Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427756
- Date
- 17 mai 2006
- Condamnation
- 61 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 112-1 du nouveau code pénal, des articles 369, 412 et 414 du code des douanes, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maclouf X... au paiement d'une amende douanière de 610 000 euros ; "aux motifs que " pour avoir été définitivement déclaré coupable des délits douaniers énoncés en détail dans le jugement entrepris, Maclouf X... ne peut donc valablement soutenir, ainsi qu'il le fait, que les marchandises ayant perdu leur caractère de marchandises prohibées, les faits ne constituent plus que la contravention de l'article 412 du code des douanes " (cf. arrêt attaqué p. 7 1) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 112-1 du nouveau code pénal, les dispositions pénales nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que dès lors, en refusant de faire bénéficier Maclouf X... de la suppression du délit visé par la prévention au prétexte qu'il aurait déjà fait l'objet d'une déclaration de culpabilité " définitive " et même passée en force de chose jugée, cependant que le prévenu n'avait toujours pas, à la date à laquelle la Cour statuait, fait l'objet d'une condamnation à une peine quelconque, l'arrêt attaqué à violé l'article L. 112-1 du code pénal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20 du nouveau code pénal, 369 et 414 du code des douanes, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maclouf X... au paiement d'une amende douanière de 610 000 euros et refusé de fixer le montant de cette amende en deçà du plancher fixé par l'article 369 du code des douanes ; "aux motifs que " les sanctions en matière d'infractions douanières ont le double caractère de peine et de réparations civiles et, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas au juge la faculté de modérer les sanctions prévues par le code des douanes et d'abaisser celles-ci au-dessous du plancher prévu par l'article 369 du code des douanes " (cf. arrêt attaqué p. 7 4) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal apte à décider du bien-fondé de la sanction pénale requise contre elle ; que les mesures de contrainte dont elle peut faire l'objet doivent être prises sur décision ou sous le contrôle effectif du juge et doivent être proportionnées à l'infraction reprochée ; que les amendes douanières ont le caractère de sanction pénale en sorte que ne dispose pas d'un véritable accès au juge le prévenu qui se voit infliger une amende douanière que le juge estime ne pas pouvoir réduire en dessous d'un certain montant ; qu'au cas présent, en s'estimant liée par le montant plancher de l'amende douanière prévu par l'article 369 du code des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maclouf, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende douanière de 610 000 euros pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 112-1 du nouveau code pénal, des articles 369, 412 et 414 du code des douanes, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maclouf X... au paiement d'une amende douanière de 610 000 euros ; "aux motifs que " pour avoir été définitivement déclaré coupable des délits douaniers énoncés en détail dans le jugement entrepris, Maclouf X... ne peut donc valablement soutenir, ainsi qu'il le fait, que les marchandises ayant perdu leur caractère de marchandises prohibées, les faits ne constituent plus que la contravention de l'article 412 du code des douanes " (cf. arrêt attaqué p. 7 1) ; "alors qu'aux termes de l'article L. 112-1 du nouveau code pénal, les dispositions pénales nouvelles, lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes, s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que dès lors, en refusant de faire bénéficier Maclouf X... de la suppression du délit visé par la prévention au prétexte qu'il aurait déjà fait l'objet d'une déclaration de culpabilité " définitive " et même passée en force de chose jugée, cependant que le prévenu n'avait toujours pas, à la date à laquelle la Cour statuait, fait l'objet d'une condamnation à une peine quelconque, l'arrêt attaqué à violé l'article L. 112-1 du code pénal" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 4 mars 1999, Maclouf X... a été condamné, pour importations sans déclaration de marchandises prohibées, à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Attendu que, le 14 décembre 2000, la Cour de cassation a cassé l'arrêt "en ses seules dispositions relatives à la peine" ; que, par arrêt du 27 mai 2003, la cour d'appel de Paris, autrement composée, désignée comme juridiction de renvoi, a jugé qu'elle n'était pas saisie de l'amende douanière, au motif que celle-ci avait le caractère d'une simple pénalité fiscale et non d'une peine ; Attendu que cet arrêt a été cassé le 7 avril 2004 ; que, devant la cour de renvoi, Maclouf X... a fait valoir que les mesures de contingentement sur les textiles en provenance du Moyen-Orient ayant été supprimées, les faits ne constituaient plus que la contravention prévue à l'article 412 du code des douanes ; Attendu que, pour écarter ce moyen, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration de culpabilité est définitive ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-20 du nouveau code pénal, 369 et 414 du code des douanes, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Maclouf X... au paiement d'une amende douanière de 610 000 euros et refusé de fixer le montant de cette amende en deçà du plancher fixé par l'article 369 du code des douanes ; "aux motifs que " les sanctions en matière d'infractions douanières ont le double caractère de peine et de réparations civiles et, contrairement à ce qui est soutenu, l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne donne pas au juge la faculté de modérer les sanctions prévues par le code des douanes et d'abaisser celles-ci au-dessous du plancher prévu par l'article 369 du code des douanes " (cf. arrêt attaqué p. 7 4) ; "alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal apte à décider du bien-fondé de la sanction pénale requise contre elle ; que les mesures de contrainte dont elle peut faire l'objet doivent être prises sur décision ou sous le contrôle effectif du juge et doivent être proportionnées à l'infraction reprochée ; que les amendes douanières ont le caractère de sanction pénale en sorte que ne dispose pas d'un véritable accès au juge le prévenu qui se voit infliger une amende douanière que le juge estime ne pas pouvoir réduire en dessous d'un certain montant ; qu'au cas présent, en s'estimant liée par le montant plancher de l'amende douanière prévu par l'article 369 du code des douanes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que, pour condamner Maclouf X... au paiement d'une amende de 610 000 euros après lui avoir reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, l'arrêt énonce que l'article 369 du code des douanes interdit de prononcer, en l'espèce, une amende d'un montant inférieur au tiers de la valeur des marchandises de fraude ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application dudit article sans méconnaître les dispositions de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque la violation de l'article 8 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Lemoine conseiller référendaire ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613726a8cd58014677427756
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel