Cour de Cassation · cr — 4 janvier 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427751
- Date
- 4 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles, le condamnant à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ; "aux motifs que les faits étant niés par le prévenu et aucun élément matériel ne venant conforter les déclarations de la partie civile qui les a révélés plusieurs mois après leur commission se trouvent cependant établis par les éléments suivants : - les déclarations constantes de la victime, la date exacte des faits étant seulement restée imprécise dans ses déclarations, étant seulement indiqué que c'était un jour d'école et qu'il ne peut s'agir du 17 octobre, qui était un dimanche, date déterminée non par les déclarations de la partie civile dans la présente procédure, mais par diverses autres déclarations, ce qui ne remet pas en cause le crédit à apporter aux dires de la plaignantes, étant observé que le prévenu lui-même situait son départ au 20 octobre lors de son audition dans l'enquête sur les violences commises par lui le 12 mai 2000 sur sa soeur Sylvie ; - le fait que le prévenu a bien quitté brusquement le domicile de sa soeur Nadine pour se rendre chez Sylvie où il est arrivé sans prévenir et sans motif bien déterminé de ce brusque changement ; - le fait qu'à partir de cette date, les relations entre le frère et la soeur ont été distantes voire hostiles, ce qui a provoqué l'incompréhension des autres membres de la famille qui ont constaté ce changement d'attitude de Nadine envers son frère alors pourtant qu'elle s'était montrée heureuse de le revoir, malgré les réserves de son mari et malgré les faits anciens qu'elle avait à lui reprocher ; que s'il est exact à cet égard que le frère et la soeur se sont revus et si Michel a fait l'achat pour sa soeur d'un abonnement téléphonique, ces relations en apparences normales trouvent leur explication dans le silence alors gardé et la bonne contenance à conserver devant les tiers non informés, ainsi que dans le souci de Nadine de se faire rembourser une avance d'argent faite à son frère ; que la révélation n'a certes été faite qu'en juin 2000, après l'arrestation du mari de Nadine Y..., dont le passé judiciaire chargé laissait craindre une réaction des plus violente, mais précédée de propos en laissant entendre l'existence des événements du 12 mai 2000 lorsque Michel ayant porté des coups sur sa soeur Sylvie, diverses communications ont été échangées, Nadine laissant alors entendre à des proches, et notamment à sa mère que l'on ne savait pas de quoi il était capable ; que la déposition aux services de police mentionne expressément que Nadine entend se contenir et ne pas vouloir révéler tout ce qu'elle sait ; qu'au-delà de ces faits établis par l'enquête et l'information, et venant conforter les dires de la partie civile, l'expertise psychologique de Nadine met en avant la souffrance authentique de cette femme et l'absence de fabulation ; que de même les renseignements recueillis auprès des diverses compagnes successives de Michel X... révèlent un être volontiers charmeur mais aussi violent et dominateur ; qu'en revanche, les propos du prévenu et de la partie civile sur le secret partagé entre eux restent non probants puisque pouvant aussi bien se comprendre dans le sens évoqué par la partie civile, à savoir une première agression ancienne non révélée jusqu'alors, que dans le sens évoqué par le prévenu à savoir le rôle joué à l'époque par les deux enfants chargés par leur mère, à l'insu des autres, de rédiger et de transmettre des billets à destination de ses amants ; qu'enfin, la volonté de vengeance mise en avant par le prévenu, soupçonné par la partie civile d'avoir dénoncé son mari aux services de police pour des faits de vols aggravés, pour lesquels il a fini par être arrêté, ce qui lui a valu deux perquisitions au cours desquelles ont été découverts notamment une arme à feu, ne démontre pas la fausseté des faits, puisque d'une part les perquisitions litigieuses ont eu lieu en mars et avril 2000, soit plusieurs mois après les révélations et que d'autre part loin d'établir la fausseté elles tendent tout autant à leur donner du crédit, la partie civile choisissant, fut-ce par vengeance, de révéler ce que jusqu'alors elle avait cru devoir taire ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner l'exposant du chef d'agression sexuelle à se fonder, en substance, sur une dégradation des relations que ce dernier entretenaient avec sa soeur, Nadine Y..., circonstance au demeurant postérieure à la commission des faits lui étant imputés, sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles alléguées auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de la même façon, le principe de la présomption d'innocence selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuves tangibles, démontrant avec certitude son implication dans les faits reprochés ; que dès lors, après avoir constaté qu'aucun élément matériel ne venait conforter les accusations portées par la partie civile, en se bornant, pour considérer les faits comme établis, à se fonder sur la circonstance principale qu'à compter de la date de l'agression alléguée, les relations entre le frère et la soeur se seraient altérées, cependant que cette hostilité pouvant avoir une autre origine, un doute subsistait quant à la réalité de l'infraction imputée à Michel X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 18 janvier 2005, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 222-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'agressions sexuelles, le condamnant à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis ; "aux motifs que les faits étant niés par le prévenu et aucun élément matériel ne venant conforter les déclarations de la partie civile qui les a révélés plusieurs mois après leur commission se trouvent cependant établis par les éléments suivants : - les déclarations constantes de la victime, la date exacte des faits étant seulement restée imprécise dans ses déclarations, étant seulement indiqué que c'était un jour d'école et qu'il ne peut s'agir du 17 octobre, qui était un dimanche, date déterminée non par les déclarations de la partie civile dans la présente procédure, mais par diverses autres déclarations, ce qui ne remet pas en cause le crédit à apporter aux dires de la plaignantes, étant observé que le prévenu lui-même situait son départ au 20 octobre lors de son audition dans l'enquête sur les violences commises par lui le 12 mai 2000 sur sa soeur Sylvie ; - le fait que le prévenu a bien quitté brusquement le domicile de sa soeur Nadine pour se rendre chez Sylvie où il est arrivé sans prévenir et sans motif bien déterminé de ce brusque changement ; - le fait qu'à partir de cette date, les relations entre le frère et la soeur ont été distantes voire hostiles, ce qui a provoqué l'incompréhension des autres membres de la famille qui ont constaté ce changement d'attitude de Nadine envers son frère alors pourtant qu'elle s'était montrée heureuse de le revoir, malgré les réserves de son mari et malgré les faits anciens qu'elle avait à lui reprocher ; que s'il est exact à cet égard que le frère et la soeur se sont revus et si Michel a fait l'achat pour sa soeur d'un abonnement téléphonique, ces relations en apparences normales trouvent leur explication dans le silence alors gardé et la bonne contenance à conserver devant les tiers non informés, ainsi que dans le souci de Nadine de se faire rembourser une avance d'argent faite à son frère ; que la révélation n'a certes été faite qu'en juin 2000, après l'arrestation du mari de Nadine Y..., dont le passé judiciaire chargé laissait craindre une réaction des plus violente, mais précédée de propos en laissant entendre l'existence des événements du 12 mai 2000 lorsque Michel ayant porté des coups sur sa soeur Sylvie, diverses communications ont été échangées, Nadine laissant alors entendre à des proches, et notamment à sa mère que l'on ne savait pas de quoi il était capable ; que la déposition aux services de police mentionne expressément que Nadine entend se contenir et ne pas vouloir révéler tout ce qu'elle sait ; qu'au-delà de ces faits établis par l'enquête et l'information, et venant conforter les dires de la partie civile, l'expertise psychologique de Nadine met en avant la souffrance authentique de cette femme et l'absence de fabulation ; que de même les renseignements recueillis auprès des diverses compagnes successives de Michel X... révèlent un être volontiers charmeur mais aussi violent et dominateur ; qu'en revanche, les propos du prévenu et de la partie civile sur le secret partagé entre eux restent non probants puisque pouvant aussi bien se comprendre dans le sens évoqué par la partie civile, à savoir une première agression ancienne non révélée jusqu'alors, que dans le sens évoqué par le prévenu à savoir le rôle joué à l'époque par les deux enfants chargés par leur mère, à l'insu des autres, de rédiger et de transmettre des billets à destination de ses amants ; qu'enfin, la volonté de vengeance mise en avant par le prévenu, soupçonné par la partie civile d'avoir dénoncé son mari aux services de police pour des faits de vols aggravés, pour lesquels il a fini par être arrêté, ce qui lui a valu deux perquisitions au cours desquelles ont été découverts notamment une arme à feu, ne démontre pas la fausseté des faits, puisque d'une part les perquisitions litigieuses ont eu lieu en mars et avril 2000, soit plusieurs mois après les révélations et que d'autre part loin d'établir la fausseté elles tendent tout autant à leur donner du crédit, la partie civile choisissant, fut-ce par vengeance, de révéler ce que jusqu'alors elle avait cru devoir taire ; "alors, d'une part, que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; qu'à ce titre, l'atteinte sexuelle ne peut être qualifiée d'agression sexuelle en l'absence de violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'ainsi, en se bornant, pour condamner l'exposant du chef d'agression sexuelle à se fonder, en substance, sur une dégradation des relations que ce dernier entretenaient avec sa soeur, Nadine Y..., circonstance au demeurant postérieure à la commission des faits lui étant imputés, sans caractériser aucun des éléments propres à démontrer que les atteintes sexuelles alléguées auraient été commises dans le climat de contrainte exigé par l'article 222-22 du Code pénal, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, que de la même façon, le principe de la présomption d'innocence selon lequel le doute doit profiter au prévenu, nécessite que la culpabilité de ce dernier repose sur des éléments de preuves tangibles, démontrant avec certitude son implication dans les faits reprochés ; que dès lors, après avoir constaté qu'aucun élément matériel ne venait conforter les accusations portées par la partie civile, en se bornant, pour considérer les faits comme établis, à se fonder sur la circonstance principale qu'à compter de la date de l'agression alléguée, les relations entre le frère et la soeur se seraient altérées, cependant que cette hostilité pouvant avoir une autre origine, un doute subsistait quant à la réalité de l'infraction imputée à Michel X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 janvier 2006
Référence
613726a8cd58014677427751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel