Cour de Cassation · cr — 18 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742774b
- Date
- 18 janvier 2006
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, faisant suite à plusieurs plaintes déposées par des voisins incriminant l'attitude agressive de Pierre X... à leur encontre et lui imputant la destruction d'une antenne de télévision par arme à feu, Pascale Y... a déposé plainte à son encontre pour l'avoir menacée, ainsi que sa fille, avec un fusil alors qu'elles se trouvaient l'une et l'autre à leur domicile à proximité d'une fenêtre ; que le mis en cause a nié les faits, prétendant qu'il était uniquement occupé à graisser une arme inoffensive ; Attendu que, pour le déclarer coupable de violences et voies de fait commises avec usage ou menace d'une arme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, adoptés du premier juge ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que la seule exhibition volontaire de l'arme dans la direction des victimes était de nature à les impressionner, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de menaces avec armes, les déclarations précises et sans équivoque des victimes ne sont pas sérieusement contredites par les affirmations du prévenu, qui au demeurant avait eu entre les mains une arme, l'avait dirigée éventuellement dans la direction de la maison des victimes, tout en affirmant que c'est au cours du nettoyage de l'arme que le geste est intervenu ; "alors que, le délit de violence volontaire, s'il n'implique pas nécessairement une atteinte matérielle, doit être au moins de nature à provoquer un choc émotif chez la victime et suppose, chez son auteur, l'intention d'effrayer ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les déclarations des victimes n'étaient pas sérieusement contredites par le prévenu, selon lequel il avait eu entre les mains une arme qu'il avait éventuellement dirigée contre la maison des victimes, n'a caractérisé aucun de ces deux éléments constitutifs du délit qu'elle a néanmoins déclaré ce prévenu coupable d'avoir commis" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de détention sans autorisation d'armes ou de munition de catégorie 1 ou 4 et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et en ce que les armes saisies appartenant au prévenu lui ont été confisquées ; "aux motifs que vis-à-vis de la détention d'armes, il ressort de ses propres déclarations (pièce 3 du procès-verbal n° 3206/2001, page 7) qu'il a expressément reconnu n'être détenteur d'autorisation que pour 4 armes, alors qu'il possédait un total de 21 armes ; que de plus, il a admis dans le cadre du procès-verbal 30 septembre 2001 qu'il n'avait en réalité effectué aucune démarche ; que dès lors sans s'attarder à ses affirmations dépourvues de la moindre justification sur l'inefficacité des armes en question, il sera déclaré coupable et il sera procédé à la saisie de l'intégralité de celles-ci, mesure qui s'impose lorsque est pris en compte le comportement du prévenu ; "alors que seule est punie de la peine prévue par l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939 la personne qui aura détenu sans autorisation une arme ou plusieurs armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou des munitions pour de telles armes ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Pierre X... coupable de ce délit, s'est contentée de constater que ce prévenu possédait des armes sans autorisation sans avoir relevé à quelle catégorie appartenaient ces armes, n'a pas caractérisé l'infraction visée à la prévention" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1er, et 322-15 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de destruction d'une tête réceptive de Canal Satellite au préjudice de Boualem Z... et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'après la destruction de la parabole, les gendarmes ont trouvé chez Pierre X... une carabine 22 long rifle, dotée d'une lunette de visée réglée à 25 mètres, distance à laquelle se trouvait approximativement l'antenne concernée ; que la découverte de cette carabine dont Pierre X... a reconnu qu'elle lui appartenait, a eu lieu au premier étage de la maison de sa compagne, soit à un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole ; que les dénégations du prévenu, qui se veulent étayées par l'affirmation qu'il serait un " mauvais tireur " sont dépourvues de crédibilité, alors qu'il n'est pas contesté qu'il fréquentait régulièrement un club de tir ; qu'il convient en conséquence de le déclarer coupable de ces faits ; "alors que, d'une part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit de destruction du bien appartenant à autrui la cour d'appel qui a seulement relevé la découverte d'une carabine dotée d'une lunette de visée à 25 mètres appartenant au prévenu d'un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole détruite ; "alors que, d'autre part, le motif hypothétique ou dubitatif équivaut au défaut de motif ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Pierre X... coupable du chef de destruction volontaire du bien d'autrui, a retenu qu'une carabine, dont ce dernier reconnaissait qu'elle lui appartenait, avait été découverte d'un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole des époux Z..., s'est fondée sur un motif hypothétique" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER, POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 1er décembre 2004, qui, pour violences aggravées, destruction, dégradation ou détérioration du bien d'autrui et infraction à la législation sur les armes et les munitions, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits de menaces avec armes, les déclarations précises et sans équivoque des victimes ne sont pas sérieusement contredites par les affirmations du prévenu, qui au demeurant avait eu entre les mains une arme, l'avait dirigée éventuellement dans la direction de la maison des victimes, tout en affirmant que c'est au cours du nettoyage de l'arme que le geste est intervenu ; "alors que, le délit de violence volontaire, s'il n'implique pas nécessairement une atteinte matérielle, doit être au moins de nature à provoquer un choc émotif chez la victime et suppose, chez son auteur, l'intention d'effrayer ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que les déclarations des victimes n'étaient pas sérieusement contredites par le prévenu, selon lequel il avait eu entre les mains une arme qu'il avait éventuellement dirigée contre la maison des victimes, n'a caractérisé aucun de ces deux éléments constitutifs du délit qu'elle a néanmoins déclaré ce prévenu coupable d'avoir commis" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, faisant suite à plusieurs plaintes déposées par des voisins incriminant l'attitude agressive de Pierre X... à leur encontre et lui imputant la destruction d'une antenne de télévision par arme à feu, Pascale Y... a déposé plainte à son encontre pour l'avoir menacée, ainsi que sa fille, avec un fusil alors qu'elles se trouvaient l'une et l'autre à leur domicile à proximité d'une fenêtre ; que le mis en cause a nié les faits, prétendant qu'il était uniquement occupé à graisser une arme inoffensive ; Attendu que, pour le déclarer coupable de violences et voies de fait commises avec usage ou menace d'une arme, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, adoptés du premier juge ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, qui établissent que la seule exhibition volontaire de l'arme dans la direction des victimes était de nature à les impressionner, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 15 et 28 du décret-loi du 18 avril 1939 et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de détention sans autorisation d'armes ou de munition de catégorie 1 ou 4 et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et en ce que les armes saisies appartenant au prévenu lui ont été confisquées ; "aux motifs que vis-à-vis de la détention d'armes, il ressort de ses propres déclarations (pièce 3 du procès-verbal n° 3206/2001, page 7) qu'il a expressément reconnu n'être détenteur d'autorisation que pour 4 armes, alors qu'il possédait un total de 21 armes ; que de plus, il a admis dans le cadre du procès-verbal 30 septembre 2001 qu'il n'avait en réalité effectué aucune démarche ; que dès lors sans s'attarder à ses affirmations dépourvues de la moindre justification sur l'inefficacité des armes en question, il sera déclaré coupable et il sera procédé à la saisie de l'intégralité de celles-ci, mesure qui s'impose lorsque est pris en compte le comportement du prévenu ; "alors que seule est punie de la peine prévue par l'article 28 du décret-loi du 18 avril 1939 la personne qui aura détenu sans autorisation une arme ou plusieurs armes de la 1ère ou de la 4ème catégorie ou des munitions pour de telles armes ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Pierre X... coupable de ce délit, s'est contentée de constater que ce prévenu possédait des armes sans autorisation sans avoir relevé à quelle catégorie appartenaient ces armes, n'a pas caractérisé l'infraction visée à la prévention" ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt n'ait pas précisé, pour chacune des armes illégalement détenues, la catégorie à laquelle elle appartient dès lors que cette précision figurait à la prévention et qu'il n'en a pas contesté la détention sans autorisation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-1, alinéa 1er, et 322-15 du Code pénal et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de destruction d'une tête réceptive de Canal Satellite au préjudice de Boualem Z... et condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'après la destruction de la parabole, les gendarmes ont trouvé chez Pierre X... une carabine 22 long rifle, dotée d'une lunette de visée réglée à 25 mètres, distance à laquelle se trouvait approximativement l'antenne concernée ; que la découverte de cette carabine dont Pierre X... a reconnu qu'elle lui appartenait, a eu lieu au premier étage de la maison de sa compagne, soit à un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole ; que les dénégations du prévenu, qui se veulent étayées par l'affirmation qu'il serait un " mauvais tireur " sont dépourvues de crédibilité, alors qu'il n'est pas contesté qu'il fréquentait régulièrement un club de tir ; qu'il convient en conséquence de le déclarer coupable de ces faits ; "alors que, d'une part, le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que ne caractérise aucun des éléments constitutifs du délit de destruction du bien appartenant à autrui la cour d'appel qui a seulement relevé la découverte d'une carabine dotée d'une lunette de visée à 25 mètres appartenant au prévenu d'un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole détruite ; "alors que, d'autre part, le motif hypothétique ou dubitatif équivaut au défaut de motif ; que la cour d'appel qui, pour déclarer Pierre X... coupable du chef de destruction volontaire du bien d'autrui, a retenu qu'une carabine, dont ce dernier reconnaissait qu'elle lui appartenait, avait été découverte d'un endroit d'où il était possible de tirer sur la parabole des époux Z..., s'est fondée sur un motif hypothétique" ; Attendu que, le 27 septembre 2001, les consorts Z... ont déposé plainte pour la destruction de leur antenne de télévision, survenue après qu'ils eurent entendu une détonation puis constaté que la réception des images était devenue impossible ; qu'ayant retrouvé des fragments de munition sur le toit de leur habitation, ils ont porté leurs soupçons sur leur voisin, Pierre X..., qui avait proféré des insultes à leur encontre quelques minutes auparavant ; qu'au cours d'une perquisition effectuée dans son logement, il a été découvert, dans une pièce située au premier étage et dont la fenêtre donne directement sur la maison des plaignants, une carabine de calibre 22 long rifle équipée d'une lunette de visée réglée à vingt-cinq mètres, distance correspondant à celle séparant les deux habitations ; que Pierre X..., poursuivi pour destruction ou dégradation du bien d'autrui, a nié être l'auteur des faits ; Attendu que, pour l'en déclarer coupable, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 janvier 2006
Référence
613726a8cd5801467742774b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel