Cour de Cassation · cr — 17 mai 2006
- ECLI
- 613726a8cd58014677427758
- Date
- 17 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer diverses visites et saisies ; "alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale des impôts, que l'autorité judiciaire peut autoriser à effectuer des visites et saisies en des lieux privés, sont ceux qui ont été habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que l'ordonnance attaquée qui a conféré une telle autorisation à MM. Z..., A..., B... et C... qui n'ont pas été habilités par le directeur général des impôts mais par un délégataire de celui-ci, a violé ladite disposition" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé à effectuer des visites domiciliaires des agents de l'administration fiscale habilités à cet effet, sur délégation, par le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales et par un administrateur civil de la direction générale des impôts dès lors que, si l'habilitation doit en principe émaner du directeur général des impôts, celui-ci peut, en application de l'article R. 16 B1 du livre des procédures fiscales, déléguer sa signature, comme il l'a fait en l'espèce, à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de sa direction ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer diverses visites et saisies ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Sas " LCB " a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête prévue aux articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales par Philippe B..., inspecteur des impôts et Guy C..., contrôleur principal des impôts, tous deux en résidence à la brigade de contrôle et de recherches de Mâcon Cité administrative ... 71025 Mâcon Cédex au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'issue de la procédure de droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la société Sas " LCB " des manquements aux règles de facturations, constitués par la mention d'une adresse inexacte ou incomplète ou défaut d'indication du numéro d'immatriculation de TVA intra- communautaire ; "alors que le droit d'enquête conféré aux agents des impôts par les articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales a pour objet la recherche de manquements aux règles de facturation ; que dès lors, en retenant, pour constater l'existence de présomptions de manquements de la société Springlands Itd à ses obligations fiscales, des pièces obtenues à cette fin par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit d'enquête et en jugeant apparemment licite l'obtention pourtant détournée de telles pièces, le juge des libertés et de la détention a méconnu les dispositions ci-dessus visées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - - X... DE LA Y... Patrick, LA SOCIETE LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE, contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MACON, en date du 8 mars 2005, qui a autorisé l'administration des impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16B du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer diverses visites et saisies ; "alors qu'en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, les agents de l'administration fiscale des impôts, que l'autorité judiciaire peut autoriser à effectuer des visites et saisies en des lieux privés, sont ceux qui ont été habilités à cet effet par le directeur général des impôts ; que l'ordonnance attaquée qui a conféré une telle autorisation à MM. Z..., A..., B... et C... qui n'ont pas été habilités par le directeur général des impôts mais par un délégataire de celui-ci, a violé ladite disposition" ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé à effectuer des visites domiciliaires des agents de l'administration fiscale habilités à cet effet, sur délégation, par le directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales et par un administrateur civil de la direction générale des impôts dès lors que, si l'habilitation doit en principe émaner du directeur général des impôts, celui-ci peut, en application de l'article R. 16 B1 du livre des procédures fiscales, déléguer sa signature, comme il l'a fait en l'espèce, à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de sa direction ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B, L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé les agents de l'administration fiscale à effectuer diverses visites et saisies ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; que la société Sas " LCB " a fait l'objet d'une procédure de droit d'enquête prévue aux articles L. 80 F à L. 80 H du Livre des procédures fiscales par Philippe B..., inspecteur des impôts et Guy C..., contrôleur principal des impôts, tous deux en résidence à la brigade de contrôle et de recherches de Mâcon Cité administrative ... 71025 Mâcon Cédex au cours de laquelle des documents ont été délivrés en copie ; qu'à l'issue de la procédure de droit d'enquête, il a été porté à la connaissance de la société Sas " LCB " des manquements aux règles de facturations, constitués par la mention d'une adresse inexacte ou incomplète ou défaut d'indication du numéro d'immatriculation de TVA intra- communautaire ; "alors que le droit d'enquête conféré aux agents des impôts par les articles L. 80 F et suivants du livre des procédures fiscales a pour objet la recherche de manquements aux règles de facturation ; que dès lors, en retenant, pour constater l'existence de présomptions de manquements de la société Springlands Itd à ses obligations fiscales, des pièces obtenues à cette fin par l'administration fiscale dans l'exercice de son droit d'enquête et en jugeant apparemment licite l'obtention pourtant détournée de telles pièces, le juge des libertés et de la détention a méconnu les dispositions ci-dessus visées" ; Attendu que l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête, dont celles provenant de l'exercice par l'administration fiscale de son droit d'enquête, ont une origine apparemment licite ; que toute contestation au fond sur ce point relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2006
Référence
613726a8cd58014677427758
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel