Cour de Cassation · cr — 10 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427757
- Date
- 10 mai 2006
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du code de procédure pénale et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 486 du code de procédure pénale ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 26 mai 2005, qui, pour diffamation publique envers un corps constitué, l'a condamné à 1 500 euros d'amende dont 750 euros avec sursis, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit, et le mémoire en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure, que, s'estimant visé par des propos attentatoires à leur honneur et à leur considération contenus dans des écrits exposés au regard du public les 24 décembre 2002 et 28 janvier 2003, par Christian X..., les magistrats du tribunal de commerce de Nantes, ont, par délibération prise en assemblée générale le 12 mars 2003, requis l'exercice de poursuites ; que, le 20 mars 2003, le président de cette juridiction a porté plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction ; que, le 27 mars 2003, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information pour diffamation publique envers une juridiction, en application des dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel, Christian X... a été déclaré coupable de ce délit et a été condamné à une peine d'amende, ainsi qu'à une mesure de publication ; que les juges ont accueilli la constitution de partie civile du tribunal de commerce ; que Christian X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 du code de procédure pénale et 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen pris de la nullité de la citation devant la cour d'appel, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aucune disposition légale n'impose que l'arrêt reproduise les réquisitions du ministère public ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que Christian X... a excipé de la prescription en soutenant que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la publication du tract en date du 24 décembre 2002 et le réquisitoire aux fins d'informer pris le 27 mars 2003 par le procureur de la République ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 20 mars 2003 ; Attendu que si c'est à tort que les juges ont reconnu à cette plainte un caractère interruptif de prescription alors que les dispositions de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 ne confèrent pas aux corps constitués le droit de mettre en mouvement l'action publique, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, Ia peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité prononcée pour les propos diffamatoires contenus dans le tract diffusé le 28 janvier 2003 ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 486 du code de procédure pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué n'ait pas annulé le jugement non inscrit dans les trois jours au rang des minutes, dès lors qu'en cas d'annulation, la cour d'appel aurait été tenue d'évoquer et de statuer au fond en application de l'article 520 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen n'est pas opérant ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 121-1 du code pénal ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions déposées que Christian X... ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas l'auteur des propos reproduits dans les écrits incriminés ; D'où il suit que le moyen est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui invoque en vain une atteinte au principe de la liberté d'expression consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être écarté ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale ; Vu les articles 2 du code de procédure pénale ; Attendu que, sauf dispositions légales contraires, seules les personnes physiques ou morales peuvent exercer l'action civile en réparation d'un préjudice résultant d'une infraction ; Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable du délit de diffamation publique envers le tribunal de commerce de Nantes, les juges ont reçu la constitution de partie civile de celui-ci et lui ont alloué des réparations civiles ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les tribunaux ne disposent pas de la personnalité morale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef, par voie de retranchement ; Et sur le moyen de cassation, relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 et 131-10 du code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu les articles 111-3 et 131-10 du Code pénal et l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 ; Attendu que les juridictions répressives ne peuvent ordonner la publication de leur décision à titre de peine qu'en vertu d'une disposition formelle de la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Christian X... coupable du délit de diffamation publique envers une juridiction, l'arrêt, statuant sur l'action publique, confirme le jugement ayant ordonné une mesure de publication ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la peine de publication de la décision n'est pas prévue par la loi sur la liberté de la presse en cas de condamnation pour les faits de diffamation publique envers un corps constitué, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef, par voie de retranchement ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions relatives à la publication de la décision et aux réparations civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais, Mme Radenne conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ; Avocat général : M. Finielz ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2006
Référence
613726a8cd58014677427757
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel