Cour de Cassation · cr — 13 avril 2005
- ECLI
- 613726a8cd58014677427750
- Date
- 13 avril 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 363, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises ne pouvait sans se contredire retenir que le conseil de l'accusé avait été mis en possession de la copie du dossier de la procédure le 29 avril, (PV des débats p .7) soit moins d'un mois avant la date de l'audience, et refuser de faire droit à la demande de renvoi présenté par l'accusé qui faisait valoir qu'il n'avait pas disposé du temps suffisant pour préparer sa défense" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (P.V. p. 7) que le président a invité le greffier à lire et que ce dernier a lu, outre les différentes décisions prévues par l'article 327 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 18 février 2004 ; "alors qu'en invitant à procéder à la lecture d'une décision qui n'était pas formellement prévue aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, qui doit s'interpréter limitativement, le président de la cour d'assises, en donnant connaissance au jury d'une pièce appartenant au dossier de la procédure, a méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (PV p. 4 et 5) qu'il était prévu que Mme Y..., témoin acquis aux débats, soit entendue une première fois le 26 mai au matin à 11 heures 30 puis à nouveau ce jour dans l'après-midi après l'audition d'autres témoins et qu'il en a été ainsi (P.V. p. 8 8 et p. 10 9) ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit toute interruption des témoins dans leur déclaration ; que tel est nécessairement le cas lorsque le président décide, dans le cadre du pouvoir de direction des débats, de scinder en deux temps l'audition d'un témoin qui ne peut dès lors présenter en une seule fois l'ensemble de sa déposition" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize avril deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 28 mai 2004, qui, pour viol en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux-tiers de la peine la période de sûreté, et 15 ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 316, 363, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises ne pouvait sans se contredire retenir que le conseil de l'accusé avait été mis en possession de la copie du dossier de la procédure le 29 avril, (PV des débats p .7) soit moins d'un mois avant la date de l'audience, et refuser de faire droit à la demande de renvoi présenté par l'accusé qui faisait valoir qu'il n'avait pas disposé du temps suffisant pour préparer sa défense" ; Attendu que c'est par une appréciation exempte d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain que la Cour a estimé, sans préjuger du fond, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (P.V. p. 7) que le président a invité le greffier à lire et que ce dernier a lu, outre les différentes décisions prévues par l'article 327 du Code de procédure pénale, l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 18 février 2004 ; "alors qu'en invitant à procéder à la lecture d'une décision qui n'était pas formellement prévue aux termes de l'article 327 du Code de procédure pénale, qui doit s'interpréter limitativement, le président de la cour d'assises, en donnant connaissance au jury d'une pièce appartenant au dossier de la procédure, a méconnu le principe de l'oralité des débats" ; Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la lecture de l'arrêt de la chambre criminelle désignant la cour d'assises d'Ille-et- Vilaine pour statuer en appel, dès lors qu'il s'agit d'une pièce de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 327, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats (PV p. 4 et 5) qu'il était prévu que Mme Y..., témoin acquis aux débats, soit entendue une première fois le 26 mai au matin à 11 heures 30 puis à nouveau ce jour dans l'après-midi après l'audition d'autres témoins et qu'il en a été ainsi (P.V. p. 8 8 et p. 10 9) ; "alors que le principe de l'oralité des débats interdit toute interruption des témoins dans leur déclaration ; que tel est nécessairement le cas lorsque le président décide, dans le cadre du pouvoir de direction des débats, de scinder en deux temps l'audition d'un témoin qui ne peut dès lors présenter en une seule fois l'ensemble de sa déposition" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Mme Y..., témoin régulièrement cité et dénoncé, a été entendue, une première fois, dans les formes prévues par les articles 312, 331 et 332 du Code de procédure pénale ; qu'à l'issue de son audition, le président l'a avisée qu'elle serait à nouveau entendue, et que les parties ne s'y sont pas opposé ; que cette seconde audition a également été effectuée dans les formes prescrites par la loi ; Attendu qu'en cet état, le président a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 2005
Référence
613726a8cd58014677427750
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel