Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427749
- Date
- 25 janvier 2006
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... et Michel Y... sont poursuivis pour avoir procédé à l'importation de caséine déclarée et utilisée comme destinée à l'alimentation humaine, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour une telle utilisation ; Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt relève, notamment, que l'affirmation de l'administration des Douanes selon laquelle cette marchandise aurait été déclarée et utilisée pour l'alimentation humaine repose uniquement sur la circonstance, insuffisante, qu'elle a été déclarée à la sous-position "autres caséines" de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la sous-position "autres caséines" de la nomenclature combinée ne comprend pas seulement les caséines destinées à l'alimentation humaine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 2, 406, 407, 411, 426 3 et 4, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'importation ou exportation de marchandises prohibées ; "aux motifs que l'administration des Douanes se réfère aux certificats FORM A présentés à l'appui des déclarations en douane qui font état de caséines industrielles ou techniques ; que les factures des fournisseurs reprennent les mentions de caséine industrielle ou technique ; que les certificats indiquent une destination "traitement technique ou thermique" pour des marchandises impropres à la consommation humaine ; qu'une destination mentionne "destinées à l'alimentation animale" ; que selon la prévention, la marchandise aurait été "déclarée et utilisée comme produit destiné à l'alimentation humaine alors qu'elle ne remplissait pas les obligations légales ; l'enquête a démontré que la caséine en question était en réalité de la caséine technique industrielle, que les certificats sanitaires obligatoires n'accompagnaient pas la marchandise, enfin que la caséine ne provenait pas de pays et/ou d'établissements agréés par l'Union européenne" ; que tous les textes visent les caséines destinées à l'alimentation humaine ; que le tarif ne prévoit pas expressément l'utilisation des caséines à destination de l'exportation ; qu'elles doivent être classées dans la rubrique "et autres" ; que ces caséines ont été exportées vers des pays d'Amérique du Nord ou du Sud ; qu'aucun élément n'a été avancé pour dire que les importations ont été destinées ou ont été utilisées pour l'alimentation humaine dans la Communauté européenne ; "alors que, une marchandise déclarée pour la consommation humaine doit être accompagnée de certificats sanitaires et émaner d'établissements agréés ; que de telles exigences n'ont pas été respectées, ainsi qu'il résulte de l'enquête ; qu'en relaxant les prévenus motifs pris de ce que les caséines ont été exportées vers des pays tiers à l'Union européenne, la cour d'appel a formulé un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de fausse déclaration d'origine ; "aux motifs que le certificat FORM A a été invalidé par les autorités russes de contrôle ; que la société Atlantal ne conteste nullement qu'à la suite de cette invalidation, elle est redevable d'un montant de droits et taxes de 1729, 08 francs ; qu'il est difficile de considérer que Jean-Paul X... ou la société Atlantal avaient un moyen quelconque de savoir que le certificat donné par son fournisseur était entaché de faux ; "alors que, même en cas de relaxe pour cause de bonne foi, les juges ne peuvent dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; qu'en relaxant les prévenus motifs pris de ce qu'ils auraient été de bonne foi car ils n'auraient eu aucun moyen de savoir que le certificat était un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de Me HAAS et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Paul X... et Michel Y... du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 38 2, 406, 407, 411, 426 3 et 4, 414 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef d'importation ou exportation de marchandises prohibées ; "aux motifs que l'administration des Douanes se réfère aux certificats FORM A présentés à l'appui des déclarations en douane qui font état de caséines industrielles ou techniques ; que les factures des fournisseurs reprennent les mentions de caséine industrielle ou technique ; que les certificats indiquent une destination "traitement technique ou thermique" pour des marchandises impropres à la consommation humaine ; qu'une destination mentionne "destinées à l'alimentation animale" ; que selon la prévention, la marchandise aurait été "déclarée et utilisée comme produit destiné à l'alimentation humaine alors qu'elle ne remplissait pas les obligations légales ; l'enquête a démontré que la caséine en question était en réalité de la caséine technique industrielle, que les certificats sanitaires obligatoires n'accompagnaient pas la marchandise, enfin que la caséine ne provenait pas de pays et/ou d'établissements agréés par l'Union européenne" ; que tous les textes visent les caséines destinées à l'alimentation humaine ; que le tarif ne prévoit pas expressément l'utilisation des caséines à destination de l'exportation ; qu'elles doivent être classées dans la rubrique "et autres" ; que ces caséines ont été exportées vers des pays d'Amérique du Nord ou du Sud ; qu'aucun élément n'a été avancé pour dire que les importations ont été destinées ou ont été utilisées pour l'alimentation humaine dans la Communauté européenne ; "alors que, une marchandise déclarée pour la consommation humaine doit être accompagnée de certificats sanitaires et émaner d'établissements agréés ; que de telles exigences n'ont pas été respectées, ainsi qu'il résulte de l'enquête ; qu'en relaxant les prévenus motifs pris de ce que les caséines ont été exportées vers des pays tiers à l'Union européenne, la cour d'appel a formulé un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... et Michel Y... sont poursuivis pour avoir procédé à l'importation de caséine déclarée et utilisée comme destinée à l'alimentation humaine, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions exigées pour une telle utilisation ; Attendu que, pour les relaxer, l'arrêt relève, notamment, que l'affirmation de l'administration des Douanes selon laquelle cette marchandise aurait été déclarée et utilisée pour l'alimentation humaine repose uniquement sur la circonstance, insuffisante, qu'elle a été déclarée à la sous-position "autres caséines" de la nomenclature combinée du tarif douanier commun ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la sous-position "autres caséines" de la nomenclature combinée ne comprend pas seulement les caséines destinées à l'alimentation humaine, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de fausse déclaration d'origine ; "aux motifs que le certificat FORM A a été invalidé par les autorités russes de contrôle ; que la société Atlantal ne conteste nullement qu'à la suite de cette invalidation, elle est redevable d'un montant de droits et taxes de 1729, 08 francs ; qu'il est difficile de considérer que Jean-Paul X... ou la société Atlantal avaient un moyen quelconque de savoir que le certificat donné par son fournisseur était entaché de faux ; "alors que, même en cas de relaxe pour cause de bonne foi, les juges ne peuvent dispenser le redevable du paiement des droits éludés ; qu'en relaxant les prévenus motifs pris de ce qu'ils auraient été de bonne foi car ils n'auraient eu aucun moyen de savoir que le certificat était un faux, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 369-4 et 377 bis du Code des douanes ; Attendu que, selon ces textes, même lorsqu'elles ne prononcent aucune condamnation, les juridictions répressives doivent ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Paul X... et Michel Y... sont poursuivis pour avoir importé de la caséine de Russie sous couvert d'un certificat Form A inapplicable ; Attendu qu'après les avoir relaxés en raison de la bonne foi de Jean-Paul X... , les juges n'ont pas fait droit à la demande de l'administration des Douanes tendant au paiement des droits éludés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 janvier 2005, mais seulement en ce qu'il n'a pas condamné Jean-Paul X... , Michel Y... et les sociétés Atlantal et Dusolier Calberson au paiement des droits éludés lors de l'importation du 12 décembre 1996, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 800-2 du Code de procédure pénale au profit de la société Dusolier Calberson ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427749
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel