Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427754
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohammad X... a importé d'Iran 18 688 kg de miel transporté sous le couvert d'un carnet TIR apuré le 19 novembre 2003 au poste d'inspection frontalier (PIF) de Roissy ; qu'en l'absence de certificat sanitaire, la marchandise a fait l'objet d'une décision de refoulement et a été placée sous douane en "magasin et aire de dépôt temporaire" jusqu'au 19 janvier 2004, date avant laquelle elle devait être réexportée ; que, sur les instructions de l'importateur, le miel a été soustrait du dépôt temporaire pour être introduit en Suisse avec un certificat d'origine "Form A" antidaté ; que la marchandise de fraude et les moyens de transport ont été saisis le 24 novembre 2003, à la frontière franco-helvétique, par des agents des douanes ; Attendu que, pour déclarer Mohammad X... coupable, d'une part, d'importation sans déclaration de marchandise prohibée pour avoir importé du miel provenant d'Iran sans avoir satisfait aux obligations sanitaires, d'autre part, d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir ensuite soustrait cette marchandise placée sous douane, l'arrêt énonce, notamment, que, gérant une société spécialisée dans l'importation de denrées alimentaires, Mohammad X... ne pouvait ignorer les formalités douanières afférentes ; que les juges relèvent qu'informé par un transitaire en douane de l'impossibilité de dédouaner la marchandise en l'absence de certificat sanitaire, il avait tenté de se procurer le document auprès du vétérinaire du PIF de Roissy ; qu'ils retiennent que les mentions de la décision de refoulement démontrent que le miel originaire d'Iran est prohibé à l'importation ; qu'ils ajoutent que la soustraction de la marchandise placée sous douane établit l'intention frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les délits distincts, prévus et punis par l'arrêté du 5 mai 2000 et les articles 38-1 , 428-1 , 423-2 et 414 du code des douanes, visés dans la citation, dont elle a déclaré le prévenu coupble ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohammad, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2005, qui, pour importation et exportation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à des amendes douanières et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 369, 392, 399, 414, 423, 428 du code des douanes, 388, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohammad X... coupable d'importation sans déclaration de marchandise prohibée et de soustraction de marchandise sous douane et l'a condamné à deux amendes douanières de 15 000 euros, et a prononcé la confiscation de la marchandise au profit de l'administration douanière ; "aux motifs que "la société dirigée par Mohammad X... est spécialisée dans l'importation de diverses denrées alimentaires ; qu'en raison de cette activité, le prévenu ne peut méconnaître les formalités douanières afférentes à l'importation de telles marchandises ; que Mohammad X... était tenu, pour apurer le carnet TIR couvrant la circulation de la marchandise et obtenir la mainlevée de la caution déposée, de présenter celle-ci à un centre de dédouanement ; que le transitaire contacté par Mohammad X... a immédiatement informé ce dernier qu'en l'absence de certificat sanitaire, la cargaison de miel ne pourrait être dédouanée, que, nonobstant cette indication, Mohammad X... a tenté de se procurer ce document en s'adressant au vétérinaire de Roissy ; que, dans le même temps, le carnet TIR a été apuré et la marchandise placée en dépôt temporaire, sous sujétion douanière, dans l'attente de lui trouver une destination ; que la décision de refoulement émise par les services vétérinaires de Roissy démontre que le miel originaire d'Iran est prohibé à l'importation, que cette décision rappelle d'ailleurs que les pays autorisés à importer du miel sont énumérés dans la décision 2000/159 de la commission datée du 8 février 2000, en application de la décision 2002/574 ; qu'en conséquence, l'infraction d'importation en contrebande de marchandise prohibée est parfaitement constituée tant à l'encontre de Y... Z... A... qui a transporté la marchandise prohibée depuis l'Iran sans satisfaire aux formalités imposées pour l'entrée dans l'Union européenne que de Mohammad X... qui est l'importateur de la marchandise litigieuse ; que Mohammad X... a ensuite ordonné à Lotfali Z... A... de quitter l'aire de dépôt temporaire afin de se rendre en Suisse pour y vendre le miel, que cette opération s'est déroulée à l'insu des services douaniers de Roissy, que ce faisant, Mohammad X... et Y... Z... A... ont soustrait les marchandises sous douane, ce qui démontre à l'évidence une intention frauduleuse de la part de Mohammad X..., que le rôle de Y... Z... A... doit être apprécié différemment dès lors qu'il a agi sur ordre de Mohammad X... ; que, sur la base de la facture produite aux débats, la valeur de 18 790 kg de miel peut être estimée à 15 000 euros" ; "alors que, d'une part, sauf acceptation expresse de sa part, un prévenu ne peut être jugé pour des faits non visés dans l'acte de prévention ; qu'en l'espèce, l'acte de prévention visait des faits d'importation sans déclaration résultant du fait de n'avoir pas fait procéder aux contrôles sanitaires qui s'imposaient ; qu'en retenant à l'encontre de Mohammad X... le même délit pour avoir importé du miel provenant d'Iran parce que les décisions de la commission européenne n° 2000/159 et 2002/574 interdisaient une telle importation, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des faits distincts de ceux visés à la prévention, sans avoir invité le prévenu à accepter d'être jugé sur ces faits nouveaux, a violé l'article 388 du code de procédure pénale en condamnant le prévenu pour l'infraction de l'article 428 du code des douanes ; "alors que, d'autre part, le délit d'importation sans déclaration incriminé par l'article 428, alinéa 1er, du code des douanes suppose un acte de fraude destiné à éluder les obligations de déclaration qui s'imposent à l'importateur ; que, dès lors que la cour d'appel constatait que ni l'origine de la marchandise importées ni l'absence de certificat sanitaire d'entrée dans l'Union européenne n'avait été dissimulée, il en résultait que l'importation n'était accompagnée d'aucune fraude ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors que, de troisième part, en application de l'article 249 du Traité CE, les décisions lient uniquement leurs destinataires ; qu'en déduisant le délit de l'article 428 du code des douanes du fait que l'importation de miel était interdite par les décisions de la Commission européenne 2000/159 et 2002/574, lesquelles avaient uniquement pour destinataires les Etats de l'Union européenne, sans préciser quelles dispositions nationales, si elles existaient, avaient mis en oeuvre ces interdictions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en déclarant le prévenu coupable d'infractions aux articles 423 et 428 du code des douanes ; "alors que, de quatrième part, à supposer que la fraude ait eu lieu au moment de la sortie de douane, sans que l'administration des Douanes en ait été informée, ces faits déjà réprimés par l'article 423 du code des douanes ne pouvaient être également réprimés en vertu de l'article 428, alinéa 1er, qui prévoit qu'il ne concerne que la fraude qui "n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code" ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir cumulativement les deux infractions sans violer l'article 428, alinéa 1er, précité ; "alors qu'enfin, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que toute personne, à l'encontre de laquelle une infraction douanière est relevée, est admise à rapporter la preuve de sa bonne foi et, à tout le moins, les circonstances atténuantes ; que, dans les conclusions déposées pour le prévenu, il était soutenu que celui-ci était de bonne foi et qu'à tout le moins devaient lui être reconnues les circonstances atténuantes, dès lors qu'il n'était pas intervenu dans les opérations douanières relatives à l'importation, cette fonction relevant de son commissionnaire et qu'il n'avait été informé des difficultés pour obtenir un certificat sanitaire portant sur la marchandise dont il était propriétaire qu'à son arrivée en France ; que, par ailleurs, il était soutenu qu'il avait fait sortir les marchandises du dépôt de la douane, sur les conseils de son commissionnaire, qui ne lui avait pas indiqué que seul pouvait être envisagé le retour de la marchandise vers l'Iran par voie aérienne ; qu'au contraire, ce commissionnaire lui avait indiqué qu'il fallait retourner vers le point d'entrée en Europe pou régler la difficulté, de telle façon qu'il avait cru que la marchandise pouvait être sortie de France ; que ces fautes du commissionnaire étaient établies par le fait même qu'il avait passé une transaction avec l'administration des Douanes concernant la soustraction des marchandises en douane ; que, faute d'avoir répondu à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohammad X... a importé d'Iran 18 688 kg de miel transporté sous le couvert d'un carnet TIR apuré le 19 novembre 2003 au poste d'inspection frontalier (PIF) de Roissy ; qu'en l'absence de certificat sanitaire, la marchandise a fait l'objet d'une décision de refoulement et a été placée sous douane en "magasin et aire de dépôt temporaire" jusqu'au 19 janvier 2004, date avant laquelle elle devait être réexportée ; que, sur les instructions de l'importateur, le miel a été soustrait du dépôt temporaire pour être introduit en Suisse avec un certificat d'origine "Form A" antidaté ; que la marchandise de fraude et les moyens de transport ont été saisis le 24 novembre 2003, à la frontière franco-helvétique, par des agents des douanes ; Attendu que, pour déclarer Mohammad X... coupable, d'une part, d'importation sans déclaration de marchandise prohibée pour avoir importé du miel provenant d'Iran sans avoir satisfait aux obligations sanitaires, d'autre part, d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir ensuite soustrait cette marchandise placée sous douane, l'arrêt énonce, notamment, que, gérant une société spécialisée dans l'importation de denrées alimentaires, Mohammad X... ne pouvait ignorer les formalités douanières afférentes ; que les juges relèvent qu'informé par un transitaire en douane de l'impossibilité de dédouaner la marchandise en l'absence de certificat sanitaire, il avait tenté de se procurer le document auprès du vétérinaire du PIF de Roissy ; qu'ils retiennent que les mentions de la décision de refoulement démontrent que le miel originaire d'Iran est prohibé à l'importation ; qu'ils ajoutent que la soustraction de la marchandise placée sous douane établit l'intention frauduleuse ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, sans insuffisance ni contradiction, les délits distincts, prévus et punis par l'arrêté du 5 mai 2000 et les articles 38-1 , 428-1 , 423-2 et 414 du code des douanes, visés dans la citation, dont elle a déclaré le prévenu coupble ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 369, 406 et 407 du code des douanes, 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré les prévenus coupables de soustraction des marchandises du dépôt des douanes, les a condamnés à une amende de 15 000 euros limitant la solidarité au profit de Y... Z... A... à 3 000 euros, après lui avoir accordé le bénéfice des circonstances atténuantes ; "alors que, selon l'article 369 du code des douanes, lorsque les juges accordent le bénéfice des circonstances atténuantes, ils peuvent réduire le montant des pénalités fiscales au tiers de leur minimum ; que, dès lors que la cour d'appel considérait que la pénalité fiscale prévue par l'article 414 du code des douanes devait être évaluée à 15 000 euros, elle ne pouvait, même en reconnaissant le bénéfice des circonstances atténuantes, limiter la solidarité à 3 000 euros au profit de Y... Z... A..., sans porter préjudice à Mohammad X..." ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer des dispositions de l'arrêt qui ne lui font pas grief ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613726a8cd58014677427754
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel