Cour de Cassation · cr — 31 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd5801467742774d
- Date
- 31 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre ; "aux motifs que la comptabilité de la CCV PFL a été remise à Me Z..., lequel a indiqué que l'affaire remontant à quinze ans, son dossier était archivé et ne concerne que la procédure, les pièces comptables étant restituées au nouveau dirigeant et que Michel A..., mandataire judiciaire, a déclaré ne plus détenir que les bilans et comptes de résultat pour les années 1993 à 1996 ; que les faits dénoncés, explicités par Alain Y... ne sont pas constitutifs d'infraction ; que l'information n'a pas établi à son encontre la matérialité des faits dénoncés ni démontré les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et des délits de faux et usage de faux, ou d'autres délits ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu du 11 juin 2004 ; "1/ alors que, devant la cour d'appel, les parties civiles avaient fait valoir que les factures dont étaient débitrices les sociétés animées par Alain Y..., avaient en réalité été réglées par la société CCV PFL ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infraction et que leur matérialité n'était pas établie sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions précitées ; "2/ alors que les parties civiles se prévalaient d'une attestation établissant qu'Alain Y... avait tenté de détourner des commissions revenant à la société CCV PFL ; qu'en délaissant ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3/ alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer que les faits reprochés à Alain Y... n'étaient pas constitutifs d'infraction et que leur matérialité n'était pas établie sans répondre au moyen pris de ce que les factures adressées à la société CCV PFL ne reposaient sur aucune cause, Alain Y... reconnaissant lui-même qu'il s'agissait " de simples documents estimatifs" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, et de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE INTER MARBRES, - LA SOCIETE ABBEVILLE FUNERAIRE, - X... Jean-Claude, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 13 janvier 2005, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Alain Y... des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 et L. 242-30 du Code de commerce, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'y avait pas lieu à poursuivre ; "aux motifs que la comptabilité de la CCV PFL a été remise à Me Z..., lequel a indiqué que l'affaire remontant à quinze ans, son dossier était archivé et ne concerne que la procédure, les pièces comptables étant restituées au nouveau dirigeant et que Michel A..., mandataire judiciaire, a déclaré ne plus détenir que les bilans et comptes de résultat pour les années 1993 à 1996 ; que les faits dénoncés, explicités par Alain Y... ne sont pas constitutifs d'infraction ; que l'information n'a pas établi à son encontre la matérialité des faits dénoncés ni démontré les éléments constitutifs du délit d'abus de biens sociaux et des délits de faux et usage de faux, ou d'autres délits ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance de non-lieu du 11 juin 2004 ; "1/ alors que, devant la cour d'appel, les parties civiles avaient fait valoir que les factures dont étaient débitrices les sociétés animées par Alain Y..., avaient en réalité été réglées par la société CCV PFL ; que la cour d'appel ne pouvait énoncer que les faits dénoncés n'étaient pas constitutifs d'infraction et que leur matérialité n'était pas établie sans répondre à cette articulation essentielle des conclusions précitées ; "2/ alors que les parties civiles se prévalaient d'une attestation établissant qu'Alain Y... avait tenté de détourner des commissions revenant à la société CCV PFL ; qu'en délaissant ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "3/ alors que la cour d'appel ne pouvait déclarer que les faits reprochés à Alain Y... n'étaient pas constitutifs d'infraction et que leur matérialité n'était pas établie sans répondre au moyen pris de ce que les factures adressées à la société CCV PFL ne reposaient sur aucune cause, Alain Y... reconnaissant lui-même qu'il s'agissait " de simples documents estimatifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 janvier 2006
Référence
613726a8cd5801467742774d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel