Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427746
- Date
- 25 janvier 2006
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François-Xavier X... du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'assertion selon laquelle "avant la proposition d'achat du 14 janvier 1999, signée de M. Y..., M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement", il convient de relever que les termes généraux employés sont de nature à susciter une double interprétation de ces allégations ; en effet, une interprétation extensive permet de considérer que, d'une manière générale, il n'est pas contestable que les époux Z..., qui étaient en pourparlers avec M. A... pour l'achat de son appartement, avaient obligatoirement sollicité des renseignements sur la vente de ce bien immobilier ; cependant, une interprétation restrictive, plus conforme à l'esprit de l'attestation et qui consiste à lire celle-ci comme signifiant que c'est auprès de l'agence Paris 1er Immobilier que M. Z... a sollicité des renseignements, doit être privilégiée dans la mesure où il était sans intérêt pour François-xavier X... d'attester que ce dernier s'était renseigné au sujet de cet appartement en dehors de son agence, ce qu'il n'était d'ailleurs pas censé avoir été en mesure de vérifier ; la Cour retiendra en conséquence cette seconde interprétation ; "alors, d'une part, que le juge pénal, saisi d'une infraction d'attestation matériellement inexacte, ne peut se livrer à aucune interprétation de l'écrit, et doit seulement rechercher si les termes mêmes de l'attestation sont matériellement inexacts ; qu'en conséquence, en retenant de l'attestation non pas les termes selon lesquels "M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement", mais l'interprétation de ces termes selon laquelle M. Z... aurait sollicité des renseignements "auprès de l'agence Paris 1er Immobilier", la cour d'appel a violé l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse où une attestation, arguée d'établissement de faits matériellement inexacts, serait susceptible de deux interprétations, dont l'une ne la rend pas délictueuse, et l'autre si, le principe de la présomption d'innocence commande que le juge pénal choisisse l'interprétation qui rend l'attestation conforme à la loi, et qui est la plus favorable au prévenu ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'écrit litigieux était susceptible de deux interprétations, et en décidant qu'il convenait de choisir la plus défavorable au prévenu, c'est-à-dire celle qui caractériserait l'infraction, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; qu'en effet, le doute doit profiter au prévenu ; que, face à deux interprétations possibles, la Cour d'appel ne pouvait retenir celle défavorable au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 441-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François-Xavier X... du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'assertion selon laquelle "avant la proposition d'achat du 14 janvier 1999, signée de M. Y..., M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement" signifie que c'est auprès de l'agence Paris 1er Immobilier que M. Z... a sollicité des renseignements ; que, sur ce plan, outre les affirmations de M. A... et de M. X... qui, en tant qu'ils sont solliciteur et rédacteur de l'attestation litigieuse, ont donc tout intérêt à affirmer la véracité du contenu de celle-ci, il résulte de la déposition de M. B... que M. Z... se serait rendu au sein de l'agence une première fois entre septembre 1998 et janvier 1999 et une deuxième fois entre décembre 1998 et janvier 1999 ; cependant, il se déduit des contradictions entre ce témoignage et les déclarations de François-Xavier X... que la seconde visite n'a pu se situer que postérieurement au 14 janvier 1999 et qu'elle correspond à celle du 26 janvier 1999 dont la réalité n'est pas contestée et est étayée par les mentions figurant sur l'agenda de M. Z..., alors que les prétendues visites de celui-ci antérieures au 14 janvier 1999 ne sont établies par aucun autre élément extérieur aux dépositions contradictoires de François-Xavier X... et de M. B... ( ) ; que ces éléments établissent la fausseté de l'attestation incriminée en ce qui concerne la prise de renseignements par les époux Z... concernant l'appartement objet du litige avant le 14 janvier 1999 ; qu'en ce qui concerne la connaissance par les époux Z... avant le 14 janvier 1999 du mandat exclusif dont bénéficiait Paris 1er Immobilier ( ), les époux Z... démontrent qu'ils ont eu connaissance du mandat exclusif en produisant la copie d'une télécopie qui a été remise à François-Xavier Z... par M. A... et dont les mentions montraient que ce document avait été faxé à ce dernier par François-Xavier X... le 15 janvier 1999 en même temps que l'offre d'achat de M. Y... ; en outre, après avoir rencontré François-Xavier X... le 26 janvier 1999, M. Z... a écrit à M. A... le 29 janvier 1999 pour mettre en demeure ce dernier de signer la promesse de vente ; or ce courrier produit aux débats, et dont les termes n'ont pas été contestés par M. A... dans une réponse écrite, comporte le rappel des circonstances dans lesquelles son rédacteur a appris en même temps l'existence d'un acheteur concurrent et d'un mandat exclusif au profit de François-Xavier X... ; que les éléments ci-dessus rapportés établissent également la fausseté de l'attestation incriminée en ce qui concerne la connaissance par les époux Z... du mandat exclusif au profit de Paris 1er Immobilier avant le 14 janvier 1999 ; "alors, d'une part, qu'il appartient à l'accusation d'établir la fausseté des faits attestés ; qu'en se bornant à relever l'inexactitude des faits tel qu'exposés par le prévenu, selon lequel deux visites à l'agence avaient eu lieu, sans exiger que l'accusation apporte la preuve que M. Z... n'avait pas sollicité de renseignements auprès de l'agence immobilière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les époux Z... démontrent qu'ils ont eu connaissance du mandat exclusif en produisant la copie d'une télécopie en date du 15 janvier 1999, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le prévenu dans ses conclusions d'appel (p.3, 6), en quoi cette télécopie excluait que M. Z... ait eu, avant cette date, connaissance du mandat exclusif, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, en outre, qu'après avoir minimisé la portée des déclarations de M. A... et françois-Xavier X..., au motif que ces derniers sont solliciteur et rédacteur de l'attestation litigieuse et ont tout intérêt à affirmer la véracité du contenu de celle-ci, la cour d'appel se fonde sur un courrier émanant de M. Z..., partie civile ; qu'en traitant de la sorte différemment les preuves apportées par les parties, selon qu'elles émanent du prévenu ou de la partie civile, la cour d'appel a violé l'égalité des armes et a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, qu'en se bornant à relever la fausseté des faits attestés, sans constater la connaissance qu'en avait le prévenu, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 441-7 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... François-Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 8 décembre 2004, qui, pour fausse attestation, l'a condamné à 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 441-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François-Xavier X... du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'assertion selon laquelle "avant la proposition d'achat du 14 janvier 1999, signée de M. Y..., M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement", il convient de relever que les termes généraux employés sont de nature à susciter une double interprétation de ces allégations ; en effet, une interprétation extensive permet de considérer que, d'une manière générale, il n'est pas contestable que les époux Z..., qui étaient en pourparlers avec M. A... pour l'achat de son appartement, avaient obligatoirement sollicité des renseignements sur la vente de ce bien immobilier ; cependant, une interprétation restrictive, plus conforme à l'esprit de l'attestation et qui consiste à lire celle-ci comme signifiant que c'est auprès de l'agence Paris 1er Immobilier que M. Z... a sollicité des renseignements, doit être privilégiée dans la mesure où il était sans intérêt pour François-xavier X... d'attester que ce dernier s'était renseigné au sujet de cet appartement en dehors de son agence, ce qu'il n'était d'ailleurs pas censé avoir été en mesure de vérifier ; la Cour retiendra en conséquence cette seconde interprétation ; "alors, d'une part, que le juge pénal, saisi d'une infraction d'attestation matériellement inexacte, ne peut se livrer à aucune interprétation de l'écrit, et doit seulement rechercher si les termes mêmes de l'attestation sont matériellement inexacts ; qu'en conséquence, en retenant de l'attestation non pas les termes selon lesquels "M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement", mais l'interprétation de ces termes selon laquelle M. Z... aurait sollicité des renseignements "auprès de l'agence Paris 1er Immobilier", la cour d'appel a violé l'article 441-7 du Code pénal ; "alors, d'autre part, que, dans l'hypothèse où une attestation, arguée d'établissement de faits matériellement inexacts, serait susceptible de deux interprétations, dont l'une ne la rend pas délictueuse, et l'autre si, le principe de la présomption d'innocence commande que le juge pénal choisisse l'interprétation qui rend l'attestation conforme à la loi, et qui est la plus favorable au prévenu ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'écrit litigieux était susceptible de deux interprétations, et en décidant qu'il convenait de choisir la plus défavorable au prévenu, c'est-à-dire celle qui caractériserait l'infraction, la cour d'appel a violé le principe de la présomption d'innocence ; qu'en effet, le doute doit profiter au prévenu ; que, face à deux interprétations possibles, la Cour d'appel ne pouvait retenir celle défavorable au prévenu" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-3 et 441-7 du Code pénal, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de la présomption d'innocence et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné François-Xavier X... du chef d'attestation de faits matériellement inexacts ; "aux motifs que l'assertion selon laquelle "avant la proposition d'achat du 14 janvier 1999, signée de M. Y..., M. Z... a sollicité des renseignements sur la vente dudit appartement" signifie que c'est auprès de l'agence Paris 1er Immobilier que M. Z... a sollicité des renseignements ; que, sur ce plan, outre les affirmations de M. A... et de M. X... qui, en tant qu'ils sont solliciteur et rédacteur de l'attestation litigieuse, ont donc tout intérêt à affirmer la véracité du contenu de celle-ci, il résulte de la déposition de M. B... que M. Z... se serait rendu au sein de l'agence une première fois entre septembre 1998 et janvier 1999 et une deuxième fois entre décembre 1998 et janvier 1999 ; cependant, il se déduit des contradictions entre ce témoignage et les déclarations de François-Xavier X... que la seconde visite n'a pu se situer que postérieurement au 14 janvier 1999 et qu'elle correspond à celle du 26 janvier 1999 dont la réalité n'est pas contestée et est étayée par les mentions figurant sur l'agenda de M. Z..., alors que les prétendues visites de celui-ci antérieures au 14 janvier 1999 ne sont établies par aucun autre élément extérieur aux dépositions contradictoires de François-Xavier X... et de M. B... ( ) ; que ces éléments établissent la fausseté de l'attestation incriminée en ce qui concerne la prise de renseignements par les époux Z... concernant l'appartement objet du litige avant le 14 janvier 1999 ; qu'en ce qui concerne la connaissance par les époux Z... avant le 14 janvier 1999 du mandat exclusif dont bénéficiait Paris 1er Immobilier ( ), les époux Z... démontrent qu'ils ont eu connaissance du mandat exclusif en produisant la copie d'une télécopie qui a été remise à François-Xavier Z... par M. A... et dont les mentions montraient que ce document avait été faxé à ce dernier par François-Xavier X... le 15 janvier 1999 en même temps que l'offre d'achat de M. Y... ; en outre, après avoir rencontré François-Xavier X... le 26 janvier 1999, M. Z... a écrit à M. A... le 29 janvier 1999 pour mettre en demeure ce dernier de signer la promesse de vente ; or ce courrier produit aux débats, et dont les termes n'ont pas été contestés par M. A... dans une réponse écrite, comporte le rappel des circonstances dans lesquelles son rédacteur a appris en même temps l'existence d'un acheteur concurrent et d'un mandat exclusif au profit de François-Xavier X... ; que les éléments ci-dessus rapportés établissent également la fausseté de l'attestation incriminée en ce qui concerne la connaissance par les époux Z... du mandat exclusif au profit de Paris 1er Immobilier avant le 14 janvier 1999 ; "alors, d'une part, qu'il appartient à l'accusation d'établir la fausseté des faits attestés ; qu'en se bornant à relever l'inexactitude des faits tel qu'exposés par le prévenu, selon lequel deux visites à l'agence avaient eu lieu, sans exiger que l'accusation apporte la preuve que M. Z... n'avait pas sollicité de renseignements auprès de l'agence immobilière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et a violé l'article préliminaire du Code de procédure pénale, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que les époux Z... démontrent qu'ils ont eu connaissance du mandat exclusif en produisant la copie d'une télécopie en date du 15 janvier 1999, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le prévenu dans ses conclusions d'appel (p.3, 6), en quoi cette télécopie excluait que M. Z... ait eu, avant cette date, connaissance du mandat exclusif, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ; "alors, en outre, qu'après avoir minimisé la portée des déclarations de M. A... et françois-Xavier X..., au motif que ces derniers sont solliciteur et rédacteur de l'attestation litigieuse et ont tout intérêt à affirmer la véracité du contenu de celle-ci, la cour d'appel se fonde sur un courrier émanant de M. Z..., partie civile ; qu'en traitant de la sorte différemment les preuves apportées par les parties, selon qu'elles émanent du prévenu ou de la partie civile, la cour d'appel a violé l'égalité des armes et a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "alors, enfin, qu'en se bornant à relever la fausseté des faits attestés, sans constater la connaissance qu'en avait le prévenu, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 441-7 du Code pénal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que François-Xavier X... devra payer à Charles-Henri Z... et à Alexandra de la C... épouse Z... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427746
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel