chauffeur du camion et figurant au dossier ; qu'il s'infère de tout ce qui précède qu'il s'agissait bien là d'un transport public de marchandises au sens de la loi ; que sur l'application de la notion de transport pour compte propre à la présente procédure, de même que le transport d'ordures ménagères est exclu des obligations inhérentes à la législation européenne, l'annexe 1 à la directive CEE du 23 juillet 1962 modifiée qui énumère les conditions à remplir pour qu'un transport soit considéré à compte propre, exclu elle aussi les entreprises qui réunissent ces conditions, des obligations édictées par la législation européenne portant sur le transport public de marchandises ; qu'il n'est pas inutile ici de rappeler la définition donnée par cette directive qui énumère les conditions qui doivent être remplies : 1. les marchandises transportées doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été vendues, achetées, données ou prises en location, produites, extraites, ou réparées par elle ; 2. le transport doit servir à amener les marchandises vers l'entreprise, à les expédier de cette entreprise, à les déplacer soit à l'intérieur de l'entreprise, soit pour ses propres besoins à l'extérieur de l'entreprise ; 3. les véhicules automobiles utilisés pour ce transport doivent être conduits par le personnel de l'entreprise ; 4. les véhicules transportant les marchandises doivent appartenir à l'entreprise ou avoir été achetés par elle à crédit ou être loués à condition que, dans ce dernier cas, ils remplissent les conditions prévues par la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984, relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route ; que cette disposition n'est pas applicable en cas d'utilisation d'un véhicule de rechange pendant une panne de courte durée du véhicule normalement utilisé ; 5. le transport ne doit constituer qu'une activité accessoire dans le cadre de l'ensemble des activités de l'entreprise ; que bien que l'avocat du prévenu produise de très nombreuses photocopies de textes, ainsi qu'une abondante jurisprudence, force est pourtant de constater qu'à l'exception des 3ème, 4ème conditions qui sont établies et de la 5ème condition à laquelle la Cour a déjà répondu en analysant le transport comme l'un des objets principaux de l'entreprise, il n'est fourni à la Cour aucun élément hormis la production du bordereau de suivi de déchets lui permettant d'examiner si le transport litigieux a bien rempli aussi les conditions 1 et 2 posées par la directive, à laquelle il est fait référence par le prévenu lui-même ; que dudit bordereau, il s'infère que, contrairement à ce que soutiennent le prévenu et son conseil, le transport en question, n'a pas eu lieu pour le propre compte de la société Onyx Aquitaine, agence de Begles dont Jean-Christophe X..., prévenu est le gérant ; "alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982, ne sont pas considérés comme des transports publics routiers de marchandises soumis aux peines de l'article 25 de la loi de finances pour 1952 du 14 avril 1952 modifié, les transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes privées ; que pour dénier le caractère de transport pour compte propre à la société Onyx, la cour d'appel s'est fondée sur les conditions énumérées par l'annexe II de la directive modifiée du 23 juillet 1962, laquelle n'est, aux termes de son article 1er, pourtant applicable qu'aux seuls transports internationaux de marchandises qui sont exécutés à destination ou en provenance du territoire des Etats membres ou traversant en transit leurs territoires, de sorte que la Cour a arbitrairement restreint, par fausse application de la directive, les conditions de mise en oeuvre du transport pour compte propre, violant les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; qu'en réprimant le fait d'exercer une activité de transporteur public de marchandises sans définir précisément et clairement ce qu'il faut entendre par une activité de " transport pour compte propre ", que l'article 25 de la loi du 14 mars 1952 dispense de l'obligation d'inscription au registre des transporteurs, la cour d'appel a méconnu le principe de légalité des délits et des peines, ensemble les articles visés au moyen ; "alors, de troisième part, que le transport en compte propre est établi lorsque le véhicule utilisé et la marchandise transportée appartiennent à l'entreprise ; que selon l'article L. 541-1 du Code de l'environnement, constitue un déchet tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ; que, de son côté, la directive 91/156 du Conseil du 18 mars 1991 dont les règles concernent le statut et le régime juridique du déchet s'appliquent à tous les Etats membres, définit le détenteur du déchet comme étant le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession ; qu'il s'ensuit que l'entreprise justifiant d'un titre de détention légitime sur les déchets et qui en a main mise doit être représentée, au besoin par application de l'article 2279 du Code civil ou être le propriétaire sauf à la partie poursuivante, à démontrer qu'il le détient pour le compte d'autrui ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la société Onyx transportait des déchets en justifiant d'un titre de détention sur ceux-ci matérialisé par un bordereau de suivi ; qu'en l'état de ces constatations l'arrêt attaqué qui considère qu'il lui appartenait de faire la preuve de cette propriété a méconnu les textes et les principes susvisés ; "alors, de quatrième part, et subsidiairement, que le transport en compte propre est établi lorsque le véhicule utilisé et la marchandise transportée appartiennent à l'entreprise, et que le transport est une activité accessoire de l'entreprise ; que toute entreprise n'exerce qu'une seule activité principale ; qu'en l'espèce, il ressortait du répertoire Sirene produit aux débats (code APE) que l'activité principale exercée par la société Onyx était l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères, de sorte que la cour d'appel qui se borne à déduire de l'extrait K.BIS de la société Onyx que son activité commerciale vise notamment l'exploitation de toute entreprise de transport de toute nature, sans déterminer laquelle des activités de la société Onyx serait principale pour lui permettre de bénéficier ou non de la dérogation prévue par l'article 5 de la loi du 30 décembre 1982, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, enfin, que la cour d'appel, qui s'abstient de se prononcer sur le seul document (code APE) établi par l'INSEE précisément à l'effet de déterminer l'activité principale d'une entreprise, prive sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que lors du contrôle d'un véhicule appartenant à la société Onyx Aquitaine qui transportait des déchets industriels, il est apparu que cette entreprise n'était pas inscrite au registre des transporteurs publics routiers de marchandises ; que JeanChristophe X..., titulaire d'une délégation de pouvoirs donnée par le directeur général de la société, est poursuivi pour exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre correspondant à cette activité ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de Jean-Christophe X... qui soutenait que le transport à l'occasion duquel l'infraction avait été relevée était effectué en compte propre pour l'entreprise et ne constituait pas un transport public de marchandises, mais une activité soumise à la seule obligation d'inscription prise en application du décret du 30 juillet 1998 relatif au transport par route, au négoce et au courtage de déchets, l'arrêt énonce notamment que " la société Onyx assurait le transport de déchets de papiers solides du producteur, la société Corenso France au destinataire, le CAT Soval à Lapouyade, pour être mis en décharge " ; que les juges en déduisent à bon droit qu'il s'agissaît d'un transport public de marchandises et que le respect des obligations prévues par le texte susvisé ne dispensait pas le prévenu de se conformer aux obligations relatives au transport public routier de marchandises ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel